Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 14 mars 2012, n° 11/02792

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 14 mars 2012, n° 11/02792
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 11/02792
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 11 mai 2011
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 11/02792

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 MARS 2012

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Mai 2011

APPELANTE :

Madame E X divorcée A D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/007835 du 28/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Monsieur G Z

né le XXX à BANGUI

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Dorothée COURTOIS, substituant Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/008273 du 20/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

Maître N O P ès qualités d’Administrateur ad’hoc de l’enfant Y Owen X né le XXX

XXX

XXX

représentée par Me N O-P, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/7835 du 28/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 Janvier 2012 sans opposition des avocats devant Madame BOISSELET, Conseiller, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre

Monsieur GALLAIS, Conseiller

Madame BOISSELET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur HENNART, Greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l’audience publique du 31 Janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2012

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé, le Président empêché, par Monsieur le Conseiller GALLAIS, et par Madame VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Le XXX, Mme E X a donné naissance à un enfant, Y Owen X. Elle était alors, bien que séparée depuis 2004, mariée avec K A B dont elle divorcera le 23 février 2010, le jugement prononçant le divorce indiquant que l’enfant, qui n’a été déclaré que sous le nom de la mère, n’a pas été reconnu par M. A B. Le 26 mars 2009, Y a été reconnu par M. G U Z à la mairie de Saint Etienne du Rouvray.

Le 19 octobre 2010, Mme X a assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’annulation de la reconnaissance de paternité susmentionnée.

Le 20 décembre 2010, le Bâtonnier de l’ordre des avocats a désigné maître N O P, en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant Y Owen X

Par jugement du 12 mai 2011 au motif que si l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, encore convient-il que celui qui conteste une filiation ne se contente pas d’allégations pures et simples et fournisse un indice de la vraisemblance de son affirmation, spécialement lorsque certaines de ses affirmations sont inexactes et qu’en l’espèce, la mère n’apporte aucun élément tendant à rendre douteuse la paternité de l’auteur de la reconnaissance au sens de l’article 332 du code civil, le tribunal de grande instance de Rouen a débouté Mme X de son action en contestation de la reconnaissance de paternité faite par M. Z de l’enfant Y Owen X et l’a condamnée aux entiers dépens.

Le 30 mai 2011, Mme X a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 7 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle fait valoir pour l’essentiel que:

— la reconnaissance de paternité de M. Z est mensongère et n’a été portée à sa connaissance que le 12 juillet 2010,

— aucune preuve n’est rapportée, ni quant à la réalité d’un concubinage avec M. Z, ni quant à l’exercice régulier par ce dernier de son droit médiatisé mensuel vis-à-vis de l’enfant,

— l’expertise biologique est de droit en matière de preuve de filiation et une clarification sur la paternité réelle s’impose nécessairement au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, nécessité reconnue par le défendeur.

Mme X conclut ainsi, au visa des articles 314, 322 et suivants du code civil, à la réformation du jugement et demande à la cour de :

— dire que Y Owen X né le XXX à Rouen n’est pas l’enfant biologique de M. Z,

— dire que l’officier d’état civil de Rouen sera tenu d’apposer la mention du dispositif de l’arrêt à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant,

— dire que l’officier d’état civil de Saint Etienne du Rouvray sera tenu d’apposer la mention du dispositif de l’arrêt à intervenir en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant,

— ordonner subsidiairement et avant dire droit une expertise biologique,

— condamner M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 11 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. Z soutient principalement que:

— la filiation est établie par sa reconnaissance de paternité à l’égard de Y au sens de l’article 316 du code civil,

— il ne lui a pas été permis de voir l’enfant, mais depuis mai 2010, il est très impliqué dans la vie de son fils qu’il voit très régulièrement,

— Mme X est une personnalité complexe, violente, ambivalente vis-à-vis des pères et abandonnique vis-à-vis de ses enfants, qu’elle a laissés pour effectuer des séjours en Centre Afrique, de sorte qu’il y a lieu de mettre en doute ses affirmations,

— à titre subsidiaire, il y a lieu d’ordonner un examen comparé des sangs,

Il conclut ainsi à la confirmation du jugement du 12 avril 2011 et demande subsidiairement à la cour d’ordonner une mesure d’expertise comparée des sangs et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2012, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, Maître N O P, en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant Y Owen X, fait valoir que :

— les parties faisant état de versions différentes des faits, le doute plane sur la paternité,

— il convient, au regard de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à connaître ses origines, d’ordonner une mesure d’expertise biologique, qui est de droit, sauf motif de ne pas y procéder et dont le refus n’a pas été motivé.

Elle conclut ainsi à la réformation du jugement et demande à la cour, au visa des articles 332 et 333 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et avant dire droit, d’ordonner une expertise biologique et de désigner un expert avec mission, à l’aide de toutes expertises biologiques de son choix, de donner son avis sur la paternité de M. Z à l’égard de Y X et de condamner M. Z aux entiers dépens.

Postérieurement au 31 décembre 2011, chaque partie, à l’exception de Mme X qui a constitué Me Couppey avoué devenu avocat, a fait conclure en reprise d’instance mentionnant la constitution d’un avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2011.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu’il est de droit constant que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, notamment dans l’ hypothèse d’une contestation de reconnaissance de paternité, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder;

Qu’en l’espèce c’est donc à tort que les premiers juges ont débouté purement et simplement Mme X de sa demande de contestation de la paternité de M. Z, sans caractériser de motif légitime pour qu’il ne soit pas procédé à une expertise biologique;

Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions; qu’avant dire droit il sera ordonné une expertise biologique par comparaison des empreintes génétiques de l’enfant Shilo et M. Z, afin de déterminer la vraisemblance de la paternité biologique de celui-ci, aux frais avancés par Mme X qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale;

Attendu que les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés;

Par ces motifs

Infirme le jugement rendu le 12 mai 2012 par le tribunal de grande instance de XXX

Statuant à nouveau et avant-dire-droit,

Ordonne une expertise biologique par comparaison des empreintes génétiques de l’enfant Shilo et M. Z afin de déterminer la vraisemblance de la paternité biologique,

Désigne Mme le Docteur Annick ROSSI-FLAMARION – XXX, XXX, XXX – avec pour mission, les parties étant préalablement convoquées, de procéder à cette comparaison des empreintes génétiques et de dire si à son avis M. Z est le père biologique de l’enfant Shilo X né le XXX à XXX

Dit n’y avoir lieu à provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Mme X bénéficiant de l’aide juridictionnelle,

Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour et en délivrera copie aux avocats des parties dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission,

Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.

Le Greffier Le Conseiller

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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