Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 9 mai 2018, n° 16/02920

  • Cession·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Bail·
  • Prix·
  • Demande·
  • Matériel·
  • Stock·
  • Fond·
  • Assistance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 9 mai 2018, n° 16/02920
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/02920
Décision précédente : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 18 mai 2016, N° 2014/391
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 09 Mai 2018

RG N° : 16/02920

FK

Arrêt rendu le neuf Mai deux mille dix huit

Sur APPEL d’une décision rendue le 19 mai 2016 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2014/391)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. J Y

[…]

Boisséjour

[…]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

La société ENTREPRISE J Y

SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 403 253 305

[…]

[…]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

La société dénommée 'D II',

Société civile immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 393 478 318

[…]

[…]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

APPELANTS

ET :

La société MERLE & X

SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 792 230 781

[…]

[…]

Représentant : la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2018 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Mai 2018.

ARRET :

Prononcé publiquement le 09 Mai 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Suivant un acte sous seing privé du 16 avril 2013, la SARL ENTREPRISE J Y (la SARL Y) a vendu à la SARL MERLE & X un fonds artisanal de maçonnerie, situé à Beaumont, […].

Le prix était fixé à 217 300 euros, dont 20 000 euros portant sur les éléments incorporels, et 197 300 euros sur les éléments corporels du fonds. Ce prix ne comprenait pas le prix des marchandises, qui devait être fixé dans la limite de 25 000 euros après inventaire contradictoire, à la date de l’entrée en jouissance de la SARL acquéreuse, date fixée au jour même de l’acte de vente.

L’acte de vente contenait en outre une clause de non concurrence, à la charge de la SARL cédante et aussi à titre personnel de son gérant M. J Y, et une clause d’assistance, selon laquelle la SARL cédante s’engageait à assister pendant trois mois la société acquéreuse, en la mettant au

courant des affaires et en la présentant comme son successeur auprès de la clientèle.

Les locaux où se situe le fonds vendu ont fait l’objet, à la même date que la cession, d’un bail dérogeant au statut des baux commerciaux, conclu entre la propriétaire des murs, la SCI D II (gérée elle aussi par M. Y), et la SARL MERLE & X.

Les relations entre la société Y et la société MERLE & X se sont dégradées après la cession, et la SARL MERLE & X, suivant acte introductif d’instance délivré le 3 janvier 2014, a fait assigner devant le tribunal de commerce la SARL Y ainsi que M. Y à titre personnel, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer en principal 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la clause d’assistance, 10 000 euros pour violation de la clause de non concurrence, et 14 298,33 euros au titre notamment de factures, dont la société acquéreuse déclarait qu’elles avaient été indûment payées par des clients à la société cédante, au lieu d’être payées à la société acquéreuse. La SARL MERLE & X demandait en outre restitution de 190 étais et de 133 poutrelles, qu’elle affirmait être attachés au fonds cédé.

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, suivant jugement contradictoire du 19 mai 2016, a fait droit pour partie à la demande relative aux factures (à hauteur d’une somme totale de 5 995,98 euros), a rejeté toutes les autres demandes de la SARL MERLE & X et, sur une demande reconventionnelle formée par la SARL Y, a condamné la SARL MERLE & X à payer à celle-ci 254,13 euros, au titre du loyer financier d’une mini-pelle.

La SARL Y, M. Y, et la SCI D II (qui était intervenue volontairement devant le tribunal), suivant une déclaration électronique faite au greffe de la cour le 15 décembre 2016, ont interjeté appel total de ce jugement.

Les appelants concluent à la réformation du jugement, au rejet de toutes les demandes de la SARL MERLE & X, et à sa condamnation à verser à la SARL Y 26 531,39 euros au titre du stock, 2 204,97 euros au titre de 'différents flux', 1 088,17 euros pour la refacturation du solde de contrats de crédit-bail et de location financière, outre 2 000 euros de dommages et intérêts. La SCI D II demande pour sa part que la SARL MERLE & X soit condamnée à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts, 'pour le blocage des lieux non loués'. Les appelants demandent encore que la société acquéreuse soit condamnée sous astreinte à leur restituer du matériel qu’elle a conservé alors qu’il n’était pas compris dans la vente, et aussi à enlever d’autres éléments de matériel qu’elle n’a pas enlevés (mais laissés dans des locaux attenants), alors qu’ils faisaient au contraire partie du fonds cédé.

M. Y et la SARL Y se défendent d’avoir manqué à leurs obligations d’assistance : ils exposent que M. Y s’est tenu à la disposition de la SARL MERLE & X, mais que la gérante de cette société, dans un contexte de tension croissante entre eux, a manifesté rapidement la volonté de se dispenser de son assistance, et que M. Y n’avait pas à aller au-delà de ce qui lui était demandé. Les appelants contestent encore avoir omis de présenter la SARL MERLE & X aux clients. Ils contestent une quelconque responsabilité dans la perte de certains marchés, ou dans une baisse de chiffre d’affaires, que leur reproche la société acquéreuse.

M. Y conteste aussi toute infraction à l’obligation de non concurrence : il expose que la vente du fonds était consécutive à son départ à la retraite, qu’il a cessé dès après la vente toute activité professionnelle, et n’a continué une activité de maçon qu’à titre personnel, pour se construire une maison. Il n’a assisté à une réunion de chantier à Monjuzet que pour une levée de réserves, et n’a d’ailleurs commis aucun acte de dénigrement ou de déloyauté à l’encontre de la SARL MERLE & X.

Les appelants contestent encore tout détournement de matériel, et toute dette envers la SARL MERLE & X pour le chantier F ; ils reconnaissent en revanche une dette pour un

chantier d’ascenseur à Chamalières, mais d’un montant moindre que celui retenu par le tribunal.

