Cour d'appel de Riom, 19 octobre 2016, n° 15/00532

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 19 oct. 2016, n° 15/00532
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/00532
Décision précédente : Tribunal de commerce de Clermont, 5 février 2015, N° 2014/8992

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

TF

ARRET N°

DU : 19 Octobre 2016

RG N° : 15/00532

FR

Arrêt rendu le dix neuf Octobre deux mille seize

Sur APPEL d’une décision rendue le 6 février 2015 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT
FD (R. G. N° 2014/8992)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

Mme X Y, Conseillère

M. Philippe JUILLARD, Conseiller

En présence de :Mme Z A, greffière, lors de l’appel des causes et de Mme B C, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

SAS D

XXX

XXX

Représentants : la SCP ARSAC, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND – Me Alexis
ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE

APPELANT

ET :

SAS COMPAGNIE FRANCE CHIMIE (CFC)

42 – 44 Rue Georges Besse

ZAC du Brézet Est

XXX

Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 30 juin 2016, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. E, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 19 octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme B C, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2015 par le tribunal de commerce de

Clermont-Ferrand qui statuant sur la demande en paiement formée par la SAS COMPAGNIE

FRANCE CHIMIE (la société FRANCE CHIMIE) contre la
SAS D à la suite de la

fourniture, restée impayée, de produits de traitement, a condamné cette dernière société au paiement

de la somme de 6 467,76 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter

du 31 mars 2014 et à supporter les dépens outre une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile ;

Vu l’appel formé par la société D par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars

2015.

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2016 au moyen du RPVA par la société

D, tendant, au visa des articles 1604 et suivants, 1289 et suivants, 1134 et 1147 du code

civil, à voir :

— dire que la société FRANCE CHIMIE a manqué à son obligation de délivrance conforme ;

— dire que la même société a manqué à son obligation de conseil ;

— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

subsidiairement, au visa de l’article 1641 du code sus-visé,

— dire que les produits vendus par la société
FRANCE CHIMIE sont affectés d’un vice caché ;

en toute hypothèse,

— condamner la société FRANCE CHIMIE :

* après compensation de la somme de 6 476,76 euros au paiement de la somme de 423,20 euros au

titre du préjudice matériel subi ;

* au remboursement du prix payé pour l’achat des produits litigieux ;

* au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice commercial subi ;

* à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ARSAC, avocat et à lui payer

une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais de procès ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 avril 2016 au moyen du RPVA par la société
FRANCE

CHIMIE, tendant, au visa de l’article 1650 du code civil à voir :

— dire la société D irrecevable et mal fondée en ses prétentions ;

— dire que cette société ne saurait faire état d’un défaut de conformité ou d’un vice caché sur un

produit non concerné par l’action en paiement intentée par la société FRANCE CHIMIE ;

— débouter la société D de sa demande indemnitaire ;

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— condamner la société D aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2016 ;

Sur ce,

Sur la demande principale de la société
FRANCE CHIMIE

Il est établi que suivant un bon de commande du 24 janvier 2014 la société D a

commandé à la société FRANCE CHIMIE une quantité de 150 litres de produit dénommé «

BLACKBASS », une quantité de 150 litres de produit « DORTHZ NOIR » et un pulvérisateur, le

tout représentant, après une remise de 218 euros une commande qui a été facturée le 31 janvier 2014

(facture FET545) pour la somme totale de 6 467,76 euros TTC payable en deux échéances de

3 233,88 euros chacune.

Il n’est pas contesté que la société D n’a pas honoré cette facture et qu’elle reste

redevable de la somme sus-visée, ainsi que l’a constaté la juridiction consulaire.

Sur les demandes incidentes de la société
D

Pour s’opposer à la demande en paiement de la société FRANCE CHIMIE, la société D,

expose que dans le cadre de son activité d’entreprise du bâtiment et cliente de la partie adverse

depuis 2012, elle lui a passé d’autres commandes portant sur un produit destiné à éliminer les

mousses (MOUSSTOP 4) et que l’application de cette substance s’est révélée totalement inefficace

sur les terrasses d’une superficie de 98 m² d’une villa située à Ramatuelle (83). Elle invoque, en

outre, un problème identique constaté sur un chantier à la Croix-Valmer (83).

