Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, n° 20/00132

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 16 déc. 2020, n° 20/00132
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/00132
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vichy, 29 décembre 2019, N° 11-19-000424
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 16 Décembre 2020

N° RG 20/00132 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLKN

FK

Arrêt rendu le seize Décembre deux mille vingt

Sur APPEL d’une décision rendue le 30 décembre 2019 par le Tribunal d’instance de VICHY (RG n°° 11-19-000424)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame C-Laurence CHALBOS, Président

M. François KHEITMI, Conseiller

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. Y X

[…]

[…]

Non comparant, non représenté – AR signé

Mme Z A épouse X

[…]

[…]

AR signé

Comparante en personne

APPELANTS

ET :

Société SIP DE VICHY

[…]

[…]

[…]

Non comparante, non représentée – AR signé

URSSAF REGION AUVERGNE

[…]

La Pardieu

63054 CLERMONT-FD CEDEX 9

Non comparant, non représenté – AR signé

CA CONSUMER FINANCE

[…]

[…]

Non comparante, non représentée – AR signé

S.A. BNP PARIBAS

Personal Finance chez NEUILLY CONTENTIEUX

[…]

[…]

Non comparante, non représentée – AR signé

Société FRANFINANCE

[…]

[…]

Non comparante, non représentée – AR signé

Mme C B

[…]

[…]

Non comparante, non représentée – AR signé

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

[…]

[…]

[…]

Non comparante, non représentée – AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 22 Octobre 2020, sans opposition de leur part, Monsieur KHEITMI, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 16 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame C-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. Y X et Mme Z A épouse X ont saisi la commission de surendettement de l’Allier d’une déclaration de surendettement, déposée le 7 février 2019.

Dans sa séance du 20 mars 2019, la commission a déclaré leur demande recevable, et a décidé d’orienter leur dossier vers des mesures imposées.

La commission de surendettement a imposé, dans une nouvelle séance du 21 août 2019, la mise en 'uvre d’un plan de paiement sur 84 mois, comportant le paiement d’une partie des dettes par mensualités fixées dans la limite d’une capacité de paiement de 148 euros par mois, avec intérêts réduits au taux maximum de 0 %, et l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.

Statuant sur le recours formé par les débiteurs et par l’un des créanciers, l’URSSAF, un juge du tribunal d’instance du Vichy a notamment, par un jugement rendu le 30 décembre 2019, fixé les dettes de M. et Mme X, et a dit que le paiement de ces dettes serait échelonné selon les modalités figurant dans un tableau annexé, avec des mensualités fixées d’abord dans la limite de 303 euros pendant 12 mois, puis dans celle de 1 003 euros pendant 72 mois.

Suivant lettre recommandée du 17 janvier 2020, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.

L’affaire étant débattue à l’audience du 22 octobre 2020, Mme X, présente en personne, expose que son mari et elle-même ne peuvent payer les mensualités fixées par le tribunal d’instance, du moins pour la seconde période, comportant des mensualités de 1 003 euros maximum : le salaire de Mme X, en emploi à durée indéterminée et à temps partiel, s’établit à environ 1 000 euros par mois, et celui de M. X, embauché à durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2021,

à 1 285 euros. Elle précise qu’elle ne conteste pas le montant des dépenses fixes retenues par la commission, et qu’après paiement de toutes ces dépenses il ne leur reste plus grand-chose, les salaires étant leurs seules ressources, alors que M. X n’est pas certain de trouver un autre emploi à l’issue de son contrat à durée déterminée. Mme X déclare qu’il leur serait possible de payer des mensualités de 300 euros, mais pas davantage. Elle présente des pièces justificatives de sa situation et de celle de M. X.

La direction générale des Finances Publiques (le S.I.P. de Vichy) a fait connaître par lettre le montant de sa créance, sans présenter d’observation particulière.

L’URSSAF a indiqué par lettre qu’elle ne serait pas représentée à l’audience, sans autre observation. Mme le docteur B a fait connaître, elle aussi par le courrier, qu’elle accordait à Mme X la remise de sa dette.