Ils reprochent à la société acquéreuse de ne pas avoir payé le stock, pourtant évalué contradictoirement. La SCI D II précise que le bail commercial repris par la SARL MERLE & X excluait le premier étage et un garage privatif attenant, et que la société acquéreuse a refusé à M. Y l’accès à ces locaux non loués, au mépris d’une clause de l’acte de vente du fonds, qui instituait un droit d’accès.

Les appelants reprochent ensuite à la SARL MERLE & X de ne pas avoir repris et honoré un contrat de crédit-bail et un contrat de location financière portant sur du matériel, de sorte que la SARL Y, et M. Y lui-même se sont vu réclamer des loyers impayés.

Ils font valoir diverses dépenses, dont ils déclarent que la SARL Y a fait l’avance, pour le compte de la SARL MERLE & X : frais de gazole, acompte sur le prix d’achat des chenilles d’une pelle mécanique, et de travaux accomplis par la SARL Y sur divers chantiers. Ils présentent une liste du matériel que la SARL MERLE & X a omis de prendre, et une autre liste du matériel qu’à l’inverse, cette société a emporté alors qu’il ne faisait pas partie du fonds cédé.

La SARL MERLE & X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL Y à lui payer 5 995,98 euros au titre de factures non réglées, et en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des appelants. Elle demande l’infirmation du jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer 254,13 euros, et en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires.

La SARL MERLE & X réaffirme que la SARL Y n’a pas rempli son obligation d’assistance : M. Y a été absent ou injoignable pendant plusieurs semaines, il n’a pas respecté le planning de présence convenu entre eux, et il ne s’est pas présenté plus de six fois pour accompagner la société acquéreuse, malgré les nombreuses demandes qu’elle lui avait faites ; il n’a enfin présenté les gérants de la SARL MERLE & X qu’à trois personnes seulement, et s’est abstenu de la mettre en contact avec les maîtres de l’ouvrage de certains chantiers en cours, qu’elle indique nommément.

La SARL MERLE & X reproche encore à M. Y d’avoir conservé le téléphone portable de l’entreprise, ainsi que l’usage de la ligne téléphonique professionnelle attachée à ce téléphone, alors que leur cession était prévue dans l’acte de vente ; elle lui reproche de s’être montré violent verbalement contre ses co-gérants, d’avoir laissé impayées des factures de fournisseurs ; elle lui fait grief de son comportement sur différents chantiers en cours : ainsi pour ceux de l’escalier de l’AFPA et de l’ascenseur de la mairie de Chamalières, pour lesquels la SARL MERLE & X a réalisé les travaux, dont le prix a cependant été perçu par la SARL Y, qui ne lui a pas reversé ce prix. La SARL MERLE & X expose que le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé considérablement après la cession, attribue cette baisse au manquement de M. Y à ses obligations, et demande qu’il soit condamné, solidairement avec la SARL Y, à lui payer pour ce motif une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.

Elle soutient que M. Y et la SARL Y n’ont pas non plus respecté leur obligation de non concurrence, en continuant d’accomplir des travaux de maçonnerie ou de terrassement, au moyen d’engins pris en location, et dont les factures de loyers ont été établies au nom de la SARL Y. Elle revendique par ailleurs la propriété de 190 étais et de 133 poutrelles, dont elle a fait constater la présence par un huissier, sur le chantier poursuivi par M. Y à Ceyrat.

La SARL MERLE & X expose entre autres, pour contester les demandes reconventionnelles des appelants, que le contrat de cession ne prévoit aucun droit de passage au profit de la société cédante ou de M. Y, sur les lieux donnés à bail pour leur permettre d’accéder à la partie des locaux exclue du bail.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2018.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leur dernières conclusions déposées les 22 et 23 janvier 2018.

Motifs de la décision :

I – Demandes de la SARL MERLE & X :

Sur l’obligation d’assistance :

Cette obligation, stipulée en page 5 de l’acte de cession, comportait l’engagement de la société cédante à 'mettre l’acquéreur au courant de tous les éléments en sa possession et relatifs à la bonne marche de l’exploitation', à le 'présenter personnellement comme son successeur', et enfin à 'l’assister, gratuitement, au titre de la gestion du fonds, pendant trois mois, à compter de l’entrée en jouissance de l’acquéreur, afin de lui fournir tous les renseignements dont il aurait besoin, et ce sur demande de l’acquéreur'.

Il incombe au débiteur d’une obligation de rapporter lui-même la preuve qu’il s’en est acquitté (article 1315 devenu l’article 1353 du code civil), et donc dans le cas particulier à la SARL Y de prouver en principe qu’elle a rempli son obligation d’assistance, et celle de présentation aux clients et aux fournisseurs ; la formulation de la clause susdite laisse apparaître que l’assistance à la gestion n’était toutefois due par le vendeur qu’à la condition d’une demande préalable de l’acquéreur ('et ce sur demande de l’acquéreur') : ainsi que l’a justement analysé le tribunal, l’obligation d’assistance prévue en faveur de la SARL MERLE & X, qui exerçait déjà la même activité et dans le même secteur géographique, se trouvait allégée, par rapport à celle qu’eût impliquée une reprise par un nouveau venu dans ce domaine d’activité.

La SARL Y est donc tenue de rapporter elle-même la preuve qu’elle a rempli ses obligations contenues dans la clause 'Obligation d’assistance', à la seule réserve de l’assistance à la gestion du fonds, pour laquelle il incombe à la SARL MERLE & X de prouver une demande préalable d’assistance de sa part.

La SARL MERLE & X expose que M. Y ne s’est pas présenté plus de six fois à l’entreprise après la cession, et qu’il n’a présenté, après la cession, la société acquéreuse ou ses représentants qu’à trois personnes : MM. Z et A, représentant eux-mêmes la ville de Clermont-Ferrand, et M. B maître d''uvre désigné par la ville de Chamalières.

La SARL MERLE & X reproche à la société cédante et à son gérant de ne pas l’avoir mise en contact avec le responsable du chantier AFPA, M. C, avec celle du chantier de la Croix-Marine Mme D, avec Mme K F maître de l’ouvrage d’un autre chantier en cours, et affirme que ces omissions ont surpris les personnes concernées, et ont provoqué des difficultés au moment du paiement des factures, et de la répartition des paiements entre société cédante et société cessionnaire.