Elle prétend que le « commercial » de la société FRANCE CHIMIE, M. F, s’est déplacé à

deux reprises, dont une fois à Ramatuelle en compagnie d’un responsable de cette société et, qu’à la

suite de ces déplacements, la partie adverse ne lui a adressé qu’un protocole d’accord lui proposant la

fourniture, à titre gracieux, des mêmes produits que ceux qui venaient de se révéler inefficaces et lui

demandant, dans le seul intérêt du fournisseur, de renoncer à tout recours et d’honorer le paiement

des factures.

La société D, entend, en conséquence, se prévaloir d’un manquement de la société

FRANCE CHIMIE à son obligation de délivrance conforme et sollicite le bénéfice d’une

compensation judiciaire entre les sommes restant dues au titre des factures de son fournisseur et sa

propre créance de dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de 6 890,96 euros.

Néanmoins, il n’est pas contesté que les produits commandés par la société D à la

société FRANCE CHIMIE sous les dénominations figurant à ses commandes lui ont été livrés et

qu’elle les a ensuite mis en 'uvre. Au surplus, il n’est aucunement démontré que lesdits produits

présentaient des caractéristiques chimiques différentes des spécifications des produits commandés et,

le seul fait que leur efficacité soit contestée, ne tend pas à caractériser un manquement à l’obligation

de délivrance mais l’existence d’un vice des substances vendues, impropres à la destination à laquelle

elles étaient destinées.

Dès lors, le fondement de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par l’entrepreneur

ne peut être trouvé dans un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur mais

uniquement dans la garantie des vices cachés qui, instituée par les articles 1641 et suivants du code

civil, est invoquée à titre subsidiaire par la société D.

Contrairement à ce que soutient la société
FRANCE CHIMIE, si les deux fondements ne sont pas

susceptibles d’être invoqués cumulativement à titre principal, il n’est toutefois pas prohibé de

présenter une demande subsidiaire de sorte que la demande présentée par la société
FRANCE

CHIMIE sur le fondement de la garantie des vices est recevable.

S’il est effectif que l’inefficacité d’un produit destiné à détruire les mousses est susceptible de

provoquer la mise en 'uvre de cette garantie légale, encore est-il nécessaire d’établir que les

dysfonctionnements constatés sont effectivement imputables à une défectuosité du produit.

A cet effet, la société D produit des photographies prises le 12 mars 2015 et montrant un

dallage taché par de la mousse, ainsi que d’autres clichés qui auraient été, selon ses affirmations, pris

en janvier 2014. Son adversaire ne conteste pas que ces clichés montrent que des mousses et lichens

se sont de nouveau développés sur les terrasses où ont été réalisés les chantiers litigieux mais il fait

remarquer l’importance du délai qui s’est écoulé depuis l’application des produits.

La société D verse encore aux débats des échanges de courriels avec M. G

F, commercial de la société FRANCE CHIMIE, au sujet des deux chantiers litigieux ; est

également produite par le fournisseur une lettre de M. H D, en date du 26 avril

2014, dénonçant l’inefficacité des produits anti mousse sur deux chantiers représentant une surface

totale traitée de 428,05 m² et un projet de protocole d’accord portant sur la fourniture à titre gracieux

de produits « NETT SUPPORT, HYDROLEOSOL et MOUSSTOP 4, avec pour contrepartie le

règlement des factures et la renonciation à toutes poursuites, ce document précisant qu’il s’agissant

d’un règlement amiable et commercial et non d’une reconnaissance de responsabilité.

Il ressort des échanges de courriels que le 6 novembre 2013 le représentant de la société
FRANCE

CHIMIE a interrogé M. I
J du service technique de cette société pour savoir quelle

réponse apporter à l’entreprise D confrontée à la réapparition de mousse sur son chantier

de Ramatuelle. Le 12 novembre suivant l’intéressé lui a répondu qu’il renvoyait du produit

MOUSSTOP 4 au client en lui donnant des indications de dilution et en préconisant l’emploi d’eau

chaude. Le 9 janvier 2014, le même représentant a de nouveau interrogé le service technique en lui

signalant les difficultés dénoncées sur le chantier de la Croix-Valmer.

