Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 14 novembre 2013, n° 13/03908

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 14 nov. 2013, n° 13/03908
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/03908
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dieppe, 10 juillet 2013
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R.G : 13/03908

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 11 Juillet 2013

APPELANTS :

Monsieur C Y

XXX

XXX

Madame E Z

XXX

XXX

représentés par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN,

assistés par Me Nathalie GRARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître I J

XXX

XXX

XXX

Maître Guillaume A

XXX

XXX

représentés par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me I BAZIN de la SCP EMO HEBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN,

en présence de M. VIAUX (Président)

Association EDEN VIE prise en la personne de son Président.

XXX

XXX

non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 27 août 2013 remis à personne morale

Monsieur G H pris en sa qualité de représentant des salariés de l’Association EDEN VIE.

XXX

XXX

XXX

comparant en personne

Etablissement Public – URSSAF DE LA SEINE MARITIME

XXX

XXX

XXX

représenté par M. X (Directeur général)

*

* *

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Octobre 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme BARRÉ, Greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2013

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LECHEVALLIER, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier et assermentée à cet effet, présent à cette audience.

Exposé du litige

M. et Mme B exploitaient, depuis l’année 1997, dans leur ensemble immobilier situé à Saint-Saire (Seine- Maritime), une Maison d’Enfance à Caractère Social (dite par abréviation MECS).

Courant 2011, ils ont décidé de transférer leur activité à l’association Eden vie dont M Y est le Président et Mme Z, la trésorière.

Cette reprise d’activité a donné lieu à la conclusion de plusieurs conventions :

— un contrat en date des 12 et 15 juillet 2011, par lequel M et Mme B ont cédé à M Y et à Mme Z au prix de 40 000 euros un fonds de commerce de 'Maison d’enfance à caractère social',

— une convention du 12 juillet 2011, (non produite aux débats) portant promesse de vente, par M et Mme B, à M Y et Mme Z de l’ensemble immobilier susvisé, ladite promesse étant conclue sous condition résolutoire de levée d’option avant le 30 septembre 2012,

— un contrat intitulé 'bail dérogatoire’ conclu entre M et Mme B d’une part, M Y et Mme Z d’autre part, pour une durée de 23 mois, finissant de plein droit le 11 juin 2013 avec en outre deux conditions résolutoires, le bail étant résilié de plein droit :

— à défaut de demande de réalisation de la promesse de vente de l’ensemble immobilier, avant le 30 septembre 2012,

— ou à défaut d’obtention, avant le 12 juin 2012, d’un nouvel agrément administratif pour exploiter la MECS ;

— et deux conventions conclues entre Mme Z et l’association Eden vie à savoir :

— une convention du 15 juillet 2011 intitulée 'bail dérogatoire de sous-location 'par laquelle Mme Z donnait à bail à l’association Eden- vie représentée par son Président M Y, les locaux objet de la location susvisée conclue avec M et Mme B,

— une convention du 16 juillet 2011 intitulée 'contrat d’exploitation et droit d’enseigne’ par laquelle Mme Z mettait à la disposition de l’association Eden vie représentée par son Président M Y :

— le matériel et le mobilier nécessaire à l’exploitation de la MECS ,

— et autorisait l’exploitation du nom 'Maison d’enfants des Sablons’ en tant qu’enseigne commerciale par l’association Eden vie,

— le tout moyennant une redevance mensuelle de 3 500 euros.

Par jugement du 11 avril 2013 le tribunal de grande instance de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Eden vie.

Par jugement du 11 juillet 2013 assorti du bénéfice de l’exécution provisoire ce tribunal a notamment :

— ordonné 'la cession totale des actifs de l’association Eden vie au profit de l’association Les nids au prix de 55 526 euros telle que décrite ci-dessous :

— éléments incorporels : 1 euro ,

— éléments corporels : tel que détaillé dans le procès-verbal d’inventaire établi par Me Giffard , au prix de 55 525 euros ,

— reprise des contrats de travail des 19 salariés de l’association Eden vie affectés à la MECS des Sablons ,

— signature d’un nouveau bail avec les propriétaires de l’ensemble immobilier utilisé pour l’activité de la MECS’ .

