Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 10 avril 2012, n° 11/03456

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 10 avr. 2012, n° 11/03456
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 11/03456
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 29 juin 2011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 11/03456

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 AVRIL 2012

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Juin 2011

APPELANTS :

Monsieur C Y

XXX

XXX

Représentée par SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour et

Me Veronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

Compagnie d’Assurances COMPAGNIE MIC LIMITED

XXX

XXX

Représentée par SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour puis

Me Veronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant et Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES :

Madame A B épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour puis avocat au barreau de ROUEN,

et assistée de Me Jean-michel BRESSOT, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par exploit d’huissier en date du 10/02/2012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2012 sans opposition des avocats devant Monsieur COUJARD, Président, rapporteur, entendu en son rapport oral de la procédure avant plaidoiries

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur COUJARD, Président

Madame HOLMAN, Conseiller

Madame POITOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2012

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Avril 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur COUJARD, Président et par Madame ROUET, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Madame A B épouse X, qui souffrait de coliques hépatiques, a subi le 20 novembre 2009 une cholécystectomie par voie coelioscopique réalisée par le Docteur Y, chirurgien exerçant à la clinique Mathilde à Rouen.

Madame X a par la suite présenté des douleurs abdominales et vomissements; des examens ont mis en évidence des troubles du bilan hépatique ainsi qu’une sténose du canal hépatique droit avec trouble de perfusion du foie droit; après confirmation d’un arrêt complet des voies biliaires droites et échec d’un traitement endoscopique, le Docteur Y a procédé le 12 mars 2010 à l’extraction de clips sur l’artère hépatique et le canal hépatique droit selon le compte rendu opératoire.

Après un examen montrant une persistance de la sténose du canal hépatique droit et nouvelle tentative d’un traitement endoscopique le 27 avril 2010, le 28 juillet 2010 Madame X a dû subir une nouvelle intervention au CHU de Rouen pour dériver la bile du canal hépatique droit.

Madame X critiquant la qualité des soins prodigués par le Docteur Y a sollicité en référé une expertise.

Le Docteur de Mestier et son sapiteur, le Docteur Z, ont conclu aux termes de leur rapport du 16 mars 2011 à l’existence d’une faute technique commise par le Docteur Y lors de la première intervention suivie de choix thérapeutiques discutables.

Au vu de ce rapport, Madame X a assigné devant le président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en référé le Docteur Y et son assureur, la compagnie Medical Insurance Company, , en vue de les voir condamner solidairement au paiement d’une provision de 150.000 € outre une provision de 5000 € pour les frais du procès, appelant également en cause la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen;

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2011, le juge des référés a condamné in solidum le Docteur Y et son assureur à payer Madame X la somme de 60.000 € à titre provisionnel, débouté Madame X du surplus de ses demandes.

Le Docteur Y et son assureur ont relevé appel de cette décision le 11 juillet 2011.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 9 février 2012, ils sollicitent l’infirmation de la décision entreprise, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame X et sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de dire que la provision ne peut porter que sur les préjudices évalués par l’expert et de réduire l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions.

Ils font valoir pour l’essentiel que la responsabilité du Docteur Y ne peut être recherchée qu’en cas de preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage, que l’avis des experts sur l’intervention réalisée le20 novembre 2009, sur la gestion de la complication et la réalisation d’un traitement endoscopique est sujet à critique, et qu’il existe une contestation sérieuse faisant échec à l’octroi d’une provision; à titre subsidiaire, ils soutiennent que l’intimée ne fait pas de ventilation entre les différents postes de préjudices et que le juge des référés est incompétent pour procéder à la liquidation des préjudices.