La SARL Y affirme pour sa part que son gérant M. Y était bien présent pour remplir l’obligation d’assistance, qu’il a présenté la société acquéreuse à d’autres clients, tels que M. E de la mairie de Cendres, Mme F et Mme D architecte de l’Association Croix-Marine, que la société acquéreuse a rencontré par hypothèse tous les clients pour des chantiers en cours, et que d’ailleurs, dans le contexte des relations qui se sont rapidement tendues entre les parties après la vente, la SARL MERLE & X ne l’a pas sollicitée en ce sens.

La SARL MERLE & X ne présente aucune preuve d’une demande de sa part pour une assistance à la gestion proprement dite, et ne peut donc se plaindre d’une carence de la SARL

Y sur ce point ; en revanche la SARL Y ne rapporte quant à elle aucune preuve qu’elle a rempli ses autres obligations énumérées dans la clause susdite, et qui se réduisaient en fait à la présentation aux clients et aux fournisseurs. La faute de la SARL Y apparaît donc établie, dans l’exécution de cette obligation particulière ; cependant et comme l’a justement énoncé le tribunal de commerce, il ne pourrait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de la SARL MERLE & X, que si cette société rapportait la preuve du préjudice que lui aurait causé le manquement de la société cédante.

Or aucune des pièces que produit la SARL MERLE & X ne contient la preuve que cette société aurait rencontré des difficultés, pour la reprise et la poursuite de ces chantiers en cours à la date de la cession, avec les maîtres de l’ouvrage ou les maîtres d''uvre concernés ; la répartition des paiements, avec la répartition entre les travaux faits avant et après la cession constitue un problème distinct, les clients de la société cédante n’ayant en toute hypothèse contracté qu’avec la société cédante, et étant en droit de lui verser à elle seule le prix convenu, même après la cession, à charge pour les deux sociétés de se répartir ce prix entre elles.

La SARL MERLE & X reproche ensuite à la société cédante et à son gérant, outre le cas des chantiers en cours, d’avoir omis de la mettre en contact avec divers clients potentiels, qu’elle cite nommément (NEUVILLE, commune de Clermont-Ferrand pour la passerelle G, CMI, […] et L M, N O, Eglise Sainte-Thérèse, etc.), et qui figurent sur la liste de la clientèle cédée, annexée à l’acte de cession. Cette société affirme, pour certains de ces chantiers, que les maîtres de l’ouvrage ou maîtres d''uvre concernés se sont étonnés de l’avoir désormais comme interlocuteur, sans en avoir été avertis au préalable par M. Y ; elle affirme qu’elle n’a pas obtenu le marché pour d’autres de ces chantiers, ainsi pour le chantier NEUVILLE, alors qu’il s’agissait un client fidèle de l’entreprise ; elle chiffre son manque à gagner pour ce seul chantier à 100 000 euros.

La SARL MERLE & X affirme que son chiffre d’affaires a baissé de 170 % pendant la période écoulée d’avril à juillet 2013, par rapport à la période analogue des années précédentes, et réitère sa demande de 20 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, en soulignant que cette somme correspond au prix de la clientèle fixé dans l’acte de cession.

Cependant la SARL MERLE & X ne produit, de même que pour les chantiers en cours, aucune preuve des difficultés qu’elle aurait rencontrées dans ses relations avec ces clients ou clients potentiels, du fait de la carence de la société cédante et de son gérant à les leur présenter ; elle ne produit pas non plus la preuve de la perte de certains chantiers, et à plus forte raison la preuve d’un lien de cause à effet, entre le défaut de présentation des clients concernés, et leur refus de contracter avec elle, refus qui peuvent être résultés de tout autres causes.

La perte de chiffre d’affaires invoquée par la société intimée ne peut donc être attribuée aux manquements de la société cédante et de son gérant, étant observé, au surplus, qu’un chiffre d’affaires ne peut diminuer de 170 %, puisqu’une baisse de 100 % le réduirait à 0.

Le tribunal a rejeté à bon droit la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.

La SARL MERLE & X reproche d’ailleurs à la SARL Y et à M. Y d’avoir conservé l’usage d’un téléphone portable d’entreprise, et de la ligne à laquelle il était rattaché, ce qui a selon elle empêché les clients du fonds de prendre contact avec la SARL MERLE & X. Sur ce point cependant, comme le répliquent à juste raison les appelants, l’acte de cession ne comporte en page 4 que des interdictions faites au vendeur de reprendre à son nom une ligne téléphonique fixe utilisée pour le fonds (04-73-26-39-00), de reprendre une ligne de télécopie et une adresse de courriel, ainsi qu’à fournir à l’acquéreur tous documents, informations et autorisations nécessaires pour obtenir la conservation de la ligne de téléphone fixe : aucune clause du contrat ne contient d’obligation ou d’interdiction relative à un téléphone portable, ou une ligne de téléphone portable. La

demande formée de ce chef par la SARL MERLE & X n’est donc pas davantage fondée.

Sur l’obligation de non concurrence :

L’acte de cession interdit à la société cédante et à M. Y personnellement de 'créer, de gérer ou de faire valoir (directement ou indirectement) aucun fonds similaire, en tout ou en partie, à celui vendu, comme aussi d’être intéressé, même à titre de simple commanditaire ou de salarié, dans un fonds de cette nature, sur le département du Puy-de-Dôme et pour une durée de 3 années à compter de l’entrée en jouissance […]'.

La SARL MERLE & X reproche à M. Y et à la SARL Y d’avoir enfreint cette interdiction, en poursuivant après la vente du fonds des activités de maçonnerie, comme le prouvent, selon la société intimée, les factures de location et de réparation d’un engin de chantier émises après la cession au nom de la SARL Y, et un courriel du maître de l’ouvrage d’un chantier situé à Montjuzet, qui révèle selon la société intimée que M. Y a continué les travaux sur ce site, alors que le contrat était en cours d’exécution au moment de la cession du fonds.

