Cour d'appel de Riom, 13 juin 2016, n° 15/01013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 13 juin 2016, n° 15/01013
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/01013
Décision précédente : Tribunal d'instance de Clermont, 11 mars 2015, N° 12-15-000064

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 13 juin 2016

— DA/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 15/01013

A X / Société OPHIS

Ordonnance Référé, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 12 Mars 2015, enregistrée sous le n° 12-15-000064

Arrêt rendu le LUNDI TREIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François Y, Président

Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller

M. Daniel Z, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme A X

XXX

XXX

plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/3549 du 17/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

ET :

Société OPHIS

XXX

63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

ayant pour avocat Me Sophie BONICEL de la SELARL DMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mai 2016, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Y et M. Z, rapporteurs ;

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

N° 15/01013 – 2 -

Signé par M. François Y, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Le 16 avril 2005 l’Office public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme (OPHIS) a donné en location à Mme A X un logement à Clermont-Ferrand, XXX. Par avenant du 1er juin 2011 il a consenti également à Mme A X la location d’un garage annexé à ce logement.

Le 20 février 2012 l’OPHIS a consenti un nouveau bail à Mme A X pour un logement à Aubière, résiliant le bail précédent.

Mme A X n’ayant pas restitué les clés du garage, l’OPHIS l’a assignée le 22 janvier 2015 en référé devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir son expulsion outre 240,90 EUR au titre de l’occupation du garage, et indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.

Par ordonnance du 12 mars 2015 le juge des référés au tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a constaté que l’acceptation par Mme A X du nouveau logement proposé par l’OPHIS valait congé de la première habitation située XXX et du garage, et ordonné l’expulsion de Mme A X, outre provision et indemnité d’occupation, la demande d’article 700 étant toutefois rejetée. Il résulte de ce jugement que le litige porte sur l’occupation du garage, dont Mme A X estime être toujours locataire, et une dette de loyer.

Mme A X a fait appel de ce jugement le 9 avril 2015. Dans des conclusions qu’elle a prises le 7 juillet 2015, elle demande à la cour de :

« Dire mal jugé, bien appelé,

Dire que le Premier Juge n’a pas fait une bonne appréciation de la situation ;

En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance entreprise du 12 mars 2015 ;

Constater, pour les raisons ci-dessus énoncées, que la résiliation du 21 mars 2012 s’est limitée au logement sis à Clermont-Ferrand, XXX et n’a jamais concerné le garage objet du présent litige ;

Constater encore que Madame est à jour du paiement de ses loyers et charges, en ce compris le garage ;

L’autoriser en conséquence à conserver le bénéfice de la location du garage ;

Condamner l’OPHIS PUY-DE-DÔME aux entiers dépens. »

En défense, dans des écritures du 3 septembre 2015, l’OPHIS demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,

Vu le contrat de bail et son avenant,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la résiliation du bail relatif au garage est intervenue au 21 mars 2012 ;

Confirmer, dans tout son dispositif, l’Ordonnance de référé du 12 mars 2015 ;

…/…

N° 15/01013 – 3 -

Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner Madame X à verser à l'0PHIS du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame X aux entiers dépens. »

Une ordonnance du 7 avril 2016 clôture la procédure.

II. Motifs

Attendu qu’il résulte du dossier que le garage litigieux a été loué à Mme A X non pas de manière autonome mais par un avenant du 12 mai 2011 au contrat de location principal (habitation) du 16 avril 2005, cette situation étant parfaitement indiquée dans ledit avenant ;

Attendu que Mme A X pouvait d’autant moins se méprendre sur la situation juridique de ce garage, que dans un courrier que l’OPHIS lui avait écrit le 23 janvier 2012 pour lui préciser les conditions de la nouvelle location à Aubière, les deux numéros de location de l’habitation et du garage à Clermont-Ferrand, sous la désignation « Logement actuel », étaient clairement rappelés et distingués du numéro unique du nouveau logement proposé à Aubière ;

Attendu que dès lors, par de pertinents motifs que la cour en tant que de besoin approuve, le premier juge a donné au litige la solution qui s’imposait dans tous ses aspects de fait et de droit, y compris au regard des provisions accordées à l’OPHIS pour la dette résiduelle de loyer et l’indemnité d’occupation qui étaient sans conteste dues lorsque l’ordonnance dont appel a été rendue ;

Attendu que la cour confirmera donc cette ordonnance et constatera, au vu des conclusions de l’OPHIS en date du 3 septembre 2015 et des pièces du dossier, qu’au 30 juillet 2015 Mme X était à jour de ses loyers grâce à l’intervention du Fonds Solidarité Logement ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable que l’OPHIS supporte ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée ;

Constate qu’au 30 juillet 2015 Mme X était à jour de ses loyers ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamner Madame A X aux dépens d’appel.

le greffier le président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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