Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 20 novembre 2014, n° 14/04185

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 20 nov. 2014, n° 14/04185
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/04185
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 10 août 2014
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/04185

R.G : 14/04288

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE ROUEN du 11 Août 2014

DEMANDEURS AU DEFERE :

Monsieur Z A

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Z BOURDON de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur X Y

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Z BOURDON de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

Madame M K-L

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Z BOURDON de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR AU DEFERE :

Monsieur F G

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Octobre 2014 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Président, rapporteur, et Madame POITOU, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BRYLINSKI, Président

Madame POITOU, Conseiller

Monsieur DUPRAY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2014

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

M. F G a interjeté appel le 16 octobre 2013 d’un jugement rendu le 11 septembre 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen, et a conclu au fond le 16 janvier 2014.

MM. Z A et X Y, Mme J K-L intimés n’ayant pas conclu, le conseiller de la mise en état a rendu le 11 août 2014 une ordonnance par laquelle il a :

— dit que le délai de deux mois imparti aux intimés par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure est expiré depuis le 17 mars 2014 et que les conclusions qui auraient été déposées après cette date, seraient irrecevables ;

— rappelé que l’effet dévolutif de l’appel permettra aux intimés de produire uniquement les pièces et conclusions au vu desquelles le premier juge a statué.

MM. Z A et X Y, Mme J K-L défèrent cette ordonnance à la cour, à laquelle il demande de la réformer, en ce qu’elle a dit que l’effet dévolutif de l’appel permettra aux intimés de produire uniquement les pièces et conclusions au vu desquelles le premier juge a statué.

Ils font valoir d’une part que le sort de la production des pièces n’est pas de la compétence du conseiller de la mise en état, et, au fond que le défaut de respect du délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile est sanctionné par la seule irrecevabilité des conclusions, sans que puisse de surcroît être interdite la production de pièces nouvelles devant la cour, en l’absence de texte prévoyant une telle sanction qui entraverait gravement le principe de l’égalité des armes dans le débat judiciaire.

M. F G n’a pas conclu sur le déféré.

DISCUSSION

Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, les procédures ouvertes sous les RG 14/04185 et RG 14/0 4288 seront jointes.

L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a dit irrecevables toutes conclusions des intimés qui auraient été déposées postérieurement au 17 mars 2014 et sera confirmée de ce chef, encore qu’il n’y ait pas lieu de se prononcer par anticipation, sur la recevabilité d’un acte en réalité inexistant.

La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont précisément définis et délimités par les articles 911-1, 912 à 915 et par renvoi 763 à 787 du code de procédure civile ; au regard de ces dispositions il appartient exclusivement à la cour, saisie au fond, et non sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état dès lors qu’elle se situe alors dans les mêmes limites que ce dernier, de statuer sur le sort de pièces produites aux débats.

L’ordonnance sera en conséquence réformée en ce qu’elle a dit que l’effet dévolutif de l’appel permettra aux intimés de produire uniquement les pièces et conclusions au vu desquelles le premier juge a statué.

Les dépens du déféré suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures RG 14/04185 et RG 14/04288 ;

Réforme l’ordonnance rendue le 11 août 2014, mais seulement en ce qu’elle a dit que l’effet dévolutif de l’appel permettra aux intimés de produire uniquement les pièces et conclusions au vu desquelles le premier juge a statué ;

Dit que le sort des pièces produites aux débats ressort du seul pouvoir d’appréciation de la cour saisie au fond ;

Dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

Le Greffier Le Président

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