Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 10 septembre 2019, n° 17/02038

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 10 sept. 2019, n° 17/02038
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 17/02038
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

10 SEPTEMBRE 2019

Arrêt n°

YRD/NB/NS

Dossier N° RG 17/02038 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E27D

SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

/

B X

Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Hélène G, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de Mme Nadia E, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

63040 CLERMONT-FERRAND

Représentée par Me Caroline DUBUIS, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. B X

[…]

63100 CLERMONT-FERRAND

Représenté par M. C D défenseur syndical CGT muni d’un pouvoir de représentation du 18 septembre 2017

INTIME

Monsieur ROUQUETTE DUGARET, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 04 juin 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. B X a été embauché en qualité de collaborateur par la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin du 1er juin au 30 novembre 2010. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010.

Aux termes d’une visite médicale périodique en date du 13 avril 2015, M. X a été déclaré partiellement inapte à son poste de travail, selon l’avis suivant : 'Inapte partiel au poste : ne peut conduire que 2 machines. Préconisation de mutation sur un poste avec moins de contraintes lombaires'.

Lors de la seconde visite médicale périodique en date du 9 juillet 2015, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude du salarié en ces termes : 'Inaptitude au poste confirmée suite à l’avis du 13 avril 2015, à l’étude du poste et des conditions de travail. Le salarié pourrait être apte sur un poste avec sollicitations du rachis lombaire dans les normes ergonomiques et port de charges limitées'.

Par courrier du 2 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 décembre suivant, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2016 selon une correspondance libellée en ces termes :

«

L’entreprise se trouve en effet aujourd’hui dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement

compte tenu des faits suivants que nous vous rappelons.

Nous vous prions de trouver ci-dessous, l’ensemble des démarches que nous avons effectuées :

Suite à une première visite médicale le lundi 13 avril 2015 avec notre médecin du travail du site des Gravanches, vous avez été déclaré inapte partiel à votre poste de travail, en les termes suivants : « inapte partiel au poste, ne peut conduire que 2 machines. Préconisation de mutation sur un poste avec moins de contraintes lombaires ». A la suite d’une étude du poste et d’un essai au poste, cette inaptitude a été confirmée lors d’une seconde visite médicale le jeudi 9 juillet 2015 par le médecin du travail, en les termes suivants : « inaptitude au poste confirmée suite à la visite du 13/04/2015, à l’étude du poste et des conditions de travail. Le salarié pourrait être apte sur un poste avec sollicitations du rachi lombaire dans les normes ergonomiques et port de charges limitées ».

Par courrier en date du 11 août 2015, nous vous avons demandé de nous préciser votre disponibilité géographique afin d’étudier toutes les possibilités de reclassement au sein de tous les établissements et société de notre groupe.

Vous nous avez répondu le 20 août 2015 que vous n’étiez pas mobile pour aller travailler dans un établissement de France.

Bien que nous ayons pris acte que vous n’étiez pas mobile hors de la région Clermontoise, nous avons engagé des recherches d’un poste de reclassement sur notre site ainsi que sur l’ensemble des établissements de la MFPM et les sociétés françaises du Groupe Michelin correspondant à vos aptitudes physiques. Nous vous en avons informé par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 août 2015.

Aucun des sites et sociétés du Groupe en France consultés n’est en mesure de vous proposer un poste correspondant à votre aptitude physique.

En conséquence, l’ensemble des démarches que nous avons entreprises dans le cadre de votre reclassement n’ayant pu aboutir, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique.

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.1226-4 du Code du travail, votre préavis ne sera pas exécuté et votre contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. En conséquence, votre licenciement sera effectif au 22 janvier 2016, date de votre dernier jour aux effectifs.

Nous vous avons proposé de rencontrer le service mobilité pour mettre à jour votre bilan de compétence et faciliter votre reconversion.

Ce bilan, réalisé avec l’AFPA, a ouvert une piste de formation possible :

Technicien supérieur en production industrielle

Nous vous proposons de prendre en compte le coût de cette formation de technicien supérieur en production industrielle (dans la limite de 7800 euros TTC), et sur présentation de la facture adressée à Michelin).

Pour mener à bien ce projet, nous vous demandons de reprendre contact, au plus vite, avec l’espace mobilité Michelin, où Mme Y vous expliquera toutes les démarches à suivre, et vous mettra également en contact avec une personne du Pôle Emploi.

Vous sortirez de l’effectif le 22 janvier 2016, date à laquelle votre solde de tout compte sera arrêté ».

