Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 16 avril 2015, n° 14/02395

  • Véhicule·
  • Moteur·
  • Consommation·
  • Vice caché·
  • Prix de vente·
  • Tribunal d'instance·
  • Restitution·
  • Contrôle technique·
  • Expertise judiciaire·
  • Marque

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 16 avr. 2015, n° 14/02395
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/02395
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dieppe, 16 avril 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/02395

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 16 AVRIL 2015

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE DIEPPE du 17 Avril 2014

APPELANT :

Monsieur X A

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me CATTELET, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉE :

Madame H B

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL CHEVALIER de la SCP MORIVAL VELLY DUGARD AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Mars 2015 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BRYLINSKI, Président

Madame LABAYE, Conseiller

Madame POITOU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 16 Avril 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Mme BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Suite à une annonce parue dans 'le Bon Coin', le 29 mars 2011, Mme B a fait l’acquisition auprès de M. A d’un véhicule d’occasion de marque Renault Mégane moyennant le prix de 5.000 €.

Par acte en date du 24 février 2012, Mme B a fait assigner devant le tribunal d’instance de Dieppe, M. A aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :

—  5.000 € correspondant au prix de vente,

—  156,48 € au titre des réparations effectuées,

—  200 € par mois au titre de la réparation du préjudice subi par elle en raison de l’immobilisation du véhicule à compter d’août 2011 jusqu’au règlement des sommes dues, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente décision,

—  600 € en réparation de son préjudice moral,

—  1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 29 juin 2012, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise du véhicule Renault Megane et commis M. C aux fins d’y procéder ; l’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juillet 2013.

Par jugement en date du 17 avril 2014, le tribunal d’instance de Dieppe a :

— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Renault Megane immatriculé AM 269 ZJ conclue le 29 mars 2001

— condamné M. X A à payer à Mme H B les sommes de:

* 5.000 € correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,

* 680,78 € correspondant aux frais de réparation du véhicule consécutifs au vice caché,

* 244,50 € correspondant aux frais de changement de carte grise,

* 2.046 au titre des frais d’assurance pour la période du mois d’août 2011 au mois de mars 2014 inclus

— dit que Mme H B devra restituer à M. X A le véhicule d’occasion de marque Renault Megane immatriculé AM 269 ZJ en contrepartie de la restitution du prix de vente dudit véhicule

— débouté les parties du surplus de leurs demandes

— condamné M. X A à payer à Mme H B une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

— condamné M. X A aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.

*****

M. X A a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 20 mai 2014 ; dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2014, il demande à la cour de :

Vu la note de M. Z

— constater que le véhicule litigieux ne présente pas de surconsommation d’huile et n’est pas impropre à sa destination

— constater que le véhicule litigieux ne présente aucun vice caché

— infirmer en conséquence le jugement du tribunal d’instance de Dieppe en date du 17 avril 2014 en ce qu’il a :

* prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Renault Megane immatriculé AM 269 ZJ conclue le 29 mars 2011

* l’a condamné à régler à Mme B la somme de 5.000 € en remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, la somme de 680,78 € correspondant aux frais de réparation du véhicule et celle de 244.50 € correspondant aux frais de changement de carte grise outre la somme de 2.046 € au titre des frais d’assurance pour la période du mois d’août 2011 au mois de mars 2014 inclus

* l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 500 € ainsi qu’aux frais d’expertise

* dit que Mme B devait lui restituer le véhicule en contrepartie de la restitution du prix de vente dudit véhicule

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral

— débouter en conséquence Mme B de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Faire droit à ses demandes reconventionnelles :

— condamner en conséquence Mme B au paiement des sommes suivantes :

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* aux entiers dépens qui comprendront ses frais d’expertise judiciaire

A titre subsidiaire :

Vu la note de M. Z, autre expert près la cour d’appel de Rouen

— ordonner une contre expertise judiciaire du véhicule litigieux

A titre infiniment subsidiaire :

— dire et juger qu’il ne saurait être tenu aux frais d’assurance du véhicule litigieux, qui devront en tout état de cause rester à la charge de Mme B.