Suivant conclusions signifiées le 8 décembre 2011, Madame X , formant appel incident, demande la condamnation in solidum du Docteur Y et de son assureur à lui payer une provision de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice; elle demande également le paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, assignée par actes des 24 octobre 2011 et 10 février 2012 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Selon l’expert et son sapiteur, la cholécystectomie avec cholangiographie réalisée par le Docteur Y le 20 novembre 2009 était justifiée; le Docteur Y a respecté son obligation d’information à l’égard de sa patiente; il a parfaitement réalisé la cholangiographie et mis en évidence un glissement du canal hépatique avec abouchement du canal cystique sur le canal hépatique mais il a commis une faute technique à l’origine de tous les événements ultérieurs, en procédant au’ clipage’ du canal hépatique droit au lieu du canal cystique, alors que l’anomalie anatomique présentée par Madame X est connue et avait été repérée par le Docteur Y.

Ils indiquent que la sténose de la voie biliaire droite a été observée pour la première fois sur une IRM du 8 février 2010, que des examens réalisés à la demande du Docteur Y ont fait apparaître un arrêt complet au niveau de la partie terminale du canal hépatique droit en regard d’un clip, que cet arrêt complet interdisait tout traitement endoscopique et qu’il convenait d’attendre plusieurs mois pour effectuer par voie chirurgicale une dérivation biliaire, de préférence dans un centre spécialisé, que la nouvelle intervention pratiquée par le Docteur Y le 12 mars 2010 en vue de l’ablation du clip était vouée à l’échec, toute tentative de réparation biliaire sur un canal hépatique complètement rétréci étant illusoire, que la nouvelle tentative de traitement endoscopique entreprise le 27 avril 2010 était tout aussi inutile.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dires du Docteur Y ont bien été pris en compte par les experts qui y ont répondu précisément, et le Docteur Y et son assureur n’apportent pas en cause d’appel d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause les avis de ces experts.

Ainsi, alors que les appelants prétendent que l’anomalie anatomique présentée par Madame X était extrêmement rare ( 0,45 % des cas), les experts indiquent que les anomalies du pédicule hépatique concernent 20 à 25% des patients.

Les appelants font encore valoir que le clip a bien été posé sur le canal cystique et non sur le canal hépatique, qu’il a 'mordu’ sur le canal hépatique au cours de la réalisation du 'clipage’ du canal cystique, que dans l’hypothèse d’un 'clipage’ du canal hépatique les symptômes seraient apparus plus rapidement, que la tentative de traitement endoscopique avant toute intervention chirurgicale a été prise après discussion pluridisciplinaire et concertation avec le Professeur Scotte, référent régional en matière de chirurgie biliaire au CHU de Rouen.

Cependant, les experts relèvent que la sténose de la voie biliaire droite a été observée pour la première fois sur une IRM du 8 février 2010, qu’un cathétérisme des voies biliaires suivi d’une écho endoscopie a montré un arrêt complet au niveau de la partie terminale du canal hépatique droit au regard d’un clip, que ce clip n’a donc pas 'mordu’ la voie biliaire mais l’a complètement interrompue et que cet arrêt interdisait toute possibilité endoscopique, que l’absence de tissu scléro cicatriciel mentionnée sur le compte rendu de l’intervention du 12 mars 2010 contredit les explications du Docteur Y sur la constitution de la sténose.

Enfin, si leDocteur Y a entrepris les traitements après en avoir discuté avec le Professeur Scotte, au vu des éléments relevés par les experts l’existence d’une faute commise par le Docteur Y tant lors de l’intervention du 20 novembre 2009 que postérieurement n’est pas sérieusement contestable.

Aux termes de leur rapport les experts indiquent que l’état de Madame X n’est pas encore consolidé, qu’un complément d’expertise sera nécessaire pour déterminer l’ensemble de ses préjudices, une période de déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 1° mai 2011 pouvant d’ores et déjà être retenue, que les souffrances déjà endurées peuvent être évaluées à 4/5 et le préjudice esthétique à 2.

Compte tenu de ces éléments le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la provision à allouer à Madame X et sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne in solidum le Docteur Y et la compagnie d’assurances Medical Insurance Company à payer à Madame X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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