M Y et Mme Z ont interjeté appel de ce jugement .

Par conclusions du13 septembre 2013, ils demandent à la cour de :

— les recevoir en leur appel,

— annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire et pour cession irrégulière à leur détriment à la fois :

— du bail dérogatoire conclu avec M et Mme B

— et du fonds de commerce qu’ils ont acquis et mis à disposition de l’association Eden vie,

— condamner Me A es qualités, Me I J es qualités et l’association Les nids à leur payer la somme de 3 000 euros pour frais hors dépens.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir essentiellement ce qui suit :

— concernant le non respect du contradictoire allégué :

— alors que l’audience portant sur le plan de cession était fixée au11 juillet 2013, ils n’ont reçu que le 8 juillet 2013 à 18 h 05 par courrier électronique le rapport de l’administrateur judiciaire tendant à la mise en place d’un plan de cession,

— malgré cela la demande de renvoi présentée par leur avocat a été rejetée, en sorte qu’il n’ont pas été en mesure de faire valoir leur défense,

— concernant les irrégularités relatives au plan de cession alléguées :

— en vertu des conventions susvisées , ils sont titulaires à la fois du droit au bail des locaux dans lesquels l’association Eden vie exerçait son activité et propriétaires des éléments d’actif du fonds de commerce exploité par cette association,

— il en résulte que ces droits et biens qui n’appartiennent pas à l’association Eden vie ne pouvaient être inclus dans le plan de cession.

Par conclusions du 01 octobre 2013, Me A, ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association Eden vie et Me I J, ès- qualités de mandataire liquidateur, demandent à la cour de :

— déclarer M Y et Mme Z irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir ,

— subsidiairement débouter les appelants de leurs demandes ,

— et en tout état de cause :

— confirmer la décision déférée,

— et condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 5 000 euros pour frais hors dépens.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir essentiellement ce qui suit :

— sur la recevabilité :

— les appelants agissent pour leur compte personnel et ne justifient pas d’un intérêt à agir en annulation du jugement de plan de cession,

— sur le respect du principe du contradictoire :

— M Y et le conseil de l’association Eden vie ont été convoqués à l’audience du 11juillet 2013 par courriers reçus les 29 juin et 1er juillet 2013 ; M Y a reçu le rapport de l’administrateur judiciaire le 8 juillet ; Mme Z et lui étaient présents à l’audience ; la demande de renvoi était motivée par le fait que leur avocat était retenu devant une autre juridiction ; elle n’a pas été acceptée car il y avait urgence à prendre une décision ;

— sur la cession :

— concernant le contrat de bail : le plan de cession ne comprend pas de contrat de bail ; depuis le 11juin 2013, l’association Eden vie ne disposant plus en effet du bail dérogatoire invoqué,

— concernant la cession des éléments d’actifs :

— d’une part, le plan de cession ne concerne pas le fonds de commerce, celui-ci ne pouvant être valorisé faute d’objet commercial et de clientèle,

— d’autre part il appartenait à M Y et Mme Z d’engager une procédure en revendication ;

Par conclusions du 30 septembre 2013, l’association Les nids demande à la cour de :

— déclarer M Y et Mme Z irrecevables en leur appel faute d’intérêt à agir et mal fondés en leurs contestations relatives au principe du contradictoire et à la cession tant du contrat de bail que d’éléments d’actifs, l’ action en revendication prévue par les dispositions de l’article L.624 – 9 du Code de commerce n’ayant pas été engagée dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture,

— condamner M Y et Mme Z à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.

Le ministère public à l’audience conclut à la confirmation de la décision déférée.

A l’audience, le conseil de M Y et de Mme Z fait état d’une annexe au contrat de bail dérogatoire en date des 12 et 15 juillet 2012 ; les intimés font observer que ce document n’a pas été communiqué et n’est pas versé aux débats.

