Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 28 octobre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 28 oct. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bernay, 17 novembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 10/00214 N°

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2010

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BERNAY du 18 novembre 2009, la cause a été appelée à l’audience publique du 23 septembre 2010,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur B

Conseillers : Madame A

Madame Y

Lors des débats :

Ministère public :Madame le substitut général BLIND

Greffier : Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le ministère public

appelant

ET

D C

né le XXX à XXX

de Claude et de BOMME Georgette

de nationalité française,

XXX

XXX

XXX

présent et assisté de Maître BAULAC Olivier, avocat au barreau de PARIS

CONTRADICTOIRE

ET

XXX

XXX

Partie civile, appelante

Présente en la personne de Monsieur LORFEUVRE et assisté de Maître MAURICE Colin, avocat au barreau de PARIS

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Maître BAULAC et Maître MAURICE ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.

Madame le conseiller A a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,

le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,

La partie civile a été entendue en ses observations,

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,

Le ministère public en ses réquisitions,

L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,

le prévenu, qui a eu la parole en dernier,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président B a déclaré que l’arrêt serait rendu le 28 OCTOBRE 2010.

Et ce jour 28 OCTOBRE 2010 :

monsieur le président B a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur Patrice LE BOT, greffier.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

A la requête du ministère public, C D a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bernay siégeant le 13 mai 2009, selon exploit d’huissier de justice délivré le 10 avril 2009 à sa personne.

Il était prévenu de s’être à Plasnes, courant 2002 et 2003, et en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, concernant l’établissement français de la société Z :

— soustrait frauduleusement au titre des années fiscales 2001 et 2002, à l’établissement des impôts et au paiement total des impôts, en omettant volontairement de faire des déclarations de résultat imposables dans les délais prescrits nécessaires à l’établissement de l’impôt sur les sociétés, faits prévus et réprimés par les articles 1741 alinéa 1, 3, 4, 1750, alinéa 1 du code général des impôts, article 50 §1de la loi du 14 avril 1952,

— soustrait frauduleusement au titre de l’année fiscale 2002, à l’établissement des impôts et au paiement total des impôts, en omettant volontairement de faire des déclarations mensuelles de taxes dans les délais prescrits nécessaires à l’établissement de la taxe à la valeur ajoutée, faits prévus et réprimés par les articles 1741 alinéa 1, 3, 4, 1750, alinéa 1 du code général des impôts, article 50 §1de la loi du 14 avril 1952,

et d’avoir dans les mêmes conditions de temps et de lieux,

— sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal ou dans les documents comptables prévus par les articles 123-12 à 123-14 du code de commerce au titre des années fiscales 2001 et 2002, faits prévus et réprimés par les articles 1743 alinéa 1 du code général des impôts, 123-12, 123-13, 123-14 du code de commerce, 1741 alinéa 1, 3, 4, 1750, alinéa 1 du code général des impôts, article 50 §1de la loi du 14 avril 1952.

JUGEMENT

Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Bernay a renvoyé C D des fins de la poursuite et rejeté la constitution de partie civile de l’Administration des Impôts.

APPEL

Par déclaration reçue le 27 novembre 2009 au greffe du tribunal de grande instance de Bernay, le procureur de la République a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.

Le 30 novembre 2009, l’Administration des Impôts a formé appel incident.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme

Les parties ont été citées à comparaître devant la Cour siégeant le 23 septembre 2010 par actes d’huissier de justice délivrés respectivement à C D le 18 mars 2010, et à l’Administration des Impôts le 2 septembre 2010.

A l’audience, le prévenu et la partie civile comparaissent assistés de leur avocat.

Il sera donc statué par arrêt contradictoire.

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et procureur de la République dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont réguliers et recevables.

