Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 2016, n° 15/04493

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 15 sept. 2016, n° 15/04493
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/04493
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rouen, 3 février 2015

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/04493

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 04 Février 2015

APPELANTE :

SARL CABINET 1640 FINANCE SERVICE CONTENTIEUX

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur Y X

XXX

XXX

N’ayant pas constitué avocat bien que l’appel ait été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juin 2016 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Président

Madame LABAYE, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2016

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Suivant offre préalable émise Ie 23 juin 2000 et acceptée le même jour, la société Fidem a consenti à M. Y X un crédit d’un montant de 7.261,90 €.

Se prévalant du non paiement des échéances, Ia SA Fidem a adressé à M. Y X, par lettre recommandée avec avis de réception reçue Ie 02 février 2005, une mise en demeure prononçant Ia déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Suite à une requête en date du 22 mars 2005 de la SA Fidem, Ie président du tribunal d’instance de Rouen a rendu le 26 mai 2005 à I’encontre de M. Y X une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 5.363,65 € avec intérêts au taux de 9,40 % à compter du 20 février 2005, ordonnance signifiée à M. Y X le 20 octobre 2005 à domicile.

Suivant contrat de cession datant du 21 décembre 2012, la SA Fidem a cédé à Ia SARL 1640 Investment des créances comprenant celle à l’encontre de M. Y X.

Par déclaration reçue au greffe le 04 juillet 2014, M. X a formé opposition à l’injonction de payer. Il contestait devoir les intérêts sur les sommes dues eu égard au temps écoulé depuis l’arrêt des paiements.

La SARL 1640 Investment a demandé la condamnation de M. Y X, assortie de I’exécution provisoire, à lui payer, outre les dépens, les sommes de 5.363,65 € avec un intérêt de retard de 9,40 % à compter du 20 février 2005 et 1.500 € sur Ie fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 1er décembre 2014, le tribunal d’instance a évoqué d’office la question de la forclusion pour incident de paiement non régularisé depuis plus de deux ans.

Par jugement du 04 février 2015, le tribunal d’instance de Rouen a :

— dit M. Y X recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°1637/05 et, statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance

— dit la SARL 1640 Investment recevable en ses demandes

— débouté la SARL 1640 Investment de ses demandes

— condamné la SARL 1640 Investment aux dépens.

Le tribunal a considéré que la copie du contrat de crédit versée par la société SARL 1640 Investment ne mentionnait ni le nombre des mensualités de remboursement, ni le taux d’intérêt applicable au crédit, que de ce fait, les intérêts n’étaient pas dûs et que seul le capital emprunté était remboursable, que ce dernier ayant été remboursé, la demande de la société devait être rejetée.

La SARL Cabinet 1640 Finance Service Contentieux a interjeté appel du jugement par déclaration du greffe en date du 22 septembre 2015.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2015, la société SARL Cabinet 1640 Finance demande à la cour de :

— la déclarer bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Rouen le 04 février 2015

En conséquence :

— condamner M. Y X à lui payer la somme de :

* 10.779,81€ selon décompte arrêté au 18 novembre 2015 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement

* 1.200€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance qu’en cause d’appel

— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les actes de la procédure d’injonction de payer avec droit de recouvrement au profit de la SCP Patrick Albert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société soutient que le contrat versé aux débats mentionne bien les éléments que le tribunal a estimé manquants, elle indique produire différentes pièces justifiant de sa créance.

M. Y X n’a pas constitué avocat, la société SARL Cabinet 1640 Finance lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 19 novembre 2015 remis à personne.

SUR CE

La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas contestée.

La société SARL Cabinet 1640 Finance vient aux droits de la société Idem suite à une cession de créance en date du 21 décembre 2012 incluant la créance contre M. X n° de dossier 4365099946 9 001, la cession ayant été signifiée à M. X par acte du 26 juin 2014.

La société SARL Cabinet 1640 Finance verse aux débats l’offre de prêt signée par M. X le 08 juillet 2000, il apparaît sur cette offre que la société Fidem a consenti à M. X un crédit accessoire à une vente de mobilier de 47.635 F ou 7.261,90 €, remboursable au taux de 9,40 %, en 96 mensualités de 707,80 F (107,90 €) hors assurance.

Contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, le taux d’intérêt, le nombre et le montant des mensualités sont précisés dans l’offre, il n’y avait donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts et le jugement sera infirmé.

Sont également produits : le tableau d’amortissement du prêt, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure du 25 janvier 2005 demandant paiement à M. X de la somme de 5.671,59€, l’historique des versements duquel il résulte que M. X a cessé les remboursements en août 2004, la procédure d’injonction de payer, requête du 22 mars 2005, ordonnance d’injonction du 26 mai suivant, signifiée le 20 octobre 2005, le décompte de la créance au 22 mars 2005 et au 18 novembre 2015.

La créance de la société SARL Cabinet 1640 Finance s’établit ainsi:

— mensualités échues impayées : 1.514,38

— capital restant dû : 3.849,27

total : 5.363,65

— intérêts au taux de 9,40 % du 20/02.2005 au 18/11/2015 : 5.416,16

total : 10.779,81

M. Y X sera condamné à payer à la société SARL Cabinet 1640 Finance la somme de 10.779,81 € avec intérêts au taux contractuel de 9,40 % l’an, à compter du 19 novembre 2015, sur la somme de 5.363,65 €.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance, M. Y X supportera les dépens des procédures de première instance et d’appel et devra verser à la société SARL Cabinet 1640 Finance une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 400 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 04 février 2015 par le tribunal d’instance de Rouen en ce qu’il a dit M. Y X recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 2005 et la SARL 1640 Investment recevable en ses demandes ;

L’infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

Condamne M. Y X à payer à la société SARL Cabinet 1640 Finance la somme de 10.779,81 € avec intérêts au taux contractuel de 9,40 % l’an, à compter du 19 novembre 2015, sur la somme de 5.363,65 € ;

Condamne M. Y X à payer à la société SARL Cabinet 1640 Finance la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;

Condamne M. Y X aux dépens des procédures de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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