M. Y et la SARL Y répondent, sur le chantier de Montjuzet, que les travaux étaient achevés à la date de la cession, que la réception avait eu lieu en janvier 2013, avec diverses réserves, que le prix avait été payé, et que la présence de M. Y sur les lieux après la cession avait pour seul motif une réunion destinée à la levée de certaines réserves, qu’il énumère ; sur la location d’un engin de chantier, les appelants exposent que M. Y a réalisé des travaux à titre personnel sur un bâtiment qui lui appartient, distinct de son domicile, et que la société de location n’a établi la facture au nom de la SARL Y que parce qu’elle avait l’habitude de collaborer avec cette société.

La seule production d’une lettre de relance de la SA Clermont-Matériel (concessionnaire MANITOU), envoyée à la SARL Y le 18 octobre 2013 pour des frais notamment de location et de réparation de matériel de chantier, facturés de mai à septembre 2013, et d’un devis de remise en état d’un chargeur émis par la même SA Clermont-Matériel au nom de la SARL Y le 10 juin 2013, ne suffit pas, en l’absence d’autre élément et au vu des explications données par M. Y et par la SARL Y, à établir la preuve que ceux-ci aient poursuivi une activité professionnelle de maçonnerie, en infraction à la clause ci-avant citée. D’ailleurs l’existence d’un chantier poursuivi à titre personnel par M. Y sur sa propriété de Ceyrat (32 rue de la Frênaie) est confirmée par un constat d’huissier du 20 septembre 2013, que produit la SARL MERLE & X elle-même (pièce n° 6).

S’agissant du chantier du parc Montjuzet, les appelants produisent le procès-verbal de levée des réserves signé le 9 août 2013 entre la ville de Clermont-Ferrand et la SARL Y, document qui confirme que la réception de l’ouvrage avait eu lieu le 11 janvier 2013 donc avant la cession, et que la réunion du 9 août avait pour seul objet la levée des réserves. La réunion intermédiaire ayant eu lieu le 2 mai 2013, dont la SARL MERLE & X produit copie du procès-verbal, ne pouvait donc avoir elle-même d’autre objet que la reprise ou l’achèvement des travaux, après la réception et en vue de la levée des réserves. La SARL MERLE & X ne conteste pas que le prix des travaux a été entièrement acquitté dès avant la cession, et que le contrat en cause était donc entièrement exécuté sauf la levée des réserves, comme le confirme le fait que ce contrat ne figure pas parmi ceux cédés avec le fonds (cf. l’annexe 2 de l’acte de cession). Aucune poursuite d’activité n’apparaît établie de ce chef.

Le tribunal a donc rejeté à bon droit la demande formée par la SARL MERLE & X en réparation d’une prétendue violation de l’obligation de non concurrence, qui n’apparaît pas démontrée. Enfin, la SARL MERLE & X ne rapporte aucune preuve des propos péjoratifs que M. Y aurait tenus à son encontre auprès d’un autre client, la société DISCHAMP, et de l’architecte de celle-ci M. H, propos que conteste M. Y. Il n’y a pas lieu non plus à

condamnation de ce chef.

Sur la demande de restitution de matériel :

La SARL MERLE & X demande restitution de 190 étais et de 133 poutrelles de type DOKA, dont elle a fait constater, par Me I huissier de justice, la présence sur le chantier personnel de M. Y à Ceyrat, le 20 septembre 2013 (pièce n° 6, déjà citée). Elle expose que le nombre d’étais et de poutrelles inclus dans le fonds vendu n’avait pas été précisé dans l’acte de cession, mais que les justificatifs d’achat qu’elle a retrouvés révèlent que la société cédante possédait environ 500 étais, et 192 poutrelles DOKA, alors qu’elle n’a trouvé dans les locaux du fonds cédé que 230 étais et 31 poutrelles, de sorte qu’elle s’estime en droit d’obtenir ceux découverts sur le chantier de Ceyrat, qu’elle estime attachés au fonds.

M. Y et la SARL Y contestent cette demande, au motif que les seuls éléments de matériel cédés avec le fonds se limitaient à ceux présents physiquement dans les locaux, que les factures d’acquisition invoquées par la société acquéreuse sont anciennes, et que le matériel découvert sur le chantier personnel de M. Y appartient à celui-ci.

L’annexe 1 de l’acte de cession, qui contient la liste du matériel cédé, ne mentionne aucune poutrelle, de sorte que la revendication de la société cessionnaire n’est pas fondée sur ce point ; l’annexe porte en revanche l’indication d’ « étais comptoir matériel » et d’ « étais Clermont matériel », mais avec la seule valeur de chacun des deux lots (750 euros chacun), sans mention du nombre des étais : ce manque de précision, dans l’acte contractuel qui seul forme la loi des parties, ne permet pas de connaître le nombre des étais cédés avec le fonds, et la SARL MERLE & X ne saurait pallier cette carence de l’annexe 1 en produisant des factures d’achat de l’entreprise cédante, factures qui pour certaines remontent à 2009, et sont insuffisantes à établir le nombre d’étais appartenant à la société cédante au moment de la cession ' d’autant qu’il n’est pas exclu que certains étais aient été en place sur les différents chantiers en cours à la date de la vente.

Étant rappelé qu’il incombe à la SARL MERLE & X, qui revendique la propriété des étais découverts par Me I sur le chantier personnel de M. Y, de rapporter la preuve de son droit de propriété sur ces éléments de matériel, qu’elle n’établit pas cette preuve ainsi qu’il a été dit, et qu’au surplus en fait de meubles possession vaut titre, sa demande n’apparaît pas fondée de ce chef. Le tribunal l’a rejetée à bon droit.