Le 21 février 2014, M. F a adressé un nouveau courriel à un autre personnel de la société

FRANCE CHIMIE, M. K L, responsable régional, pour lui indiquer qu’il s’était rendu avec

un autre membre de cette entreprise (Laurent M) sur le chantier de Ramatuelle où l’entreprise

D était intervenue à trois reprises et où « il est à nouveau très ennuyé avec notre ANTI

MOUSSE qui ne fonctionne toujours pas malgré nos multiples solutions ».

Le 27 février 2014, M. L a indiqué à M. D que M. M serait présent dès le

lundi 3 mars 2014 « sur votre chantier pour les tests nécessaires afin de résoudre ce problème suite à

ces résultats une solution sera apportée très rapidement ».

Il ressort de ces échanges, que la société
FRANCE CHIMIE, qui a donné de nouvelles consignes à sa

cliente pour l’application du démoussant et qui a dépêché ses personnels sur les lieux pour y

constater que ses préconisations supplémentaires n’avaient pas donné satisfaction, s’est ensuite

engagée à remédier aux difficultés, reconnaissant ainsi l’impropriété du produit qu’elle avait vendu à

sa destination.

Par ailleurs, si elle communique des résultats d’analyses du service de contrôle qualité pour

démontrer que le produit appliqué était conforme aux spécifications énoncées, il n’est pas pour autant

établi, en l’absence d’indications sur le numéro du ou des lots incriminés, que ces contrôles ont

effectivement concerné les articles vendus à la société D.

Dans ces conditions la société D est fondée à invoquer la responsabilité de la société

FRANCE CHIMIE sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

S’il n’est pas contesté que la société
D est intervenue de nouveau deux fois le chantier de

Ramatuelle et une nouvelle fois sur celui de la Croix-Valmer, son préjudice ne saurait, pour autant

valablement être fixé par équivalence avec le montant facturé à ses clients lors de sa première

intervention et qui, déterminé sur la base d’un prix unitaire au m² multiplié par la superficie à traiter,

intègre ses fournitures, le temps passé et sa marge.

Alors qu’elle n’a pas donné d’indication sur le volume des produits qui ont été employés en vain sur

ces chantiers de même que sur le temps qui a été consacré à les traiter, la cour observe que le

montant des fournitures que la société FRANCE
CHIMIE offrait de lui remettre dans le cadre de la

transaction représentait 200 litres de produits soit une somme de 2 449,50 euros HT.

En fonction de cet élément et d’une approximation de la marge que la société D était

susceptible de dégager sur ses chantiers, une indemnité de 3 500 euros lui sera allouée en réparation

de son préjudice.

Il en résulte qu’après compensation entre les dettes respectives des parties et le jugement déféré étant

infirmé, la société D sera condamnée à payer à la société FRANCE CHIMIE la somme

de 2 967,76 euros au titre du solde de ses fournitures augmentée, la pénalité réclamée n’étant pas

conforme aux conditions générales de vente, des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014.

La société D, qui succombe à la demande en paiement, supportera la charge des dépens

de première instance et d’appel.

Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à

la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que la SAS D est recevable et bien fondée à invoquer la garantie légale des vices

cachés ;

Liquide la créance de la SAS COMPAGNIE FRANCE CHIMIE au titre de ses factures à la somme

de 6 467,76 euros ;

Liquide la créance de dommages et intérêts de la SAS D à la somme de 3 500 euros ;

Condamne, après compensation entre les dettes respectives des parties la SA D à payer

la SAS COMPAGNIE FRANCE CHIMIE la somme de 2 967,76 euros augmentée des intérêts au

taux légal à compter du 31 mars 2014.

Condamne la SAS D aux dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier Le président

M. P. C F. E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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