Au fond

I- Les faits

Le 24 juillet 1998, C D, en sa qualité de gérant, a remis au CFE ( Centre de Formalité des Entreprises) de Montpellier une déclaration d’ouverture en France d’un premier établissement de la société Z TDS K domiciliée sur l’île portugaise de Madère, mentionnant une activité de courtage en bois à compter du 1er avril 1998 ; l’établissement français était domicilié chez lui, à Plasnes ; dans sa déclaration, il désignait un représentant fiscal, G H, qu’il avait lui-même mandaté selon courrier daté du 10 juillet 1998 avec effet rétroactif au 1er avril 1998 ; par un nouveau courrier daté du 15 mars 1999, C D désignait à cette même fonction la société CDCE à compter du 1er avril 1999 ; par courrier daté du 25 octobre 2000, il mettait fin à nouveau à ce mandat avec effet au 30 septembre 2000, date à laquelle un 3e représentant fiscal aurait été désigné qui ne s’est jamais manifesté.

Aux termes d’un contrat sous seing privé établi en langue portugaise le 27 décembre 1998, il apparaissait comme gérant salarié de la société Z K.

Jusqu’à sa dissolution en 2008, C D apparaissait également comme seul gérant de la société de droit portugais, créée en 1997, bien que prétendant avoir démissionné de ses fonctions de gérant en février 2001 selon un acte reçu par notaire au Portugal non communiqué, tout en restant salarié jusqu’en mai 2002 ; en fait, les enquêteurs constataient que l’activité de la société portugaise s’était arrêtée courant 2002 après immatriculation à la même époque par C D d’une société DB Courtage Bois, ayant la même activité de négoce de bois et la même domiciliation.

Ainsi que le révèlent des factures rédigées en langue française émises en octobre 2001, janvier 2002 et mai 2002,jointes à la procédure, les opérations commerciales étaient réalisées au nom de la société Z trading K domiciliée à XXX, représentée par C D, domicilié à Plasnes avec la mention de ses numéros de téléphone et de fax, son adresse e-mail, et les coordonnées du représentant fiscal PIBT; cependant, cette société PIBT n’a jamais fait connaître au Centre des Impôts qu’elle était le représentant fiscal de l’établissement français de la société Z et n’a jamais déposé de déclaration de taxe à la valeur ajoutée pour son compte.

La cessation des déclarations de taxe à la valeur ajoutée était constatée à compter d’octobre 2000, ce qui correspondait au retrait de mandat de représentant fiscal du CDCE ; cette situation provoquait le contrôle fiscal à l’origine de la plainte.

Il en ressortait que l’établissement français de la société Z avait omis de déclarer et de régler la taxe à la valeur ajoutée collectée au titre de l’année 2002, évaluée à 50.654 €, de déposer ses déclarations de résultats pour le calcul de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002 évalués à 65.601 € et 68.959 €, et de passer les écritures comptables dans les documents obligatoires au titre des mêmes années.

Les droits éludés étaient évalués par reconstitution de la comptabilité à partir des relevés bancaires du compte de la société ouvert le 12 mars 1998 par le prévenu, seul mandataire, et clos le 12 décembre 2002. Le chiffre d’affaires reconstitué pour 2002 s’établissait ainsi à 458.328 €.

En l’absence de réactions de C D aux relances des services fiscaux, l’action pénale était engagée après avis conforme de la Commission des Infractions Fiscales.

C D ne s’estimait pas responsable de la défection du dernier représentant fiscal PIBT qu’il prétendait désigné par la gérante de la société Z; il prétendait à son irresponsabilité du fait de la gestion administrative et comptable au siège portugais de la société à laquelle il affirmait adresser tous les documents de nature comptable.

L’Administration des Impôts considérait au contraire que la société Z avait réalisé en France des opérations commerciales par l’intermédiaire de C D, son salarié, dépourvu de personnalité professionnelle indépendante, à travers un établissement stable constitué par une installation fixe d’affaires, concluant et menant les contrats au nom de la société.

En tant qu’entreprise exploitée en France par l’intermédiaire d’un représentant sans personnalité professionnelle indépendante disposant de pouvoir pour agir au nom de la société étrangère, elle devait remplir ses obligations fiscales et comptables en France au titre des exercices 2001 et 2002, comme cela avait été fait jusqu’en octobre 2000 par un représentant fiscal pour les déclarations de X, et notamment tenir une comptabilité, souscrire des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d’affaires faisant apparaître la taxe à la valeur ajoutée nette due, souscrire la déclaration annuelle de résultats, assiette de l’impôt sur les sociétés.