Au soutien de ses prétentions M. A conclut à l’absence de vice caché qui aurait affecté le véhicule avant la vente : la consommation anormale d’huile de moteur ne peut constituer un tel vice et l’expert judiciaire n’a pas retenu que la consommation d’huile du véhicule affectait sa solidité ou sa destination. Il ajoute produire une note établie M. Z, autre expert près la cour d’appel de Rouen, qui ne retient aucun vice s’agissant de la consommation d’huile.

Le garage Leconte s’est contenté de remettre 0,5 litre d’huile dans le moteur le 03 juin 2011 après que le véhicule ait parcouru 1 471 kms, en aucun cas il ne peut être diagnostiqué que le véhicule litigieux présente une surconsommation d’huile.

M. A prétend ne rien avoir dissimulé à Mme B : il aurait indiqué lors de la vente qu’iI avait pris l’habitude de surveiller le niveau d’huile de son véhicule parce qu’il roulait beaucoup et qu’il rajoutait ainsi de temps en temps un peu d’huile dans le moteur. Il dit avoir fourni à Mme B tous les documents concernant la voiture qu’il vendait, dont le manuel d’utilisation du véhicule, et lui a donné tous les renseignements utiles.

Le contrôle technique avait été effectué les 10 et 12 février 2011, il en résulte que le véhicule était en bon état général, qu’il y avait une petite bosse sur le capot et des petites rayures sur la carrosserie outre quelques défauts ne nécessitant pas de contre-visite.

Si Madame B explique qu’elle doit utiliser le véhicule de son époux, rien ne lui interdit en réalité d’utiliser le véhicule litigieux et contrairement à ses dires, elle l’a d’ailleurs utilisé comme le démontre le kilométrage croissant en août 2011 et juin 2013.

M. A conteste les conclusions du rapport d’expert en invoquant la note rédigée par M. Z qui contient des éléments contredisant le rapport de M. C, il sollicite en conséquence une contre -expertise.

Si la cour estimait devoir confirmer la résolution de la vente du véhicule, M. A E de sa bonne foi et estime ne pouvoir être condamné qu’au remboursement du prix de vente de la voiture.

*****

Dans ses dernières écritures en date du 14 août 2014, Mme H B demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal d’instance de Dieppe du 17 avril 2014

Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 juillet 2013

Vu les articles 1641 et suivant du code civil

— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

— dire et juger que le véhicule, objet de la vente intervenue le 29 mars 2011 entre elle-même et M. X A, est affecté de vices cachés

En conséquence :

— condamner M. X A au paiement des sommes suivantes :

* 5.000 € correspondant au prix de la transaction conclue le 29 mars 2011

* 680,78 € correspondant aux réparations qu’elle a effectuées

* 244,50 € correspondant au coût du changement de carte grise,

* 2.046 € au titre des frais d’assurance d’août 2011 à mars 2014, outre 66 € par mois jusqu’à la décision à intervenir,

* 100 € par mois correspondant à la réparation du préjudice qu’elle subit en raison de l’immobilisation de son véhicule, à compter d’août 2011 et jusqu’au règlement par M. X A des sommes mises à sa charge sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

* 600 € au titre de son préjudice moral

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

— condamner M. X A au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et d’investigation judiciaire soit 2.183,39 €.

Mme B rappelle que le vice caché affectant le véhicule n’a pu être identifié par cette dernière qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable en date du 28 septembre 2011. En conséquence, son action est parfaitement recevable.

Selon elle, l’ensemble des conditions d’application des articles 1641 et suivants du code civil est réuni : en effet, M. A connaissait l’existence de ce vice, une consommation anormale d’huile moteur, qu’il a volontaire omis de signaler lors de vente. La mauvaise foi du vendeur ne manquera pas d’être relevée dans la mesure où il aurait reconnu la préexistence de cette anomalie lors des opérations d’expertise.

Mme B affirme que le véhicule est impropre à sa destination dans la mesure où elle se trouve en difficultés pour se déplacer et notamment se rendre sur son lieu de travail. L’utilisation du véhicule nécessiterait un entretien anormal et coûteux outre que le moteur risque 'de serrer’ . Elle est contrainte d’utiliser le véhicule de son époux.

