Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 11 décembre 2019, n° 19/01050

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 11 déc. 2019, n° 19/01050
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/01050
Décision précédente : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 8 mai 2019, N° 2019002257
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 11 Décembre 2019

N° RG 19/01050 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FG6X

ALC

Arrêt rendu le onze Décembre deux mille dix neuf

Sur APPEL d’une décision rendue le 9 Mai 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 002257)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. A X Z

[…]

[…]

Représentant : Me Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. Y X exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION

[…]

[…]

[…]

Non représenté – assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 30 Octobre 2019, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS et Monsieur KHEITMI, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Notif parties + MP

ARRET :

Prononcé publiquement le 11Décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur François KHEITMI pour Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 24 octobre 2019 et ses conclusions écrites du 28 octobre 2019 dûment communiquées le 2 octobre 2019 par la communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement ;

Par acte du 12 mars 2019 Monsieur A X Z a fait assigner devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION aux fins d’entendre constater l’état de cessation des paiements du défendeur et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir qu’il détenait à l’encontre de ce dernier une créance de 17515 euros en vertu d’une ordonnance de référé du 17 décembre 2018 et d’un jugement du conseil de prud’hommes de RIOM du 22 février 2019, que toutes les tentatives pour recouvrer sa créance étaient demeurées vaines et que l’entreprise de Monsieur X n’avait plus d’activité.

Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur X Z en application des dispositions de l’article L640-5 du code de commerce, relevant qu’il ressortait de l’extrait du répertoire des métiers que Monsieur Y X immatriculé depuis le 1er février 2011 pour une activité de maçonnerie exercée sous l’enseigne CCF CONSTRUCTION était radié de ce répertoire avec une mention de cessation de son activité au 1er décembre 2017, que l’assignation en liquidation judiciaire avait été déposée au tribunal le 18 mars 2019 soit plus d’un an à compter de la cessation d’activité.

Monsieur X Z a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2019.

Par conclusions signifiées le 4 juillet 2019 et déposées le 5 juillet 2019, il demande à la cour :

— vu l’article 16 du code de procédure civile, dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce n’a pas été rendu dans des circonstances permettant le respect effectif du principe du contradictoire,

— vu l’article L640-5 du code de commerce, à titre principal, dire et juger que la déclaration de cessation d’activité, acte unilatéral établi par Monsieur Y X, est inopposable à Monsieur A X en ce qu’elle est frappée d’irrégularité, aucune cessation d’activité ne pouvant être retenue alors même qu’il y a toujours un salarié présent dans les effectifs de l’entreprise,

— à titre subsidiaire, dire et juger que la date de radiation du registre des métiers constitue le point de

départ du délai d’un an prévu par l’article L640-5 du code de commerce, qu’en l’espèce l’action engagée par Monsieur A X le 19 mars 2019 n’était dont pas irrecevable,

— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le délai d’un an prévu par l’article L640-5 du code de commerce était inopposable à Monsieur X puisque les créances dont il sollicite le paiement ne sont devenues liquides et exigibles qu’après le délai retenu par le premier juge,

— réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 9 mai 2019,

— y ajoutant, constater la cessation des paiements de Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION,

— constater que son redressement est manifestement impossible,

— prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation de Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION,

— subsidiairement, prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS CENTRE FRANCE CONSTRUCTION (sic),

— dans tous les cas, fixer la date de cessation des paiements de Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne CF CONSTRUCTION au 15 janvier 2019,

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Monsieur Y X, cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Suivant avis communiqué le 28 octobre 2018, le ministère public déclare s’en rapporter à la décision de la cour.

MOTIFS :

Il ressort des termes du jugement entrepris que le tribunal a soulevé à l’audience au cours des débats une fin de non-recevoir tirée de l’article L640-5 du code de commerce, et que le conseil du demandeur a fait valoir des observations sur ce moyen sans solliciter le renvoi de l’affaire ou l’autorisation de déposer une note en délibéré, de sorte que l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation du respect du contradictoire.

Il résulte de l’extrait du répertoire des métiers du Puy de Dôme du 22 mars 2019 que Monsieur Y X a été immatriculé à ce répertoire à titre personnel le 27 janvier 2011 pour une activité de maçonnerie débutée le 1er février 2011 et a fait l’objet d’une radiation enregistrée le 18 septembre 2018 pour une fin d’activité déclarée au 1er décembre 2017.

Aux termes de l’article L640-5-2° du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier ; toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation d’activité s’il s’agit d’une personne exerçant une activité artisanale.

Le délai préfix institué par cette disposition court, pour les artisans, à compter de la cessation effective d’activité et non pas à compter de la date de radiation du répertoire des métiers.

La mention inscrite à ce répertoire d’une cessation d’activité au 1er décembre 2017 constitue une présomption simple de cessation effective d’activité à cette date, que l’appelant peut combattre en

apportant la preuve contraire par tous moyens.

La seule circonstance, invoquée par l’appelant, de ce que la rupture de son contrat de travail n’a été prononcée que le 19 février 2019 n’a à cet égard aucun caractère probant sur le maintien d’une activité de l’entreprise, puisqu’il résulte au contraire des termes de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Riom le 17 décembre 2018 et du jugement de cette même juridiction en date du 22 février 2019 que Monsieur A X Z, qui était salarié de son frère Monsieur Y X, a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2017, date à compter de laquelle il n’a jamais repris le travail, et que son frère a fermé l’entreprise sans avoir rempli ses obligations d’employeur à son égard.

00

L’appelant ne rapporte aucune preuve d’une poursuite d’activité de l’entreprise de son frère au-delà du 1er décembre 2017.

S’agissant d’un délai préfix ayant couru à compter du 1er décembre 2017, Monsieur A X Z est irrecevable, depuis le 2 décembre 2018, à assigner son ancien employeur en ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, quelque soit la date d’obtention d’un jugement de condamnation à l’égard de ce dernier.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, l’appelant étant condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur X Z aux dépens.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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