Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 28 mars 2023, n° 21/01436

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 28 mars 2023, n° 21/01436
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01436
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 28 mars 2023

N° RG 21/01436 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUB4

— DA- Arrêt n° 161

[V] [Y] épouse [K] / Société MACIF

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 14 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00842

Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [V] [Y] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Société MACIF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Mme [V] [Y] épouse [K] a assuré sa maison suivant contrat multirisques habitation souscrit auprès de la compagnie MACIF, comprenant une garantie au titre des risques naturels.

Mme [N] a déclaré un sinistre le 25 janvier 2016, mais la compagnie MACIF lui a refusé sa garantie.

Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée le 19 février 2018. Un rapport d’expertise amiable et un procès-verbal de constat d’huissier ont été établis les 2 août 2018 et 30 novembre 2018.

L’assureur a maintenu son refus de garantie.

Le 28 décembre 2018 le juge des référés au tribunal de Clermont-Ferrand a désigné en qualité d’expert judiciaire M. [X] [T], qui a remis son rapport définitif le 21 janvier 2020.

Par exploit du 19 février 2020, Mme [V] [K] a attrait devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la compagnie MACIF en paiement.

Dans ses dernières conclusions Mme [V] [K] demandait au tribunal, sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances, de condamner la MACIF à lui payer sous astreinte la somme de 174 434,22 EUR correspondant au coût des réparations ; la somme de 16 571,25 EUR au titre des frais de maîtrise d''uvre ; la somme de 7 849,54 EUR au titre des frais d’assurance dommage ouvrage ; la somme de 3 931,20 EUR au titre des frais de déménagement et de garde meubles ; la somme de 3 000 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de référé et les frais de constat d’huissier d’un montant de 336,09 EUR.

À l’appui de ses prétentions, Mme [K] faisait valoir qu’aucune difficulté n’avait été soulevée devant le juge chargé du contrôle des expertises ; que l’expert judiciaire concluait à ce que les désordres avaient pour cause déterminante la sécheresse exceptionnelle classée en catastrophe naturelle ; que les travaux devaient être engagés à bref délai.

Pour sa défense, sur le fondement également de l’article L. 125-1 du code des assurances, la compagnie MACIF demandait au tribunal de prononcer l’annulation pure et simple du rapport d’expertise [T] ; débouter purement et simplement les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes ; les condamner à payer la somme de 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, l’assureur faisait valoir que l’expert judiciaire avait opéré un renversement de la charge de la preuve et n’avait procédé à aucun relevé précis des fissures et autres désordres ; qu’aucune aggravation n’avait pu être constatée ; qu’il n’était pas prouvé que les désordres étaient apparus pendant ou à la suite de la période couverte par l’arrêté considéré ; que l’expert s’est affranchi des conclusions de son sapiteur.

À l’issue des débats, par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

« Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise ;

DÉBOUTE Madame [V] [Y] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [Y] épouse [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER avocat de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés sur son affirmation de droit. »

***

Mme [V] [K] a fait appel de ce jugement le 30 juin 2021, précisant :

« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : – débouté Mme [Y] de ses demandes de condamnation de la MACIF à lui payer 174.434,22 € au titre du coût des réparations sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, 16.571,25 € au titre des frais de maîtrise d''uvre, 7.849,54 € au titre des frais d’assurance dommage ouvrage, 3.931,20 € au titre des frais de déménagement et de garde meubles, 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5.000 € d’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, de référé, frais de constat d’huissier du 30/11/2018 et d’un montant de 336,09 € ; -rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC, – condamné Mme [Y] aux dépens. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC). »

Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 28 novembre 2022 Mme [K] demande à la cour de :

« Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’arrêté ministériel publié au journal officiel le 16 Février 2018 concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er Janvier 2016 au 31 Mars 2016,

Vu les dispositions de l’article L. 125-1 du Code des Assurances,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], Expert judiciaire désigné.

Vu les conclusions de Monsieur [D], expert,

Vu le Jugement déféré du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 14 juin 2021.

Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :

JUGER Madame [N] recevable et bien fondée en son appel;

Y faisant droit ;

RÉFORMER le jugement déféré en date du 14 juin 2021, rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en ce qu’il a débouté Madame [N] de sa demande de condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 174.434,22 euros correspondant au coût des réparations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 16.571,25 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, la somme de 7.849,54 euros au titre des frais d’assurance dommage ouvrage, la somme de 3.931,20 euros frais de déménagement et de garde meubles, la somme de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de référé et les frais de constat d’huissier

de Maître [G] [P] en date 30 novembre 2018 et d’un montant de 336,09 euros.

Statuant de nouveau.

À TITRE PRINCIPAL.

CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] la somme de 174.434,22 euros correspondant au coût des réparations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] la somme de 16.571,25 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;

CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] la somme de 7.849,54 euros au titre des frais d’assurance dommage ouvrage ;

CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] la somme de 3.931,20 euros frais de déménagement et de garde meubles ;

CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] la somme de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

CONDAMNER la MACIF à payer à Madame [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de référé et les frais de constat d’huissier de Maître [G] [P], Huissier de justice, en date 30 novembre 2018 et d’un montant de 336,09 euros.