Cela étant exposé

I) Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir allégué

Attendu que Me I J, ès-qualités et Me A, ès-qualités, exposent que M Y et Mme Z agissent en leur nom et pour leur compte personnel et non pas en qualité respectivement de Président et de Trésorière de l’association Eden vie ;

Qu’ils en déduisent que M Y et Mme Z ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les appelants se prévalent de conventions par lesquelles :

— d’une part, il sont devenus locataires de locaux destinés à l’activité d’une Mecs et propriétaire d’un fonds de commerce exploité dans ces lieux,

— et d’autre part, ils ont donné à bail ces locaux à l’association Eden vie et mis à la disposition de celle-ci des éléments de fonds de commerce ;

Qu’en leur qualité de cocontractants du débiteur, ils justifient d’un intérêt à agir en contestation des dispositions du plan portant selon eux sur le contrat de sous-location des locaux par l’association Eden vie et sur la convention de mise à disposition du fonds de commerce ;

Que l’exception d’irrecevabilité susvisée n’est donc pas fondée ;

II) Sur la demande d’annulation du jugement pour non respect du principe du contradictoire

Attendu que M Y et Mme Z exposent qu’alors qu’ils n’avaient reçu que le 8 juillet 2013 à 18h00 le rapport de l’administrateur judiciaire en vue d’un plan de cession, leur demande de renvoi formulée à l’audience du 11 juillet 2013 en vue de préparer leur défense a été rejetée ;

Qu’invoquant à ce titre un non respect du principe du contradictoire, ils demandent, à raison de cette irrégularité, l’annulation du jugement ;

Attendu que pour s’opposer à cette prétention, les intimés font valoir que malgré la demande faite par courrier du 23 avril 2013, l’administrateur judiciaire désigné par jugement du 11 avril 2013 n’a pu obtenir de M Y, Président de l’association Eden vie, l’établissement d’ un rapport décrivant la situation économique et sociale de l’association ;

Qu’ils ajoutent qu’à plusieurs reprises, mais en vain, l’administrateur judiciaire a réclamé à M Y son analyse du dossier ; qu’ils indiquent que les différentes données relatives à l’audience du 11juillet 2013 montrent que le principe du contradictoire a été respecté ;

Attendu qu’il convient de statuer sur les prétentions respectives susvisées ;

Attendu que dans son rapport du 4 juillet 2013, l’administrateur judiciaire indique qu’il n’a pu obtenir de M Y ou de ses conseils d’explications sur la comptabilité de l’association Eden vie ;

Qu’en sa qualité de Président de l’association Eden vie, M Y a reçu le rapport aux fins de cession établi par l’administrateur judiciaire le 8 juillet 2013 ;

Que selon les énonciations du jugement déféré M Y a été convoqué à l’audience du 11 juillet 2013 en qualité de Président de l’association Eden vie et non à titre personnel ;

Qu’il a reçu cette convocation le 29 juin 2013 ;

Que son avocat qui avait reçu le 1er juillet 2013 une convocation pour l’audience a demandé par télécopie, le renvoi de l’affaire au motif qu’il serait retenu devant une autre juridiction les 9 et 10 juillet 2013 ;

Qu’à l’audience du 11 juillet 2013, M Y en qualité de président de l’association Eden vie et Mme Z, comparaissant en qualité de trésorière, ont demandé le renvoi en raison de l’indisponibilité de leur avocat, et en se prévalant d’une créance sur l’association Eden vie au titre du bail et de la cession du fonds de commerce ;

Que le tribunal a rejeté la demande de renvoi en relevant que le conseil de M Y aurait pu se faire représenter par un de ses confrères et qu’il y avait urgence à prendre une décision sur le sort des salariés et le retour des enfants dans la structure ;

Attendu qu’il convient d’observer qu’aucune des demandes de renvoi susvisées n’a été expressément motivée par l’existence d’une difficulté relative à la date de réception du rapport de l’administrateur judiciaire ;

Attendu que par ailleurs, M Y avait été convoqué à l’audience en qualité de président de l’association Eden vie ; qu’entendus à l’audience du 11 juillet 2013 Mme Z et lui ont indiqué, concernant le point précis de l’offre de reprise de l’activité de leur association, que (sous réserve de l’indemnisation des fonds versés à titre principal au titre du bail et de la vente du fonds de commerce) ils n’étaient pas opposés au principe de cette reprise ;

Qu’ils n’ont pas à cette occasion fait état du rapport de l’administrateur judiciaire ;