Sur les factures établies par la SARL MERLE & X :

Cette société demande d’abord la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SARL Y à lui payer la somme totale de 5 995,98 euros, au titre du prix de travaux réalisés sur les chantiers F et ASCENSEUR de Chamalières, en cours au moment de la cession, les dites sommes ayant été perçues par cette société alors qu’elles auraient dû l’être par la SARL MERLE & X, par l’effet de la cession.

La SARL Y conteste toute dette pour le chantier F, critique la demande de la SARL MERLE & X en faisant valoir qu’elle ne repose que sur la facture qu’elle a elle-même établie, et déclare que cette société lui doit au contraire une somme de 427,07 euros pour des prestations d’échafaudage, de ponçage, de peinture et de fournitures qu’elle a réalisées sur ce même chantier.

Le chantier de Mme K F (réfection de façade) figure parmi ceux cédés avec le fonds, énumérés dans l’annexe 2 ; il y est précisé, entre autres, que le montant du marché s’établit à 9 278,10 euros, que « 3 698 euros d’acomptes [ont été] facturés et encaissés », que 'seulement l’échafaudage et le ponçage ont été faits pour 624 euros ['] et 468 euros', et que 'D. Y devra[it] restituer la somme de 2 606 euros ht à la SARL MERLE & X en la déduisant du

stock'.

Cette dernière mention forme la loi des parties puisqu’elle figure dans une annexe de l’acte de cession qu’elles ont approuvée avec l’acte lui-même ; elle apparaît d’ailleurs conforme à la clause relative aux travaux en cours (page 9), selon laquelle 'le vendeur remboursera à l’acquéreur les sommes perçues d’avance à titre d’acompte pour des travaux qui n’auraient pas été commencés à la date d’entrée en jouissance, et qui seront entièrement exécutés par l’acquéreur'.

La SARL Y ne prétend pas avoir payé la dite somme de 2 606 euros hors taxe par déduction sur le stock comme il était prévu, et elle ne saurait d’ailleurs se prévaloir d’une prétendue dette de la société acquéreuse, à hauteur de 427,07 euros, pour les frais de ponçage et d’échafaudage, dette qui n’a pas été explicitement énoncée dans l’annexe susdite ; le tribunal a accueilli à bon droit ce chef de demande de la SARL MERLE & X, pour la somme de 2 606 euros hors taxe soit 3 116,78 euros taxe comprise, mentionnée sur une facture émise par cette société le 16 mai 2013, au titre de 'rétrocession d’acompte sur travaux non réalisés'.

La SARL MERLE & X demande ensuite paiement, pour le chantier de l’ascenseur de Chamalières, de la somme de 2 879,20 euros taxe comprise, dette évoquée par la SARL Y dans une lettre du 12 décembre 2013, où elle a admis qu’elle « pourrait accepter un montant de 2 879,20 euros » de ce chef. La SARL Y conteste cependant cette somme, aux motifs d’une part que les surfaces portées sur la facture sont fausses (50 m², au lieu de 5 m² en réalité), et d’autre part que la SARL MERLE & X, qui a sous-traité cette partie des travaux, profite de la refacturation à la société cédante pour obtenir une importante marge de bénéfices, par rapport au prix des travaux que lui a facturé le sous-traitant. Elle propose de payer à ce titre, sur la base de la facture du sous-traitant l’entreprise COURTADON, une somme de 1 494,28 euros taxe comprise.

La SARL Y, dans la lettre susdite du 12 décembre 2013, a reconnu expressément, d’une part qu’elle avait 'facturé intégralement’ le prix de ces travaux (donc reçu ce prix), et d’autre part que la SARL MERLE & X avait réalisé l’escalier et 5 m² du ravalement, de sorte qu’elle était prête à lui rétrocéder la quote-part du prix correspondant à cette partie des travaux : la SARL Y a donc déjà pris en compte cette exécution partielle, dans la proposition qu’elle a faite, de payer pour ce chantier une somme de 2 879,20 euros. La contestation aujourd’hui formée par la SARL Y se fonde en réalité uniquement sur la différence entre le prix que lui a facturé la SARL MERLE & X pour l’escalier : 2 239,20 euros hors taxe, selon la facture de cette société du 27 juin 2013 (pièce n° 9), et le prix que la SARL MERLE & X a elle-même payé à son sous-traitant l’Atelier COURTADON pour cette même partie des travaux : 1 129 euros hors taxe (pièce n° 28 produite par la SARL MERLE & X). Cependant les deux sociétés ont fixé elles-mêmes de leur commun accord le prix des travaux pour ce chantier à la somme totale de 4 589,20 euros, qui figure sur l’annexe 2 de l’acte de cession ; cette somme arrêtée de leur commun accord s’impose aux deux parties, la facture émise par la SARL MERLE & X pour l’ensemble de ce chantier porte le prix convenu (4 589,20 euros hors taxe soit 5 488,68 euros), et la SARL Y ne saurait remettre en cause l’accord qui forme la loi des parties, au motif que la société adverse a pu faire réaliser une partie des travaux à un prix moindre. Il convient de confirmer, sur ce point encore, la décision du tribunal qui s’est fondé sur la reconnaissance exprimée par la SARL Y dans sa lettre susdite, pour la condamner au paiement de la somme de 2 879,20 euros, qu’elle a admis correspondre à la partie des travaux réalisés par la SARL MERLE & X.

Celle-ci demande ensuite une somme de 3 456,44 euros, pour indemnisation d’une erreur de métrage qu’aurait faite M. Y, en contractant avec Mme F sur la base de métrés censés correspondre aux deux habitations concernées, alors qu’il n’avait fait les métrés que pour l’une des habitations (pour 78 m², alors que les métrés réels pour les deux bâtiments s’établissent à 160 m²). La SARL MERLE & X ne rapporte cependant, au-delà de la facture qu’elle a émise, aucune preuve de l’erreur dont elle fait état, et qui est contestée par les appelants ; le tribunal a rejeté à bon droit la demande formée à ce titre.

