Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 1er mars 2017, n° 15/02239

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Chronologie de l’affaire

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Cabinet Neu-Janicki · 5 novembre 2017

Le congé donné moins de six mois avant l'expiration du bail commercial est considéré comme tardif. Il ne se traduit pas par sa nullité mais ses effets sont reportés à la première date utile pour laquelle le congé pourra être donné pour le bail commercial reconduit par tacite prolongation. En l'espèce, la société bailleresse considère que ce bail devait se terminer le 30 août 2014 et, se prévalant des dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce, elle soutient que le preneur ne pouvait, le 26 mars 2014, lui délivrer congé pour le terme du bail et, qu'ainsi, faute de congé …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 1er mars 2017, n° 15/02239
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/02239
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Puy, 5 mars 2015, N° 15/00051
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 1er mars 2017

RG N° : 15/02239

FR

Arrêt rendu le premier mars deux mille dix sept

Sur APPEL d’une décision rendue le 06 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY (RG n°15/00051)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

M. Philippe JUILLARD, Conseiller

M. François KHEITMI, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Jocelyne PERRET ff de greffier lors du prononcé

ENTRE :

SA CEVAM

immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le XXX

XXX

XXX

Représentants la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

SARL SEUD

immatriculée au RCS de du PUY-EN-VELAY sous le n° 409 563 384

XXX

XXX : la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau d’ESSONNE (avocat plaidant)