À TITRE SUBSIDIAIRE.

Avant dire droit.

ORDONNER un complément d’expertise confié à Monsieur [T], Expert judiciaire, ou à tel expert qu’il plaira. »

***

En défense, dans des conclusions récapitulatives du 14 décembre 2022 la compagnie MACIF demande pour sa part à la cour de :

« Ayant tel égard que de droit envers le rapport d’expertise de Monsieur [X] [T] ;

Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;

Vu l’article 125-1 du code des assurances ;

Vu l’article 564 du code de procédure civile ;

In limine litis.

Voir dire et juger irrecevable la demande nouvelle de complément d’expertise formée par Mme [N] pour la première fois en cause d’appel ;

Dans tous les cas, juger mal fondée et inutile la demande de complément d’expertise de Mme [N] ;

Voir rejeter sa demande de complément d’expertise ;

Au principale

Voir réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la Macif ;

Statuant à nouveau en fait et en droit ;

Voir prononcer la nullité du rapport d’expertise [T] ;

En conséquence, voir dire et juger l’action de Mme [N] irrecevable et infondée ;

En tout état de cause.

Voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté purement et simplement Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la MACIF ;

Voir condamner Mme [N] à porter et payer à la MACIF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER avocat de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIÉS sur son affirmation de droit. »

Après avoir rejeté la demande d’annulation de l’expertise formée par la compagnie MACIF, et analyser l’expertise réalisée par M. [T] avec l’aide de son sapiteur, le tribunal judiciaire a en synthèse rejeté les demandes de Mme [K] par les motifs suivants :

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les premières fissures sont apparues en 2015 soit antérieurement à l’épisode de sécheresse de 2016 et il résulte des conclusions du sapiteur désigné lors de l’expertise judiciaire que la sécheresse n’est pas l’élément déterminant de la cause des désordres, la nature et la mauvaise adaptation des fondations ayant également joué un rôle considérable.

Madame [N] [F] sera dès lors déboutée de ses demandes d’indemnisation.

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.

Une ordonnance du 15 décembre 2022 clôture la procédure.

II. Motifs

1. Sur la demande d’annulation de l’expertise

Sans la moindre démonstration probante, se contentant d’affirmation purement gratuite ne visant en réalité qu’à contester le contenu de l’expertise faite par M. [X] [T], la compagnie MACIF soutient que le rapport définitif rendu par celui-ci le 21 janvier 2020 serait annulable.

Or il n’en est rien et à juste titre le tribunal judiciaire a rejeté cette demande.

2. Sur le fond

L’alinéa premier de l’article L. 125-1 du code des assurances énonce en principe :

Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

La première phrase du troisième alinéa de ce texte précise :

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

La solution du litige consiste à savoir quelle est la cause déterminante des désordres consistant en de nombreuses fissures affectant la maison d’habitation de Mme [K].

Le tribunal a jugé que la sécheresse ne pouvait être considérée comme la cause déterminante dans la mesure où la mauvaise qualité des fondations avait également joué « un rôle considérable ». Mme [K] conteste cette analyse et considère que de l’avis de tous les experts consultés le phénomène de retrait et gonflement des argiles constitue bien la cause déterminante des désordres. La compagnie MACIF estime pour sa part que les désordres, apparus en réalité au cours de l’été 2015 alors qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle n’avait été pris pour cette période, ne résultent que de l’insuffisance structurelle et constructive de l’immeuble. Il n’existe donc selon l’assureur aucun lien de causalité direct et déterminant entre la sécheresse du premier trimestre 2016 et le sinistre déclaré par Mme [K] le 19 février 2018.

En application de l’article L. 125-1 du code des assurances ci-dessus rappelé, pour que la garantie « catastrophes naturelle » puisse être mise en jeu au bénéfice de l’assuré, il doit démontrer que les dommages ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. En d’autres termes, il appartient à Mme [K] de rapporter la preuve d’une relation directe et certaine entre les désordres constatés sur l’immeuble et le caractère déterminant du phénomène naturel de retrait et gonflement du sol argileux sur lequel sa maison d’habitation est implantée (cf. 2e Civ., 14 juin 2007, nº 06-15.319 ; 2e Civ., 3 juin 2010, nº 09-15.307).

Il résulte du dossier les éléments suivants.