La SARL MERLE & X a établi au nom de la SARL Y une autre facture pour un montant de 1 175,31 euros, pour les travaux sur un véhicule Sprinter MERCEDES, exigés avant la contre-visite du contrôle technique de ce véhicule. L’acte de cession énonce en page 9 que la société cédante avait fait procéder au contrôle technique, entre autres du véhicule MERCEDES immatriculé 6883 WL 63, que le rapport de visite imposait une contre-visite pour le 15 mai 2013, après la réparation des défauts constatés, et que 'le vendeur s’engage[ait] à réaliser les dits travaux dans les meilleurs délais et à en supporter la charge'. La SARL MERLE & X produit un devis de réparation, établi par la SARL SEVUP le 27 juin 2013, prévoyant diverses réparations sur les freins du dit véhicule, pour le prix de 1 175,31 euros porté sur la facture susdite ; cependant et comme le réplique à juste raison la SARL Y, ce devis ne prouve nullement que les travaux qu’il vise ont été réalisés, d’autant que la date limite pour la contre-visite était dépassée au jour du devis. La SARL Y avait exposé, dans sa lettre déjà citée du 12 décembre 2013, qu’elle avait déjà fait procéder à ses frais à des travaux qui devaient normalement suffire à rendre le véhicule conforme, et que seule restait éventuellement à effectuer une intervention complémentaire, mais seulement en cas de contre-visite défavorable. La SARL MERLE & X ne produit pas le rapport de contre-visite défavorable qui aurait exigé ces travaux complémentaires, et ne justifie donc pas du bien fondé de sa demande, qui sera rejetée.

La SARL MERLE & X n’est pas non plus fondée en sa demande portant sur les frais de réparation d’une benne, qui n’étaient pas prévus dans l’acte de cession, et qui ne sont nullement établis par la facture qu’elle a émise, seule pièce qu’elle produit sur ce point.

La société acquéreuse demande enfin une somme de 1 318,92 euros, au titre d’indemnités journalières que la société cédante aurait perçues, après la vente, pour Mme P Q, salariée dont le contrat de travail avait été transféré lors de la cession, et qui se trouvait en arrêt de travail ; cependant la SARL MERLE & X ne rapporte aucune preuve de la perception par la société cédante des dites indemnités, preuve que ne saurait constituer la seule facture qu’elle a émise. Ce chef de demande n’est donc pas fondé.

Le jugement déféré sera donc pleinement confirmé, en ce qu’il a condamné la SARL Y à payer à la SARL MERLE & X une somme de 3 116,78 + 2 879,20 = 5 995,98 euros au titre des factures ci-avant examinées, et rejeté le surplus des demandes présentées à ce titre.

II ' Demandes de la SARL Y, de M. Y et de la SCI D II :

Sur le stock :

L’acte de cession stipule, en pages 8 et 9 :

'Le prix principal ci-dessus fixé ne comprend pas celui des marchandises et matières premières existant en stock au jour de l’entrée en jouissance et qui seront reprises par l’acquéreur. Ce stock sera inventorié contradictoirement entre les parties ce jour et valorisé au prix de revient du vendeur, justifié sur facture. Ce stock marchand sera repris à sa valeur exacte, s’il ne dépasse pas la somme globale de 25 000 euros hors taxe. En cas de dépassement, l’acquéreur choisira à l’intérieur de celui-ci des éléments pour la somme de maximum de 25 000 euros hors taxe. À défaut d’accord entre les parties sur ce prix au jour du dit inventaire, celui-ci sera fixé à dire d’expert […]'.

La date de l’entrée en jouissance était celle de l’acte de cession, le 16 avril 2013. La SARL Y demande paiement, au titre du stock, d’une somme de 26 531,39 euros, et prétend fonder cette demande sur la liste du stock qu’elle dit avoir été dressée au moment de la vente.

Cependant la liste qu’elle produit (pièce n° 2 et 10) n’est ni datée ni signée, et ne peut avoir la force probante d’un inventaire, qui aurait dû être établi de manière contradictoire, comme prévu dans l’acte de vente ; le seul fait que la société acquéreuse n’ait pas contesté les termes de la lettre susdite du 12

décembre 2013, par laquelle la société cédante déclarait lui joindre l’état des stocks, 'tel qu’il a pu être échangé entre les parties', n’apparaît pas suffisante à pallier l’absence d’un inventaire, qui aurait dû être dressé et approuvé des deux parties le jour même de la cession ou à une période proche. Le tribunal a donc rejeté à bon droit la demande de la SARL Y de ce chef, ainsi que sa demande subsidiaire en paiement de 25 000 euros, aucun élément ne permettant de vérifier que la valeur du stock au jour de la cession atteignait cette somme.

Sur la location d’une mini-pelle :

La cession comportait le transfert d’un contrat de location financière conclu par la société cédante sur une mini-pelle, la dernière échéance étant prévue au 13 mai 2013 (page 3 de l’acte de cession). La société Y reproche à la SARL MERLE & X de ne pas avoir fait mettre ce contrat à son nom après la cession, de sorte que la société crédit-bailleresse lui a réclamé le paiement du loyer, puis la restitution de la mini-pelle ; la société Y demande que la société acquéreuse soit condamnée à lui payer 1 088,17 euros pour les loyers et intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période postérieure à la cession, outre 2 000 euros en réparation de préjudice que lui a causé ce comportement, et 254,13 euros pour la quote-part d’une échéance afférente à un crédit-bail conclu sur un véhicule MERCEDES VITO.

La SARL MERLE & X conteste ces demandes, au motif notamment qu’elle a accompli les démarches nécessaires pour que la location financière sur la mini-pelle soit transférée à son nom. Elle produit (pièces n° 32 et 33) des factures d’avoir émises à son nom par la société GE CAPITAL, pour des loyers échus de mai à juillet 2013 sur un objet non précisé, et des factures de 'frais de recouvrement’ et de frais d’inscription et de publicité au greffe, émises toujours à son nom par la même société GE CAPITAL, pour le même contrat identifié par le numéro 136864000.