Mme B E d’un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de la Renault. Elle se déclare affectée par cette situation et s’en veut de s’être fait berner par M. A, ce dernier lui ayant assuré qu’elle n’aurait aucune difficulté avec son véhicule, elle sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral.

S’agissant de la note produite par M. A, l’intimée soutient que s’il n’est pas contesté que M. Z est effectivement expert judiciaire, force est de constater qu’il n’a pas examiné le véhicule litigieux de sorte que ses observations sont nécessairement mal fondées.

Le mode d’utilisation et la façon de conduire, ainsi que le suintement d’huile moteur, sont des éléments que M. C a pris en compte dans le cadre de ses conclusions comme l’a parfaitement retenu le tribunal d’instance de Dieppe.

Mme B fait valoir que, si M. A fait état d’un contrôle technique effectué le 12 février 2011 ne révélant pas de défauts nécessitant une contre visite, un contrôle technique valable ne saurait faire obstacle à l’établissement de l’existence d’un vice caché dans la mesure où les points de contrôle sont limités et que la consommation d’huile d’un véhicule n’en fait nullement partie.

Pour Mme B, le vice caché, à savoir la consommation anormale d’huile est parfaitement démontré aux termes d’une expertise amiable et d’une expertise judiciaire, dès lors, une mesure de contre expertise est parfaitement inutile. M. A, qui connaissait l’existence de ce vice, doit être condamné en tous les frais et dommages et intérêts ou la restitution du prix de la voiture.

SUR CE

Selon les articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu qu’à restitution du prix et des frais occasionnés par la vente, alors que celui qui connaissait les vices de la chose doit en outre des dommages et intérêts envers l’acquéreur.

Mme B a fait l’acquisition auprès de M. A d’un véhicule d’occasion de marque Renault Megane le 29 mars 2011. Elle soutient avoir du régulièrement ajouter de l’huile dans le moteur, dès le 09 avril et plusieurs fois par la suite.

Le 19 mai 2011, le garage Leconte a notamment réalisé une vidange moteur et remplacement du filtre à huile, le 03 juin 2011, était facturé un ajout de 0,5L d’huile moteur par le même garagiste.

Mme B a sollicité de M. A, sans obtenir de réponse, la résiliation de la vente invoquant une consommation anormale d’huile du véhicule.

A la demande son assureur a été diligentée une expertise amiable contradictoire, l’expert ayant effectué deux contrôles, les 10 août et 20 septembre 2011.

Le 10 août 2011, l’expert a notamment constaté :

'le véhicule présente un aspect général correct ; positionné sur un pont élévateur, nous relevons une légère fuite d’huile à droite du moteur ; l’huiIe moteur est vidangée pour en vérifier la quantité présente, il est relevé 4 l d’huile ; l’huile est remise dans le moteur et le niveau est fait avec un appoint de 0, 5l pour être au maxi à la jauge soit 4, 5 l de capacité, et les traces de la fuite d’huile sont nettoyées'.

M. A indique alors à l’expert qu’il refaisait le niveau d’huile régulièrement avec des rajouts de petites quantités.

Le véhicule présentait 156 475 kms, il était demandé Mme B de parcourir 1 000 kms.

Lors du deuxième examen du véhicule le 20 septembre, il présentait un kilométrage de 157 608 kms. L’expert a constaté :

'le niveau d’huile est légèrement au-dessus du mini à la jauge ;

une légère fuite d’huile moteur est relevée au niveau de la partie droite du

joint de culasse ; l’huile moteur est vidangée pour en mesurer la quantité restante. Nous relevons une consommation de 1,250L pour 1 133 km parcourus'.

L’expert a estimé que la légère fuite d’huile constatée n’expliquait pas une consommation de 1,1 l pour environ 1 000 kms parcourus, la consommation maximale acceptée par le constructeur étant de 0,50 l pour 1 000 kms. Il concluait à une consommation anormale d’huile pouvant être la conséquence d’un état de fatigue du moteur et constituant un vice caché.

Saisi par Mme B, le tribunal d’instance de Dieppe ordonnait une expertise le 29 juin 2012.