Contestant le bien fondé de cette mesure, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête du 21 avril 2016 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel, par jugement de départage du 28 juillet 2017 a :

— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

— condamné la SCA Manufacture Michelin à payer à M. X les sommes suivantes :

—  5.138 euros au titre de l’indemnité de préavis ;

—  15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

—  700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné l’employeur aux dépens.

Par acte du 23 août 2017, la SCA Manufacture Michelin a régulièrement interjeté appel total de cette décision qui lui a été notifiée le 31 juillet 2017.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2019.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 novembre 2017, la SCA Manufacture Michelin demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— juger qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au profit de M. X ;

— juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;

— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

1. Sur le reclassement :

— M. X a émis le souhait de ne pas être affecté sur un site extérieur à Clermont-Ferrand.

— elle a néanmoins interrogé l’ensemble des établissements de la MFPM et des sociétés françaises du groupe Michelin aux fins de trouver un poste de reclassement pour le salarié.

— elle a pour ce faire indiqué dans le courrier qui leur a été adressé, l’ensemble des informations utiles, et notamment le profil du salarié afin de faire valoir ses qualités professionnelles.

— aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail n’a pu être identifié, de même qu’aucun poste par aménagement n’existait.

— l’avis du 9 juillet 2015 est un avis d’inaptitude définitif dès lors que les indications données par le médecin du travail n’avaient que pour objectif de pourvoir à son reclassement.

— il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir dispensé au salarié une formation afin de le réorienter vers un poste approprié dès lors que l’obligation de recherche de reclassement n’est nullement une obligation de reconversion.

En réponse, aux termes de ses dernières écritures du 11 décembre 2017, M. X demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris ;

— débouter la SCA Manufacture Michelin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la SCA Manufacture Michelin à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :

1. Sur le licenciement :

— l’employeur a contrevenu à son obligation de recherche de reclassement dès lors qu’il est manifeste qu’eu égard à la taille de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, des postes conformes aux restrictions médicales devaient être disponibles.

— il aurait à cet égard pu se voir proposer une formation afin d’être ensuite réorienté sur un poste compatible avec les termes de l’avis d’inaptitude.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.

MOTIFS

L’article L1226-2 dans sa rédaction alors applicable disposait que «Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entrepris.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.»

Par avis du 9 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte en ces termes : 'Inaptitude au poste confirmée suite à l’avis du 13 avril 2015, à l’étude du poste et des conditions de travail. Le salarié pourrait être apte sur un poste avec sollicitations du rachis lombaire dans les normes ergonomiques et port de charges limitées'.

La Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin produit aux débats :

— le courrier adressé au chef du personnel du site de Gravanches le 10 août 2015, comportant les restrictions médicales, le parcours professionnel de M. X et ses qualifications et diplômes, ce courrier étant ainsi libellé :

« Avec l’appui du médecin du travail, nous cherchons à proposer à Monsieur B X, 28 ans, un poste dans un établissement MFPM ou dans une société du Groupe Michelin. Monsieur B X, salarié de notre usine GRV, a été engagé sur le site de GVR Michelin le 01 juin 2010, en qualité d’agent de fabrication, conducteur GMT.

Il a été reçu par le médecin du travail le 13 avril 2015 et le 9 juillet 2015, afin d’évaluer sa capacité à tenir son poste de travail. A l’issue des deux visites d’aptitude, l’avis du médecin du travail est le suivant :

« Inaptitude au poste confirmée suite à la visite du 13/04/16, à l’étude du poste et des conditions de travail, le salarié pourrait être apte sur un poste avec sollicitations du rachis lombaire dans les normes ergonomiques et porte de charges limitées ».

Pouvez-vous, avec l’appui de votre médecin du travail, identifier un poste disponible et compatible avec la restriction mentionnée ci-dessus, que nous pourrions proposer à Monsieur B X.

Dans ce but, vous trouverez ci-dessous les informations complémentaires concernant cette personne.

Monsieur B X occupait le poste de conducteur GMT au sein du service fabrication de notre usine en horaire 3x8 sans samedi (forfait 165,2h). M. X est agent niveau II, échelon 23, coefficient 185 (convention collective du caoutchouc).

Il est titulaire d’un diplôme BAC PRO PSPA.

M. X bénéficie d’une RQTH qui pourrait permettre le financement partiel d’un aménagement ergonomique spécifique.

Son expérience professionnelle est la suivante.

2010- à ce jour : conducteur GMT ».