Cependant la SARL Y ne produit, pour preuve de son préjudice, qu’une lettre de relance que lui a envoyée la société GE CAPITAL le 31 août 2015, sur la somme de 645,42 euros au titre de l’échéance restée impayée du 10 mai 2013, et sur celle de 442,75 euros au titre d’intérêts de retard (soit au total 1 088,17 euros) ; cette seule lettre de relance ne prouve pas que la SARL Y a payé la dite somme à la société GE CAPITAL, d’autant que la SARL MERLE & X justifie de démarches effectuées auprès de la société GE CAPITAL à la période de la cession ; le préjudice de la SARL Y, faute de preuve du paiement lui-même, n’est pas établi, et ses demandes en paiement des sommes de 1 088,17 et de 2 000 euros seront rejetées.

La SARL Y ne rapporte pas davantage la preuve qu’elle a payé une partie du loyer financier de la mini-pelle afférente au mois d’avril 2013, de sorte que le jugement, ayant fait droit à sa demande pour la partie de ce mois postérieure à la cession (à hauteur de 254,13 euros), sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes de la SARL Y et de M. Y :

Cette société demande paiement par la SARL MERLE & X de diverses sommes pour les causes suivantes : une dépense d’achat de gazole, dont elle dit avoir fait l’avance pour la société acquéreuse (160,57 euros) ; la fourniture de matériel pour le chantier AFPA (414,54 euros) ; la fourniture de matériaux pour le chantier de l’usine élévatoire de Cournon (1 373,71 euros) ; la fourniture de sable pour le chantier de la cure d’Aubière (26,36 euros) ; et la réalisation, pour la chantier F, de l’échafaudage, du ponçage et de la peinture (427,07 euros).

Il a déjà été répondu sur la demande relative au chantier F, qui n’est pas fondée ; et la SARL Y n’apporte aucune preuve de ses affirmations sur la livraison de gazole, le seul fait que la société adverse ait laissé sans réponse la facture qu’elle a émise étant insuffisant à cet égard.

En revanche, la SARL Y produit non seulement, pour les trois autres chantiers cités

(AFPA, usine élévatoire de Cournon et cure d’Aubière), outre les factures qu’elle a émises au nom de la SARL MERLE & X, des factures de divers matériaux établies à son propre nom en avril 2013 par divers fournisseurs, pour du sable, des parpaings et d’autres matériaux, qui correspondent aux prestations ensuite facturées par la société cédante à la société cessionnaire : ainsi pour le chantier de l’usine élévatoire : la SARL Y a refacturé les 170 parpaings creux et les 4 palettes que lui a facturées à elle-même le fournisseur la société SOGEMAT ; de plus le bon de livraison établi par la société SABLIERES DE PERIGNAT mentionne les trois lieux de livraison indiqués (la cure d’Aubière, une station de pompage et l’AFPA), à la même période d’avril 2013. Ces éléments précis, qui corroborent les factures émises pour ces chantiers, et qui ne font l’objet d’aucune contestation argumentée de la SARL MERLE & X, permettent de considérer que la SARL Y rapporte la preuve de sa créance pour ces trois chantiers, à hauteur des sommes susdites de 414,54, 1 373,71 et 26,36 euros.

La SARL MERLE & X a, d’autre part, expressément reconnu, dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce, qu’elle devait à la société adverse la somme de 1 098,78 euros au titre de la part de cotisation financière des entreprises acquittée en décembre 2013 par la SARL Y pour l’année 2013, cette dette étant d’ailleurs établie par l’avis d’imposition envoyé à cette SARL.

Le montant total des sommes dues par la SARL MERLE & X pour les causes susdites s’établit à 414,54 + 1 373,71 + 26,36 + 1 098,78 = 2 913,39 euros. Il sera fait droit à la demande de la SARL Y à hauteur de cette somme, le jugement étant réformé en ce sens.

La SARL Y et M. Y demandent enfin que la SARL MERLE & X soit condamnée sous astreinte, d’une part à enlever des éléments de matériel et d’outillage qu’elle aurait laissés dans les locaux (par hypothèse dans une partie des locaux n’hébergeant pas le fonds vendu), et d’autre part à lui restituer d’autres éléments de même nature qu’elle se serait au contraire appropriés, alors qu’ils n’étaient pas cédés avec le fonds. Les appelants se prévalent de l’absence de contestation de la SARL MERLE & X, à leur lettre du 12 décembre 2013 qui leur réclamait restitution de matériel précisément détaillé, et d’une photographie de ces mêmes éléments d’outillage.

L’acte de cession du 16 avril 2013 comporte en annexe 1 la liste du matériel appartenant au fonds cédé ; il est présumé que l’entrée en jouissance de la société acquéreuse intervenue le même jour a porté sur l’ensemble des éléments constitutifs du fonds, y compris le matériel, pour la totalité de celui cédé, et seulement pour celui-ci ; au cas où la société acquéreuse aurait pris des éléments de matériel non cédés, il appartenait à la société cédante ou à M. Y de les lui réclamer sans délai, de même qu’il leur appartenait de demander sans délai à la SARL MERLE & X d’enlever le cas échéant le matériel que cette société aurait déposé dans des locaux extérieurs au fonds ; le seul silence gardé par la société acquéreuse, après les réclamations faites sur ces points par la société cédante et par M. Y, dans leur lettre du 12 décembre 2012 postérieure de près de huit mois à l’entrée en jouissance, ne saurait constituer une preuve à cet égard, non plus que les photographies produites par les appelants, du matériel prétendument délaissé par la société acquéreuse.

Le tribunal a rejeté à bon droit ces deux demandes.

