Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 21 février 2013, n° 12/02883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 21 févr. 2013, n° 12/02883
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 12/02883
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 28 mai 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/02883

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2013

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du JUGE DE L’EXÉCUTION DU HAVRE du 29 Mai 2012

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE de la SCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK,

INTIMÉS :

Monsieur Z X

XXX

XXX

Représenté par la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE

Assisté de Me Florence LEGENDRE, avocat au barreau du HAVRE substituant la SCP BOURGET

Madame B C épouse X

XXX

XXX

Représentée par la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE

Assistée de Me Florence LEGENDRE, avocat au barreau du HAVRE substituant la SCP BOURGET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Janvier 2013 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame APELLE, Présidente

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame LABAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2013

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 21 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme ROUET, Greffier présent à cette audience.

*

* *

M. Z X et Mme B C épouse X ont acquis à la société Pronier le 11 août 2006 un appartement d’une surface de 11,94 m2 situé au quatrième étage d’un bâtiment intitulé

' Le Parc des Ormeaux’ construit par la société Pronier Promotion.

Le 29 août 2008, un procès-verbal d’achèvement et de prise de possession était signé entre l’acquéreur et le vendeur et mentionnant diverses réserves.

Les époux X ont emménagé le XXX et constaté divers problèmes dont la mauvaise finition du scellement d’un porte-serviettes.

Par jugement du 18 octobre 2011, aujourd’hui définitif, le tribunal d’instance du Havre a condamné la société JL Pronier Promotion à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise de nettoyage du joint de dilatation ainsi que du scellement du porte serviettes dans les deux mois qui suivent la signification du jugement et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant quatre mois , délai à l’issue duquel il pourra être statué à nouveau sur l’astreinte.

La signification du jugement est intervenue le 21 décembre 2011.

Les travaux pour le scellement du porte serviettes sont intervenus le 3 avril 2012.

Par jugement du 29 mai 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Havre a:

— liquidé l’astreinte prononcée le 18 octobre 2011 par le tribunal d’instance du Havre à la somme de 6.000 €,

— condamné la SAS JL Pronier Promotion à payer aux époux X la somme de 6.000 €,

— condamné la SAS JL Pronier Promotion à payer aux époux X la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la SAS JL Pronier Promotion aux entiers dépens.

La SAS JL Pronier Promotion a interjeté appel de la décision.

Par conclusions signifiées le 12 juin 2012, la SARL Pronier Promotion demande à la Cour de :

— débouter M. et Mme X de leurs prétentions,

— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner M. et Mme X aux entiers dépens.

La société JL Pronier Promotion expose notamment qu’il n’y a eu aucune mauvaise volonté de sa part mais que le temps écoulé entre la signification du jugement et la réalisation des travaux s’explique par la recherche d’une entreprise pouvant effectuer les travaux ordonnés par le tribunal. Elle ajoute que dès que l’entreprise a été trouvée, un devis a été adressé qui a été signé le 28 mars 2012.

Par conclusions responsives signées le 7 août 2012, M. et Mme X ont demandé à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise,

y ajoutant,

— condamner la société JL Pronier Promotion à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Ils font valoir que, au vu du jugement, l’astreinte court à raison de 150 € par jour sur une période de 41 jours soit du 21 février 2012 au 3 avril 2012 ; que l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier de l’obligation mais fonction de l’attitude du débiteur, de sa bonne volonté et des difficultés éventuellement rencontrées ; que les travaux ont été réalisés le 3 avril 2012, soit un mois et demi après l’expiration du délai de deux mois donné par le tribunal pour exécuter les travaux sans astreinte, trois mois et demi après la signification du jugement ayant liquidé l’astreinte et 5,5 mois après le jugement lui-même ayant ordonné une astreinte, ce qui démontre le mépris avec lequel la société Pronier Promotion les a traités et l’exceptionnelle mauvaise volonté de cette dernière.

SUR CE

Considérant qu’il résulte de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter;

Considérant qu’il est constant que les travaux sur le scellement du porte-serviettes ont été réalisés le 3 avril 2012 ;

Que l’astreinte a donc couru pendant un un délai de 40 jours débutant le 22 février 2012, date à laquelle les travaux auraient du être effectués ( soit deux mois après la date de signification du jugement du 21 décembre 2011) et le 3 avril 2012, date à laquelle les travaux ont été exécutés ;

Or, considérant que la société appelante ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée pour faire faire les travaux concernant le scellement du porte-serviettes dans le délai de deux mois imparti par le Tribunal suite à la signification du jugement ( soit justificatif d’un refus d’une entreprise de faire les travaux pendant la période déterminée, soit justificatif de l’absence des intimés de leur domicile pendant toute la durée de cette période );

Qu’elle ne démontre pas ainsi une cause étrangère qui serait à l’origine de l’impossibilité pour elle de faire exécuter les obligations mises à sa charge;

Considérant que, dès lors la société appelante ne justifie pas de sa bonne foi ;

Que l’astreinte est due pour une période de 40 jours soit à compter du 22 février 2012 au 2 avril 2012 ;

Considérant que le jugement entrepris ne précise pas la nature de l’astreinte ;

Que, par application de l’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte doit être considérée, par voie de conséquence, comme provisoire;

Que, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 400 € ;

Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel ;

Qu’elles seront déboutées de ce chef de demande ;

Que le jugement entrepris sera par contre confirmé sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance ;

Considérant qu’eu égard à la décision prise, il convient, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel ;

Que le jugement entrepris sera, par contre, confirmé sur la condamnation de la Sarl JL Pronier Promotion aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt public et contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sur le principe de la liquidation de l’astreinte, sur la condamnation de la SAS JL Pronier Promotion à payer à M. Z X et à Mme H-B C épouse X la somme de 450 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à régler les dépens de première instance.

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

Liquide l’astreinte provisoire pesant sur la société JL Pronier Promotion pour la période du 22 février 2012 au 02 avril 2012 à la somme de 400 €.

En conséquence, condamne la SAS JL Pronier Promotion à payer à M. Z X et à Mme B C épouse X la somme globale de 400 €.

Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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