Attendu que compte tenu de ce qui précède, et du temps dont en qualité de membres de l’association Eden vie et à titre personnel, M Y et Mme Z ont disposé pour préparer l’audience, la preuve du non respect du contradictoire alléguée n’est pas rapportée ; que la demande d’annulation du jugement fondée sur ce motif ne peut donc aboutir ;

III) Sur la demande tendant à l’annulation du jugement pour irrégularité de la cession du contrat de bail alléguée

Attendu que M Y et Mme Z rappellent que les lieux ont fait l’objet des deux conventions suivantes :

— un contrat de bail dérogatoire en date des 12 et 15 juillet 2011 par lequel ils sont devenus locataires des lieux où est exploitée la MECS,

— un contrat de bail dérogatoire de sous-location en date du 15 juillet 2011 qu’ils ont conclu avec l’association Eden vie pour permettre à celle-ci d’exploiter la MECS dans les lieux ;

Qu’ils soutiennent que selon les dispositions du bail :

— d’une part celui-ci avait été consenti sous la condition résolutoire qu’ils lèvent au plus tard le 30 septembre 2012 l’option relative à la promesse d’achat de l’ensemble immobilier,

— et d’autre part qu’en l’absence de levée de cette option , le bail dérogatoire s’est transformé en bail commercial pour l’exploitation de l’activité de la MECS ;

Qu’ils en déduisent que le contrat de bail conclu avec M et Mme B était en cours au moment de l’adoption du plan de cession et que c’est donc de façon irrégulière que le tribunal a cédé le bail à l’association Les nids ;

Attendu que les intimés exposent que l’agrément de fonctionnement de la MECS n’a pas été obtenu ;

Qu’ils soutiennent que :

— les deux conventions susvisées ont pris fin soit le 30 septembre 2012 soit le 11 juin 2013 au plus tard,

— et que le plan de cession arrêté par le tribunal ne comporte aucune cession de bail ;

Attendu qu’il convient de statuer sur les prétentions respectives susvisées ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de bail dérogatoire des 12 et 15 juillet 2011 versé aux débats, contient les dispositions suivantes :

' DURÉE DU BAIL :

Le présent bail aura une durée qui commencera à courir le DOUZE JUILLET DEUX MILLE ONZE pour se terminer sitôt intervenue la délivrance par le Conseil Général de la Seine-Maritime , autorité compétente en la matière , de l’agrément de fonctionnement de la Maison pour enfants à caractère social exploitée dans les lieux loués , sans pouvoir excéder VINGT-TROIS MOIS , soit jusqu’au onze juin deux mille treize …

Les parties entendant déroger , en toutes ses dispositions , au statut des baux commerciaux , le locataire ne pourra revendiquer les dispositions visées aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce pour solliciter le renouvellement du présent bail .

Ce dernier finira donc de plein droit à l’expiration du terme fixé … sans que le Bailleur ait a signifier congé au Locataire .

En conséquence celui-ci s’oblige à quitter les lieux loués à l’expiration des présentes , sans chercher à s’y maintenir pour quelque prétexte que ce soit’ ;

Attendu que cette disposition est reprise dans la convention de bail dérogatoire de sous- location du 15 juillet 2011 susvisée ;

Que par ailleurs, concernant la durée de la convention, le bail dérogatoire des 12 et 15 juillet 2011 susvisé contient les deux conditions résolutoires suivantes (cf : pages 18 et19) :

— demande par M Y et Mme Z de réalisation de la promesse de vente …. au plus tard le 30 septembre 2012, le bail étant résilié de plein droit à défaut de levée de l’option à la date convenue,

— obtention par M Y et Mme Z d’un nouvel agrément administratif au plus tard le 12 juin 2012 ' à défaut de quoi le bail serait résilié de plein droit’ ;

Attendu qu’il est constant que l’agrément n’a pas été obtenu, et que M Y et Mme Z n’ont pas levé l’option d’achat relative à l’ensemble immobilier ;

Que par arrêté en date du 11 mars 2013 le conseil Général a ordonné la fermeture provisoire de la MECS en raison notamment du défaut d’autorisation de l’association Eden vie à gérer l’établissement MECS ;

Attendu qu’en application des stipulations contractuelles susvisées le bail dérogatoire des 12 et 15 juillet 2011 a pris fin de plein droit, au plus tard , le 12 juin 2013, la fin du contrat principal entraînant l’impossibilité de fait de poursuivre le contrat de sous-location ;