Sur les demandes de la SCI D II :

Cette SCI demande condamnation de la SARL MERLE & X à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts, pour le préjudice qu’elle lui reproche de lui avoir causé, en lui refusant l’accès à des locaux extérieurs au fonds cédé, appartenant à la SCI, et situés de telle sorte qu’on ne peut y accéder qu’en passant par les locaux hébergeant le fonds. Elle rappelle que lors de l’acquisition du fonds, la SARL MERLE & X a pris un bail sur les locaux précédemment donnés à bail par la SCI à la SARL Y, que ce nouveau bail portait comme le précédent sur un local à usage de bureau situé en rez-de-chaussée, d’une surface de 47 m², et d’un hangar de 400 m², mais excluait le

premier étage et un garage privatif, et que le nouveau bail prévoyait expressément un droit d’accès, pour la SCI, au travers des locaux donnés à bail à la SARL MERLE & X ; que celle-ci a toutefois refusé à M. Y (gérant de la SCI D II) le passage par les lieux loués, pour accéder au premier étage et au garage, ce qui a empêché la SCI d’y faire les travaux qu’elle projetait, de les donner à bail et plus généralement d’en faire usage, de sorte qu’elle demande réparation de cette privation de jouissance, sur la base d’une valeur locative de 1 000 euros par mois et pour une période de 20 mois, ayant couru jusqu’au 31 décembre 2014, terme du bail.

La SARL MERLE & X s’oppose à cette demande, au motif que le bail qu’elle a conclu ne comporte aucun droit de passage sur les lieux loués au profit de la SCI D II, au travers notamment de la cour située à l’avant du bâtiment loué.

La bail conclu le 16 avril 2013 entre la SCI CD II et la SARL MERLE & X, bail dérogeant expressément au statut des baux commerciaux, fut consenti pour la période du 13 avril 2013 au 31 décembre 2014, et sur les locaux ainsi désignés à l’article 2 de l’acte contractuel : 'bureaux en rez-de-chaussée de 47 m² environ, un hangar de 400 m² environ, tels que figurant sur le plan ci-joint sous teinte rose, et le terrain y attenant'. Il était stipulé dans le même article : 'M. J Y conserve un droit d’accès pour le local sous teinte jaune sur le plan ci-annexé'.

Cette dernière clause, explicite, autorisait M. Y et par extension la SCI CDI II dont il est le gérant à accéder à des locaux attenants non compris dans le bail, et dont il n’est pas contesté qu’ils consistaient d’une part en un garage, et d’autre part en un premier étage situé au-dessus des bureaux loués en rez-de-chaussée (le plan des lieux annexé au bail, n’étant produit par les appelants qu’en photocopie noir et blanc, ne permet pas de distinguer les parties colorées en rose de celles colorées en jaune).

La SCI appelante rapporte ainsi la preuve d’un droit conventionnel de passage sur les lieux loués, et la société locataire ne conteste pas qu’elle s’est opposée à l’exercice de ce passage par M. Y, cette opposition étant d’ailleurs confirmée non seulement par la lettre de réclamation susdite du 12 décembre 2013, faisant état d’un refus d’accès au garage et au local du premier étage, mais aussi par des incidents survenus le 22 et le 23 décembre 2013 selon les documents produits par la SARL MERLE & X elle-même : une déclaration de main courante faite par la gérante de cette société, relatant une intrusion de M. Y qui aurait 'commencé de casser un mur dans nos locaux', et précisant qu’elle était en train de faire changer les serrures ; et une attestation de la secrétaire de la SARL MERLE & X, Mme P Q, rapportant l’irruption de M. Y le 22 décembre 2013 (veille du précédent incident), l’intéressé ayant alors tenu selon le témoin des propos menaçants contre les gérants, et déclaré qu’il 'était chez lui et qu’il pouvait y entrer quand il voulait même de force'.

Ces éléments laissent apparaître que la SARL MERLE & X a fait obstruction au droit de la SCI CD II d’accéder à la partie des lieux non loués, droit prévu par le bail dérogatoire. La SCI est bien fondée à demander réparation du préjudice que lui a causé cette faute contractuelle, préjudice certain du fait de l’impossibilité de faire usage de cette partie des locaux, peu important qu’elle n’ait pas été donnée à bail.

La SCI CD II n’apporte pas d’élément concret, permettant à la cour d’apprécier la valeur locative des biens dont elle n’a pu faire usage ; il apparaît toutefois que ces biens, composés d’un local en étage, d’une surface a priori semblable à celle des bureaux loués situés au-dessous (47 m²), et d’un garage qui n’est pas décrit, ne sont pas d’une valeur locative supérieure ou même égale aux lieux loués, lesquels comprennent outre les bureaux un hangar d’environ 400 m². Le loyer de la partie des lieux donnée à bail s’élevait selon l’acte de bail à 7 488 euros par an ; au vu de la consistance respective des lieux loués, et de ceux non loués auxquels la SCI n’a pas pu accéder, la valeur locative des lieux dont la SCI a été temporairement privée sera fixée aux deux tiers du dit loyer, soit 7 488 x (2/3) = 4 992 euros pour une année, et 416 euros pour un mois ; la durée du bail ayant été de 20 mois et demi

(du 16 avril 2013 au 31 décembre 2014), ce chef de préjudice s’établit à 416 x 20,5 = 8 528 euros. La SARL MERLE & X sera condamnée à payer cette somme à la SCI CD II à titre de dommages et intérêts, le jugement devant être réformé sur ce point.

Chacune des parties obtient devant la cour satisfaction sur une partie de ses prétentions, il convient par suite de laisser à chacune la charge des frais d’instance qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SARL ENTREPRISE J Y à payer à la SARL MERLE & X une somme de 5 995,98 euros au titre des acomptes à restituer sur les chantiers F et ascenseur de Chamalières ;

Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne la SARL MERLE & X à payer à la SARL ENTREPRISE J Y la somme de 2 913,39 euros pour les causes ci-dessus indiquées ;

Condamne la SARL MERLE & X à payer à la SCI CD II une somme de 8 528 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens et des frais d’instance irrépétibles qu’elle a exposés, en première instance et en appel.

Le Greffier, Le Président,

[…]

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 9 mai 2018, n° 16/02920