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 15 Décembre 2016, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur F. Riffaud, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 1er mars 2017 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Jocelyne PERRET ff de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Dans le cadre de relations d’affaires anciennes entre la société SYGMA et la société SEUD-C, la société mère de cette dernière, la société CEVAM a cédé, moyennant un prix provisoire de 800 000 euros, les 6 000 parts composant le capital social de la société SEUD-C à la société SYGMA aux termes d’un acte de cession du 20 août 2012. S’agissant des locaux d’exploitation, cet acte énonçait, au titre du paragraphe intitulé « Engagements particuliers du cédant » (la société CEVAM), que ce dernier, en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels la société SEUD-C exerçait son activité, et le cessionnaire (la société SYGMA), convenaient « expressément de résilier la convention de location actuelle, pour la remplacer par un nouveau bail commercial dont les principales conditions seront les suivantes : – Désignation : superficie de 1 800 m², parking et leurs accès – Loyer annuel : 36 000 € hors taxes et hors charges, pour les trois premières années, payable le premier jour de chaque mois – Durée : neuf années à compter de ce jour ». Sur la déclaration de cessation de paiement formée par son administrateur provisoire, la société SEUD-C a fait l’objet, suivant jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 4 janvier 2013, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, par un jugement du 31 janvier 2014, ce même tribunal a homologué à son bénéfice un plan de redressement par continuation d’une durée de neuf ans. Le 26 mars 2014, la société SEUD-C a fait signifier à la société CEVAM un congé pur et simple pour la date du 30 septembre 2014. Cet acte visait un bail commercial d’une durée de neuf années conclu suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2005. Par acte d’huissier de justice délivré le 9 janvier 2015, la société CEVAM a fait assigner la société SEUD-C, à jour fixe, devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, en nullité de ce congé et lui a, en outre, demandé paiement de la somme de 36 187,39 euros TTC correspondant aux échéances de loyer dues jusqu’au 19 août 2015, terme du bail, outre une indemnité au titre de ses frais de procès. Par jugement rendu le 6 mars 2015 cette juridiction, considérant que la société SEUD-C n’était pas partie à la cession des parts sociales et, qu’ainsi, la clause relative à la résiliation du bail commercial ne lui était pas opposable, a débouté la société CEVAM de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société adverse une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais de procès. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2015, la société CEVAM a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2016 au moyen de la communication électronique, elle conclut, au visa des articles L. 145-1 à L. 145-9 du code de commerce, à la réformation du jugement déféré et présente à la cour des demandes identiques à celles soumises au premier juge tout en portant sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5 000 euros. Aux termes de ses écritures notifiées le 12 janvier 2016 au moyen de la communication électronique, la société SEUD-C conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de l’ensemble des prétentions de la société CEVAM et à la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais de procès. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leur argumentation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la conclusion d’un nouveau bail commercial Pour obtenir l’infirmation de la décision rendue par le premier juge, la société CEVAM, qui rappelle qu’elle détenait l’intégralité du capital social de la société SEUD-C considère, qu’au jour de la cession, M. X était non seulement le représentant légal de la société CEVAM, cédante, mais encore celui de la société SEUD-C et qu’il avait ainsi tout pouvoir pour engager ces deux personnes morales. Elle ajoute qu’elle a fait signifier cette cession de parts à la société SEUD-C pour la lui rendre opposable et, qu’en outre, postérieurement à l’acte du 20 août 2012, la société SEUD-C a réglé un loyer de 36 000 euros HT et hors charges par an, correspondant aux mentions portées dans l’acte de cession ce qui constitue un élément essentiel du bail. Elle prétend, enfin, que si le nouveau bail n’a pas été régularisé par écrit c’est en raison de l’obstruction manifestée par M. Y qui, représentant légal de la société SYGMA, a refusé de prendre possession des clefs et a estimé que M. X devait rester gérant de la société SEUD-C au motif qu’il n’avait pas obtenu de prêt. Néanmoins, l’examen de l’acte de cession des parts sociales et de cession des créances du 20 août 2012 montre qu’il a été conclu entre les sociétés CEVAM et SYGMA et que M. X n’y a été mentionné que comme y intervenant en qualité de président directeur général de la société CEVAM et non également en qualité de gérant de la société SEUD-C. Par ailleurs, la société CEVAM reconnaît que la société SEUD-C n’était pas partie à cet acte puisqu’elle précise le lui avoir ultérieurement fait signifier dans le but de le lui rendre opposable. En fonction de ces constatations, c’est à bon escient que le premier juge a rappelé que le titulaire des parts sociales constitue une personne distincte de la société dont il détient les parts et, qu’il résulte de l’effet relatif des conventions, énoncé par l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à l’acte litigieux, que la clause de l’acte de cession relative à la résiliation du bail n’était pas opposable à la société SEUD-C et que ladite clause ne pouvait, sans le consentement express du représentant légal de cette personne morale, se traduire ni par la résiliation du bail initialement conclu avec la société CEVAM ni par son engagement dans les termes d’un nouveau bail. La société CEVAM entend, par ailleurs, se prévaloir d’un bail verbal invoquant l’accord des parties sur la consistance des locaux loués de même que sur le montant des loyers et le fait que la société SEUD-C aurait occupé les lieux de façon continue pendant deux années. A l’appui de cette argumentation elle produit (pièce n° 10) deux factures de 3 600 euros TTC chacune relatives aux loyers des mois d’octobre et novembre 2014. Toutefois, l’occupation des lieux par la société SEUD-C, déjà titulaire d’un bail commercial dont la résiliation est contestée et dont elle a délivré congé pour le 30 septembre 2014, ne peut dans ces conditions constituer une preuve de la conclusion du nouveau bail et, précisément les factures produites par la société CEVAM, dont elle a demandé paiement dès l’introduction de sa procédure devant le tribunal de grande instance, n’ont pas été réglées par la société adverse. Il n’est, par ailleurs, donné aucune explication sur le montant des loyers qui auraient été versés jusqu’à la date de résiliation invoquée par le preneur, ni sur le montant atteint par le loyer initialement fixé à 2 053,30 euros et porté par un avenant du 1er janvier 2010 à 3 067,58 euros. En conséquence, il ne peut être considéré comme étant établi que le bail initial aurait été résilié et un nouveau bail verbal conclu entre les parties. Sur la validité du congé Il résulte de ce qui précède que la nullité du congé litigieux n’est pas encourue à raison du fait qu’il n’aurait pas correctement désigné le bail qu’il s’agissait de résilier. La société CEVAM qui a également examiné l’hypothèse selon laquelle le bail du 1er septembre 2005 se serait poursuivi, invoque encore la nullité du congé à raison de la durée de ce bail et du fait qu’il serait intervenu tardivement. Elle considère que ce bail devait se terminer le 30 août 2014 et, se prévalant des dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce, elle soutient que le preneur ne pouvait, le 26 mars 2014, lui délivrer congé pour le terme du bail et, qu’ainsi, faute de congé valable, le bail initial s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er septembre 2014. Elle en tire pour conséquence qu’il ne pouvait en être donné congé avant l’expiration de la première période triennale, soit le 19 août 2015, ce qui justifierait sa demande en paiement des loyers jusqu’à ladite date. La société SEUD-C prétend, au contraire, que si le délai de préavis est insuffisant, le congé, donné pour une date postérieure à l’échéance contractuelle, intervient dès lors dans le cadre du bail tacitement prolongé et doit produire effet au dernier jour du trimestre qui suit sa délivrance sous la réserve du délai de prévenance de six mois. C’est pourquoi elle a délivré congé pour la fin du trimestre civil à savoir le 30 septembre. Le bail conclu le 1er septembre 2005 précisait que sa durée était de neuf années et qu’à l’expiration de chaque période triennale le bailleur aurait la faculté de donner congé moyennant un préavis d’au moins six mois avant la date du départ. Le texte sus-visé, dans sa rédaction applicable au congé litigieux dispose que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement et, qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Il ajoute, qu’au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. En l’espèce, la société SEUD-C qui a fait délivrer son congé alors même que le bail n’avait pas encore été tacitement reconduit ne peut valablement revendiquer l’application des règles applicables en un tel cas. Il lui appartenait donc de faire délivrer congé pour un terme prévu par la convention ce qui n’a pas été le cas. Il résulte de l’application des règles sus-visé que si le congé a été donné moins de six mois avant l’expiration du bail, son caractère tardif ne se traduit pas par sa nullité mais a pour effet que le bail se poursuit par tacite reconduction ; l’effet du congé est alors reporté à la première date utile pour laquelle le congé pourra être donné du bail reconduit par tacite prolongation (en ce Cass. Civ. 3e – 10 février 2015, pourvoi n° 13-26403). Il s’ensuit qu’en l’occurrence, le bail ayant été tacitement reconduit le 1er septembre 2014, la société SEUD-C ne pouvait valablement délivrer congé que pour le 31 mars 2015 et, qu’ainsi, elle demeure redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date. Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé et, en fonction du montant du loyer fixé par l’avenant du 1er janvier 2010 et payable d’avance conformément aux dispositions du contrat, la société SEUD-C sera condamnée au paiement de la somme de 21 473,06euros (3 067,58 X 7). Sur les dépens et leurs accessoires La société SEUD-C, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CEVAM. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du congé délivré le 26 mars 2014 ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que ledit congé, tardif, n’a reçu effet que le 31 mars 2015 ; Condamne en conséquence la société SEUD-C à payer à la société CEVAM la somme de 21 473,06 euros au titre de l’arriéré des loyers ; Déboute la société CEVAM du surplus de ses demandes ; Condamne la société SEUD-C aux dépens de première instance et d’appel. Le greffier Le président

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