Attendu que M Y et Mme Z ne produisent aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que le bail dérogatoire expiré ait été suivi d’un bail commercial entre le propriétaires de l’ensemble immobilier et eux ;

Attendu qu’analysant les stipulations contractuelles susvisées l’administrateur judiciaire retient à juste titre dans son rapport du 4 juillet 2013 que le bail dérogatoire a pris fin le 11 juin 2013 ;

Qu’il note que les propriétaires du bien immobilier l’ont informé de leur accord pour consentir un nouveau bail dans des conditions d’ores et déjà négociées ;

Attendu que pour ces raisons l’offre faite par l’association Les nids le 28 juin 2013 ne comporte de proposition relative à la reprise d’un droit au bail, l’association Eden vie ne disposant plus,depuis le 11 juin 2013, ni de droit ni de titre sur l’ensemble immobilier ;

Que de même le plan de cession arrêté par le tribunal ne contient pas de dispositions mentionnant le bail invoqué par M Y et Mme Z ;

Attendu que le dispositif du jugement déféré est en effet ainsi rédigé :

— ' ordonne la cession totale des éléments des actifs de l’association Eden vie au profit de l’association Les nids , conformément à son offre du 27 juin 2013 au prix de 55.526 euros , telle décrite ci-dessous :

— éléments incorporels :1'euro ,

— éléments corporels : l’ensemble tel que détaillé dans le P.V d’inventaire de Maître GIFFARD au prix de 55 525 euros ,

— reprise intégrale des salariés …

— signature d’un nouveau contrat de bail avec les propriétaires des biens immobiliers utilisés pour l’activité de la Maison d’enfants à caractère social Les Sablons’ …;

Qu’en ordonnant la cession des actifs de l’association Eden vie au profit de l’association Les nids conformément à l’offre du 27 juin 2013, le tribunal n’a pas prononcé la cession d’un contrat de bail ;

Que le moyen tiré d’une irrégularité relative à une cession de contrat de bail n’est donc pas fondée ;

IV) Sur la demande tendant à l’annulation du jugement pour irrégularité portant sur la cession du fonds de commerce

Attendu que M Y et Mme Z exposent que, par acte des 12 et 15 juillet 2013, ils ont acquis la propriété du fonds de commerce où est exploitée la MECS et que par contrat d’exploitation et d’usage du droit d’enseigne ils ont mis à la disposition de l’association Eden vie, les matériels et mobiliers ainsi que l’enseigne constituant des éléments d’actif de ce fonds ;

Qu’ils font valoir qu’alors que l’association Eden vie n’ était pas propriétaire du fonds de commerce, la cession de celui-ci a été ordonnée par le jugement déféré ;

Qu’ils considèrent que cette cession d’éléments d’actifs au profit de l’association Les nids est irrégulière au regard des dispositions des articles L.621-83 et suivants relatives au plan de cession des actifs de l’entreprise ;

Attendu que les intimés soutiennent que :

— le tribunal n’a pas ordonné la cession du fonds de commerce , alors en particulier d’une part que faute d’objet commercial et de clientèle , le fonds acquis par M Y et Mme Z ne pouvait être valorisé et d’autre part que l’association Eden vie ne disposait plus ni droit ni titre sur l’ensemble immobilier appartenant à M et Mme B ;

— M Y et Mme Z auraient dû, s’ils s’estimaient propriétaires d’éléments d’actif du fonds de commerce, d’engager dans le délai légal, une action en revendication ;

Attendu qu’il convient de statuer sur les prétentions respectives susvisées ;

Attendu qu’il est constant que par acte notarié des 12 et 15 juillet 2011, M Y et Mme Z ont acquis au prix de 40 000 euros un fonds de commerce de MECS comprenant en particulier du matériel et du mobilier, l’enseigne, le bénéfice de la licence 1re catégorie, et l’agrément admistratif de fonctionnement ;

Que le 16 juillet 2011 Mme Z a conclu avec l’association Eden vie un contrat d’exploitation et droit d’enseigne, permettant à l’association d’utiliser le matériel et le mobilier et le nom 'Maison des enfants des Sablons';