— les réponses apportées, au courrier similaire à celui qui précède, des responsables des sites de Brézet, de Boulogne Billancourt, Cataroux, Cholet, Blavozy, Ladoux, […], Troyes, […], Joué-les-Tours, […], Montagny, de la société Pneu Laurent, de la société Euromaster, de la société Simorep et Cie, toutes ces réponses étant négatives.

Il est reproché à la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin de n’avoir pas exploré les possibilités de reclassement notamment celles induisant une transformation de postes de travail alors que le salarié restait apte pour des postes avec sollicitations du rachis lombaire dans les normes ergonomiques et port de charges limitées.

Toutefois, M. X bénéficiait déjà d’un poste aménagé, ce qu’il reconnaît dans ses écritures, comme le rappelle le médecin du travail dans un courrier du 4 septembre 2017 :

« Le 30 juin 2014, à l’occasion d’une visite de reprise suite à arrêt de travail de 43 jours, M. B X a été déclaré apte à l’essai sur son poste de conducteur GTM avec, néanmoins, un aménagement temporaire pour ne conduire que deux machines au lieu de trois.

Cet aménagement n’a pas permis la poursuite de son activité puisqu’après 8 h de poste, il a nécessité un nouvel arrêt de travail.

Après un arrêt de 10 mois (mis à part ces 8 heures et deux semaines de congés), nous avons ensuite aménagé une reprise très progressive de son activité avec la conduite d'1 machine pendant 15 jours puis 2 machines pendant 15 jours, avec visite de suivi à l’issue de chacune de ces quinzaines. Suite à la seconde visite de suivi, nous avons prolongé cet aménagement pendant 15 jours supplémentaires.

Après ces 6 semaines, devant l’inefficacité de cet aménagement pourvoyant toujours des contraintes lombaires trop importantes, une inaptitude partielle a été émise le 13 avril 2015.

Puis, devant l’absence d’évolution favorable malgré la pratique de renforcement musculaire via l’Activité Physique Posturale Préventive (A3P), devant la surcharge induite sur les autres salariés de l’îlot et après étude du poste et des conditions de travail, j’ai émis une inaptitude définitive au poste de conducteur GTM le 9 juillet 2015.

Dans le cadre de la recherche de reclassement professionnel, comme stipulé sur le certificat, M. X aurait pu bénéficier d’un poste avec sollicitations du rachis lombaire dans les normes ergonomiques et port de charges limité.

Aussi, un reclassement sur les postes de conduite C3M (GTM et Sprint) ou Mainteneurs était bien incompatible avec son état de santé ». ».

L’obligation de reclassement n’impose pas à l’employeur de dispenser au salarié une formation initiale lui faisant défaut. Au demeurant, l’employeur a proposé à M. X une formation de technicien supérieur en production industrielle dont le coût estimé à 7800 euros était pris en charge par la société. Pour autant cette proposition ne validait pas l’hypothèse émise par l’intimé selon laquelle un poste répondant à ses compétences et capacités existait naturellement au sein de l’entreprise.

Enfin, Monsieur A, responsable du personnel, indique dans un courrier du 28 août 2017 que : « ['] Nous avons alors cherché dès le mois de juillet (2015) à reclasser Monsieur X dans un premier temps au sein du site des Gravanches. Certains postes aménagés pour éviter des contraintes lombaires étant déjà occupés par des personnes en difficulté physique nous n’avions que les postes de conducteurs C3M (GMT et SPRINT) et Mainteneurs de disponibles ».

Dès lors il ne peut être reproché à la Sca Manufacture française des Pneumatiques Michelin de ne pas s’être livrée à des recherches sérieuses de reclassement alors que :

— toutes les entités du groupe ont été contactées au moyen d’un courrier exposant précisément les restrictions médicales, qualification et parcours professionnel du salarié, ce qui ne saurait s’assimiler à une «circulaire à caractère général sans personnalisation et prise en compte des particularités intrinsèques liées au métier et au poste» de l’intimé,

— le salarié occupait déjà un poste aménagé suites à divers «avis d’aptitude avec réserves… exigeant des taches aménagées» comme le reconnaît le salarié,

— la circonstance que la société emploie un grand nombre de salariés et recrute régulièrement de nouveaux salariés ne suffit pas à établir l’existence d’une possibilité de reclasser M X sur un poste vacant répondant à ses qualifications professionnelles et à ses aptitudes limitées,

— l’employeur loin d’agir avec précipitation a pris le temps pour explorer toutes les opportunités de reclassement, ce qui ne saurait lui être reproché.

Il convient de réformer la décision entreprise et de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions .

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

— Déboute M. X de ses prétentions

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne M. X aux dépens d’appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT

empêché,

N. E H. G

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