L’Administration des Impôts souligne l’élément intentionnel des infractions tenant à la qualité de dirigeant ayant désigné lui-même des représentants fiscaux en France d’avril 1998 à 2000, tenant à la situation de l’établissement à son domicile, et aux recettes portées sur le compte bancaire ouvert en France sur lequel C D avait seul procuration.

II- Prétentions des parties

A l’audience, l’Administration des Impôts développe oralement ses conclusions écrites remises à la Cour tendant à la recevabilité de son appel et à l’infirmation du jugement déféré, notamment en déclarant C D coupable du délit de fraude fiscale et du délit d’omission de passation d’écritures dans les termes de la prévention, en la recevant en sa constitution de partie civile et en déclarant C D solidairement tenu avec la société Z J K, redevable légal de l’impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu’aux majorations et pénalités y afférentes ; elle demande en dernier lieu l’affichage et la publication de l’arrêt à intervenir.

Le ministère public requiert que la Cour déclare C D coupable des faits poursuivis dans les termes de la prévention et prononce une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 15.000 €, outre l’affichage et la publication de l’arrêt.

Le prévenu fait plaider la confirmation du jugement en soutenant que l’activité de la société en France correspondait à celle d’un bureau de liaison ; il souligne que si la société Z avait restitué la taxe à la valeur ajoutée au titre des années antérieures à celles visées par la prévention, elle n’avait jamais payé l’impôt sur la société ; il fait valoir l’absence d’élément matériel et intentionnel des infractions poursuivies à son encontre ; en application de l’article 472 du code de procédure pénale, il demande la condamnation de l’administration des impôts à lui payer la somme de 10.000 €.

III- Discussion

1°) Sur l’action publique

Les investigations des services fiscaux et de police font apparaître que l’établissement français de la société Z avait, à compter d’avril 1998 jusqu’à fin 2002, une activité commerciale à partir du domicile de C D, gérant salarié, ayant seul procuration sur le compte bancaire ouvert en France au nom de la société, caractérisant un établissement autonome exploité en France par l’intermédiaire d’un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, y réalisant toutes les opérations du cycle commercial.

L’établissement français de la société Z relevait par conséquent de l’assujettissement aux impositions françaises au regard de l’article 209 § 1 du code général des impôts disposant que 'les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, … et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions', en l’espèce l’article 5 de la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971.

Cet assujettissement aux impositions françaises imposait à son gérant de tenir des écritures comptables de nature à justifier l’exactitude de ses résultats par la présentation d’un livre d’inventaire, d’un grand-livre et d’un livre-journal ; au prétexte que l’ensemble des documents comptables était communiqué au siège portugais de la société, C D n’a présenté aucun de ces documents.

Par l’intermédiaire de ses représentants fiscaux, l’établissement français de la société Z a rempli ses obligations déclaratives au regard de la taxe à la valeur ajoutée jusqu’au 30 septembre 2000 ; alors que le prévenu ne conteste pas relever du régime normal d’imposition en matière de taxe à la valeur ajoutée, il n’a pas souscrit ni fait souscrire de déclaration mensuelle de taxes sur le chiffre d’affaires faisant état de la taxe à la valeur ajoutée nette due, notamment pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ni de déclaration annuelle de résultat au titre des années 2001 et 2002 pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

C D ne justifie pas avoir désigné un représentant fiscal de l’établissement français de la société Z après qu’il ait lui-même mis fin au mandat donné à la société CDCE à compter du 30 septembre 2000 ; les courriers signés par lui-même établissent que les représentants fiscaux étaient désignés et révoqués par lui-même de telle sorte qu’il ne peut se décharger sur les services gestionnaires de Madère ; en outre, il n’a communiqué aucune correspondance échangée avec la société PIBT, tenue pour responsable des défauts de paiement ; l’existence d’un tel mandat de représentation fiscale, par ailleurs non déclarée auprès de l’administration des impôts, n’est donc pas démontrée, de même, aucune correspondance n’accrédite l’existence d’un service gestionnaire et comptable au Portugal.