L’expert désigné, M. C, a fait procéder à nouvel essai du véhicule après avoir rempli le réservoir d’huile, un parcours de 1 000 kms étant effectué en huit jours, après vérification, la consommation d’huile était de 0,826 l .

L’expert déposait un rapport aux termes du duquel il concluait que la Renault Megane était affectée d’une consommation d’huile moteur anormalement élevée quantifiée à 0,826 litres pour 1 000 kilomètres, le suintement d’huile moteur observé ne contribuant pas à la consommation d’huile, il estimait qu’eu égard au faible kilométrage parcouru par Mme B, cette consommation était existante au moment de la cession du 29 mars 2011, l’échange standard du moteur serait nécessaire compte-tenu du kilométrage important du véhicule.

M. A conteste les conclusions de l’expert et produit une note d’un autre expert M. Z, établie au vu des deux rapports d’expertise.

Toutefois, le suintement d’huile a été pris en compte par l’expert judiciaire, de même que les conditions d’utilisation du véhicule : sur route ou autoroute, parcours urbains, arrêts fréquents, en l’espèce, Mme B avait parcouru 1 000 kms en seulement huit jours et dans des conditions normales. L’expert judiciaire avait noté avant le test que le filtre à air était en bon état et que la durite de reniflard n’était pas bouchée. La viscosité de l’huile ajoutée dans le moteur n’est pas connue mais, même avec une huile plus fluide qui augmente un peu la consommation d’huile comme indiqué par M. Z, une consommation de 0,826 l pour 1 000 kms reste anormalement élevée la consommation normale se situant selon la note de M. Z entre Y et 0,50l pour cette distance. La note de M. Z est insuffisante à contredire les conclusions des deux rapports qui estiment la consommation d’huile comme anormalement élevée.

Si le contrôle technique du véhicule réalisé les 10 et 12 février 2011, concluait au bon état général du véhicule, avec présence d’une petite bosse sur le capot et de petites rayures sur la carrosserie, usure des disques de frein avant, dysfonctionnements du lave glace et des ancrages avant gauche de la porte latérale, cet examen n’excluait pas l’existence d’un vice affectant la consommation d’huile du véhicule qui ne fait pas partie des points de contrôle.

Les éléments sur l’existence et la nature du vice sont suffisants pour statuer, il n’y a pas lieu de recourir à une contre-expertise.

Il apparaît en conséquence que le tribunal a justement considéré que le véhicule acquis par Mme B présentait un vice caché lors de la vente

tenant dans la consommation anormale d’huile moteur et le rendant impropre à sa destination, Mme B ne pouvant plus l’utiliser dans des conditions normales pour réaliser ses trajets pour se rendre à son travail, ce pour quoi elle avait acquis cette voiture. Compte-tenu du faible kilométrage parcouru par Mme B, cette consommation était existante au moment de la cession du 29 mars 2011 d’autant que Mme B a signalé cette surconsommation d’huile dès le 09 avril 2011 soit quelques jours après son acquisition.

M. A a reconnu lors des opérations d’expertise 'qu’il refaisait le niveau d’huile régulièrement avec des rajouts de petites quantités’ ce qui démontre qu’il connaissait la surconsommation d’huile du moteur laquelle n’a pas été signalée à Mme B lors de la vente. Elle n’aurait pas acquis ce véhicule si elle avait eu connaissance de ce vice, devant parcourir 96 kms par jour pour se rendre à son travail, la surconsommation d’huile entraînant un coût d’entretien excessif.

La résolution de la vente sera confirmée avec d’une part, restitution du véhicule par Mme B à M. A et restitution du prix de vente du véhicule par M. A à Mme B.

M. A sera tenu non seulement de la restitution du prix du véhicule mais aussi des frais et dommages et intérêts tels qu’estimés par le tribunal dont la cour adopte les motifs pour leur évaluation.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, en cause d’appel M. A supportera les dépens et devra verser à Mme B une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 17 avril 2014 par le tribunal d’instance de Dieppe en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. X A à payer à Mme H B la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. X A aux dépens de la procédure d’appel.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 16 avril 2015, n° 14/02395