Dans un premier temps, le 21 janvier 2016, Mme [K] a déclaré à sa compagnie d’assurances MACIF un sinistre « événement climatique exceptionnel » survenu à l’été 2015 [écrit 2016 par erreur], mentionnant « toiture, terrasse, nombreuses fissures » au titre des dommages immobiliers, et joignant au formulaire neuf photographies en couleurs des désordres constatés à l’extérieur et à l’intérieur de l’habitation (pièce nº 1 de l’intimée). Mme [K] affirme dans ses conclusions (page 15) qu’elle n’a jamais annexé des photographies à cette déclaration. Cependant, cette dénégation est peu crédible dans la mesure où on ne comprend pas de quelle manière l’assureur a pu obtenir à cette époque des images précises de plusieurs parties de la maison de Mme [K], si ce n’est par la communication qu’elle-même en a faite de manière spontanée.

Il n’est pas contesté que pour la période de l’été 2015 aucun arrêté de catastrophe naturelle n’avait été pris concernant la zone géographique concernée. Mais le 16 février 2018 un arrêté a été publié au JO pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, postérieure par conséquent au sinistre de l’été 2015, s’appliquant à la commune de [Localité 5] lieu d’habitation des assurés (cf. expertise [T] page 28).

Le 19 février 2018 Mme [K] a donc de nouveau adressé à son assureur une déclaration de sinistre « sécheresse – mouvements de terrain », indiquant cette fois-ci que des fissures affectaient la terrasse, devant et derrière la maison, la toiture, le carrelage, les plafonds, les montants des fenêtres, un mur extérieur, les dalles du jardin et le sous-sol. Aucune photographie n’était jointe à cette seconde déclaration de sinistre.

Au cours de sa visite sur place le 18 février 2019 l’expert judiciaire M. [X] [T] a photographié les lieux aux fins d’illustration de son rapport, pages 9 à 12. Or les dégâts que l’on voit sur ces images sont déjà présents sur les photographies communiquées trois années plus tôt à l’assureur par Mme [K] lors de sa déclaration de sinistre du 21 janvier 2016 concernant les désordres constatés à l’été 2015. Par exemples les larges fissures qui affectent la terrasse extérieure sont strictement identiques. Il en va de même d’une fissure importante située en haut de la porte-fenêtre de la cuisine, dont M. [N] déclare à l’expert qu’il s’agit d’une « nouvelle fissure » (rapport page 10), alors qu’elle bien visible sur une des photographies de janvier 2016' Également, l’expert constate des fissures à l’intérieur de l’habitation, alors que les photographies de janvier 2016 en montraient déjà deux très apparentes. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est difficile d’affirmer dans ces conditions que la seconde déclaration de sinistre en date du 19 février 2018 s’applique à une aggravation considérable de la situation antérieure.

Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, il appartient à Mme [K] de démontrer que le phénomène de sécheresse est bien la cause déterminante des dommages déclarés le 19 février 2018, à supposer même que l’on puisse considérer tous les désordres observés par M. [T] comme étant parfaitement nouveaux par rapport à la déclaration du 25 janvier 2016, ce qui ne correspond pas à la réalité.

Or ici encore la démonstration de Mme [K] se heurte à un obstacle de taille dans la mesure où le cabinet d’expertise ALPHA BTP, sapiteur de M. [T], explique de manière très claire dans son rapport, notamment pages 24 à 26, que la maison de Mme [K], constituée de deux blocs sans aucun joint de fractionnement entre eux, est réalisée sur des fondations « précaires », ce qui constitue « un facteur largement aggravant des désordres », d’autant plus que le bâtiment dans son ensemble « manque de rigidité ». Le cabinet ALPHA BTP met ainsi en évidence la faible profondeur des fondations, et même l’absence totale de fondations sous la terrasse dont on constate en effet, sur les photographies jointes par l’assurée à sa première déclaration de sinistre en janvier 2016, comme sur celles prises par l’expert judiciaire en février 2019, qu’elle est, de manière identique dans les deux cas, considérablement dégradée. Il émet aussi des doutes sur « la garde au gel » qu’il estime « localement non assurée ».

Au titre d’une hiérarchie des facteurs « déterminants » des désordres qu’il établit ensuite dans son rapport page 26, le cabinet ALPHA BTP note donc à équivalence : « précarité, hétérogénéité et insuffisance d’encastrement des fondations localement », sur la « terrasse/trottoir notamment », et la sensibilité hydrique des sols d’assise des fondations ayant conduit à des tassements localisés et différentiels. Contrairement à ce que M. [T] affirme dans son rapport page 24, l’avis technique du cabinet ALPHA BTP ne concerne pas uniquement la terrasse, mais s’applique à la totalité de l’ouvrage. La terrasse/trottoir est en effet mentionnée « notamment », ce qui la désigne à titre d’exemple et non d’ouvrage exclusif dans la démonstration du sapiteur, d’autant plus que sous cette terrasse ce n’est pas une « précarité » mais une « absence totale » de fondations qui est observée.

En conséquence, faute de démonstration par Mme [K] du caractère déterminant d’un phénomène naturel, cause exclusive des désordres constatés durant la période de l’arrêté CAT NAT du 16 février 2018, le jugement ne peut qu’être intégralement confirmé.

Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.

Mme [K] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Condamne Mme [K] aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

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  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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