Attendu que l’offre faite par l’association Les nids a porté 'p 21"sur la reprise :

— des emplois salariés,

— de 'l’activité de l’établissement 'les sablons’ pour un euro symbolique',

— ainsi que des biens répertoriés et évalués à la somme de 55 425 euros dans l’inventaire établi par le commissaire priseur désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective ;

Qu’il est rappelé dans ce document que l’association Eden vie n’a pas obtenu l’autorisation administratrice d’exercer son activité et que l’agrément donné à Mme B ne pouvait faire l’objet d’une cession ;

Que dans son rapport du 4 juillet 2013 l’administrateur judiciaire a proposé au tribunal de retenir cette offre en précisant qu’elle ne portait ni sur l’agrément administratif, celui-ci ayant été refusé à l’association Eden vie, ni sur aucun droit ou titre de location, le bail dérogatoire étant arrivé à expiration, et M. et Mme B ayant prévu la signature d’un nouveau bail avec l’association Les nids ;

Attendu que l’offre faite par l’association Les nids portait ainsi sur des éléments incorporels et sur le matériel et le mobilier compris dans l’inventaire du commissaire- priseur et évalués aux sommes respectives de 1 et 55 525 euros ;

Qu’il en résulte que des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce acquis par M. Y et Mme Z sont compris dans le plan de cession qui a retenu cette offre ;

Mais attendu que selon les dispositions de l’article L.624-9 du Code de commerce ' la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure';

Que ce texte institue un délai préfix ( com. 13 février 1990 ) ;

Qu’il s’applique à toute procédure collective quelque soit la cause juridique ou le titre à l’origine de la revendication (cass.com: 21 novembre 1995) ;

Que l’action doit ainsi être exercée quelle que soit la nature juridique du contrat en vertu duquel les biens mobiliers sont détenus par le débiteur en procédure collective ;

Qu’en outre les règles relatives à la revendication s’appliquent à l’égard des biens corporels comme des biens incorporels ; qu’elles s’appliquent également à un fonds de commerce (com.21 novembre 1995 et 28 janvier 2004) .

Que l’absence de revendication rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective ;( cass.com:15 décembre 1995 ; 4 janvier 2000 ; 26 novembre 2002 ) ;

Qu’il s’ensuit qu’en cas d’adoption d’un plan de cession, le propriétaire qui n’a pas agi en revendication ne peut faire valoir son droit de propriété si son bien est intégré dans le plan ; que dans cette hypothèse le bien peut être cédé et le produit de la cession affecté au règlement des créances ;

Attendu en l’espèce que la procédure de redressement judiciaire de l’association Eden vie dont M Y est le Président a été ouverte par jugement du 11 avril 2013 ;

Que le commissaire-priseur désigné par le tribunal a établi le 30 avril 2013 l’inventaire du patrimoine du débiteur prévu par l’article L.622- 6 du Code de commerce ;

Qu’en leur qualité respectivement de Président et de trésorière, M Y et Mme Z connaissaient les différents éléments corporels et incorporels détenus par l’association Eden vie et utilisés par celle-ci pour son activité à la date d’ouverture de la procédure collective ;

Qu’ils étaient ainsi dès cette date, en mesure de faire valoir le cas échéant des droits propres sur des biens corporels ou incorporels utilisés par l’association Eden vie ;

Qu’il leur appartenaient s’ils entendaient invoquer la propriété de ces biens meubles de suivre la procédure de revendication prévue par les articles L.624-9 et suivants du Code de commerce ;

Qu’il est constant qu’aucune action en revendication n’a été engagée ;

Qu’en l’absence de revendication le droit de propriété de M Y et Mme Z sur les biens meubles concernés est inopposable à la procédure collective ;

Qu’en conséquence le moyen de nullité tiré des conditions de la cession d’éléments du fonds de commerce dans le cadre de la procédure collective n’est pas fondé ;

Qu’il ne peut aboutir ;

V) Sur les autres demandes

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, les demandes d’autorisation de distraction des dépens formées par les intimés étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ,

Déclare M Y et Mme Z recevables mais mal fondés en leur demande d’annulation du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 14 novembre 2013, n° 13/03908