Les autres créanciers, et M. X, n’ont ni comparu ni envoyé à la cour d’observations écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation, pour l’application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d’un débiteur prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7 de ce code, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de sorte que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Dans le cas de M. et Mme X, le premier juge s’est fondé sur des ressources mensuelles totales de 1884,08 euros (alors constituées du seul salaire de M. X), sur une quotité saisissable de 440,43 euros, et sur des dépenses courantes du ménage de 1 581 euros ; au vu des ressources et des dépenses courantes, il a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1 884 ' 1 581 = 303 euros, mais a considéré que, dans la mesure où Mme X était en recherche d’un emploi à temps plein, il convenait d’établir un plan en deux paliers : le premier d’une durée de douze mois, avec une capacité de paiement de 303 euros ; le second fondé sur l’hypothèse que Mme X retrouverait un revenu salarial de l’ordre de 1 000 euros, de sorte que la capacité de paiement du ménage serait augmentée du même montant, et donc portée à 1 003 euros. Le premier juge a fixé sur ces base un plan sur 12 + 72 = 84 mois, dans la limite prévue par la loi, comportant le paiement de la totalité des dettes.

Mme X produit devant la cour une copie du contrat de travail de son conjoint, embauché à durée déterminée par l’entreprise Allier Volailles à Escurolles, pour la période du 30 août 2020 au 30 janvier 2021, et le bulletin de paie de M. X de septembre 2020, indiquant un salaire net de 1 285,84 euros (avant paiement de l’impôt sur le revenu, non prélevé). Elle produit aussi son propre contrat de travail, à durée indéterminée et à temps partiel (conclu à effet du 17 août 2020), et son bulletin de paie de septembre 2020, portant une rémunération nette de 1 029,23 euros.

Le montant total des revenus du foyer s’établit donc actuellement à 1 285,84 + 1 029,23 = 2 315,07 euros.

La quotité saisissable de ces revenus, en l’absence d’autre personne à charge, s’élève à 829,39 euros.

Le premier juge a fixé les dépenses du ménage à la somme de 1 581 euros, en faisant état des forfaits appliqués par la commission ; il apparaît cependant que celle-ci, dans un état descriptif de la situation de M. et de Mme X à la date du 10 septembre 2019, a fixé le montant des charges à 1 598 euros : 751 euros de forfait de base, 144 et de 109 de forfaits habitation et chauffage, 124 euros

d’impôts et 470 euros de logement. Cette somme de 1 598 euros n’est pas contestée par M. et Mme X, qui ne font état d’aucune dépense, qui n’ait pas été prise en compte par le tribunal dans le cadre des forfaits, ou pour son montant réel. Mme X fait état de la nécessité pour son mari et pour elle-même de faire usage de deux voitures pour se rendre à leur travail, cependant le lieu d’activité de M. X se situe à quelque kilomètres seulement du domicile, et peut être parcouru le cas échéant par un moyen de transport moins coûteux (tel qu’un véhicule deux roues). Le montant des dépenses sera donc retenu à hauteur de 1 598 euros.

Compte tenu de ces éléments, la capacité de paiement de leurs dettes par M. et Mme X doit être fixée à 2 315,17 – 1 598 = 717,17 euros, somme fixée dans la situation actuelle, et sous réserve d’élément nouveau tel qu’une modification, notamment des revenus, auquel cas les débiteurs pourront saisir de nouveau la commission.

Le plan de paiement sera donc modifié selon la capacité déterminée ci-avant, afin de permettre le paiement d’une partie des dettes pendant la période de 84 mois prévue par la loi, et leur effacement à l’issue de cette période, le montant des dettes n’étant d’ailleurs pas contesté, sauf à en retrancher la dette du docteur B, remise par celle-ci ; le jugement déféré sera réformé en ce sens.

L’effacement du solde des dettes sera prononcée au terme du plan de paiement qui ne permet pas un apurement complet, dans la limite de la durée légale et des capacités des débiteurs.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Réforme le jugement sur le montant des dettes de M. et Mme X, et dit qu’il convient d’en exclure celle envers Mme le Docteur C B, les autres dettes étant inchangées ;

Réforme le jugement sur les modalités du paiement de leurs dettes par M. et Mme X, telles qu’indiquées par le plan inséré dans le dit jugement ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la capacité de paiement de leurs dettes par M. et Mme X à la somme de 717,17 euros par mois ;

Fixe comme suit les modalités de paiement de leurs dettes par M. et Mme X :

— mensualités n° 1 à 5 : 450,99 euros aux Finances Publiques (SIP d Vichy) ; 163,17 euros à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dette n° 88990110539002) ; et 84,86 euros à SURAVENIR ASSURANCES ;

— mensualités n° 6 à 84 : 157,74 euros à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (dette n° 889110582249001) ; 71,70 euros à CA CONSUMER FINANCE ; 35,80 euros à FRANFINANCE ; 57,36 euros à SOGELEASE ; 358,50 euros à l’URSSAF (dette n° 1660886184180) ; et 35,80 euros à l’URSSAF (dette n° 2650375119019) ;

Prononce l’effacement des dettes subsistant à l’issue du plan ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.

Le Greffier, Le Président,

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