Prétendant au statut de bureau de liaison défini comme un bureau de représentation de la société Z sur le marché français, C D soutient que ses opérations étaient commercialisées par la société portugaise, et qu’à ce titre, elle n’avait pas d’autres obligations en France que d’établir des déclarations de taxe à la valeur ajoutée et de s’en acquitter par l’intermédiaire de son représentant fiscal, pour les opérations d’achat et de revente en France.

Les investigations réalisées ont permis de constater que tel n’était pas le cas de la situation de l’établissement français de la société Z domicilié chez C D.

Etant seul à l’origine de l’activité commerciale de l’établissement français de la société Z dont il a déclaré lui-même l’existence en France, et désigné, autant que révoqué, ses représentants fiscaux, et ayant seul procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la société faisant apparaître sur la période de la prévention des recettes conséquentes, C D, en tant que représentant de l’établissement français, s’est délibérément soustrait à ses obligations de tenue de comptabilité et de déclarations à l’administration des impôts de ses résultats et des taxes à la valeur ajoutée.

Dès lors, il convient d’infirmer totalement le jugement déféré et de retenir C D dans les liens de la prévention.

Au regard tant de la nature et du degré de gravité des faits mais aussi de leur ancienneté et des éléments de personnalité recueillis sur C D, dont le casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation et qui justifie avoir créé en mai 2002 une nouvelle société DB Courtage Bois ayant la même activité que précédemment, dont il est le gérant et pour laquelle il n’est pas relevé de manquement à ses obligations fiscales, il convient de condamner C D à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.

La Cour ordonne par ailleurs les mesures de publication et d’affichage prévues par l’article 1741 alinéa 4 du code général des impôts ainsi qu’indiquées au dispositif.

2°) Sur l’action civile

L’administration des impôts est recevable en sa constitution de partie civile en application de l’article L.232 du livre des procédures fiscales.

En application de l’article 1745 du code général des impôts, il convient de déclarer C D solidairement tenu avec la société de droit portugais Z J K dont la dissolution a été prononcée en 2008, redevable de l’impôt au titre des périodes visées dans la prévention, au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions civiles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

Déclare recevables les appels du Ministère Public et de l’Administration des Impôts,

Au fond,

Sur l’action publique,

Infirmant totalement le jugement déféré,

Déclare C D coupable dans les termes de la prévention,

Condamne C D à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 €,

Ordonne la publication dans le Journal Officiel de la République Française et dans le quotidien le courrier de l’Eure ainsi que l’affichage pendant 3 mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où C D a son domicile, le tout aux frais du condamné dans les conditions fixées par l’article 1741 du code général des impôts et par l’article 131-15 du code de procédure pénale, du communiqué suivant :

' Par arrêt rendu le 28 octobre 2010, la Cour d’appel de ROUEN a condamné C D, XXX, XXX, et anciennement gérant de l’établissement français Z , à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 € pour s’être, à Plasnes, courant 2002 et 2003, concernant cet établissement, soustrait frauduleusement au titre des années fiscales 2001 et 2002, à l’établissement des impôts et au paiement total des impôts, en omettant volontairement de faire des déclarations de résultat nécessaires à l’établissement de l’impôt sur les sociétés, en omettant volontairement de faire des déclarations mensuelles de taxes nécessaires à l’établissement de la taxe à la valeur ajoutée, et en omettant volontairement de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal ou dans les documents comptables au titre des années fiscales 2001 et 2002.'

Sur l’action civile

Infirmant le jugement déféré,

Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Administration des Impôts,

Dit que C D sera solidairement tenu avec la société de droit portugais Z J K, redevable légale de l’impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes en application de l’article 1745 du code général des impôts.

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable C D.

Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et de l’amende sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, sans que la diminution du montant de l’amende puisse excéder 1 500 Euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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