Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 16 février 2017, n° 16/01031

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 16 févr. 2017, n° 16/01031
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/01031
Décision précédente : Tribunal de commerce de Dieppe, 11 février 2016, N° 2015002957
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/01031

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2015002957

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 12 Février 2016

APPELANT :

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARDOUREL-ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Maître C D ES QUALITÉS DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR

XXX

XXX

régulièrement assigné par voie d’huissier en date du 31 mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme JEHASSE, Greffier MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2017

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y X exerce la profession d’artisan peintre en bâtiment en nom personnel depuis l’année 2008.

Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 7 novembre 2014 il a été placé en redressement judiciaire, Me C D étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal a autorisé M. X à poursuivre son activité pour une période d’observation de six mois.

Par jugement du 12 février 2016 le tribunal de commerce de Dieppe a :

— prononcé, en application des dispositions de l’article L 631-15 III du code de commerce la liquidation judiciaire de M. X,

— désigné Me C D en qualité de mandataire liquidateur.

Pour prendre cette décision le tribunal de commerce a retenu principalement que :

— alors la période d’observation arrivait à son terme, M. X ne s’était pas présenté à l’audience,

— en l’absence d’éléments comptables et de proposition d’apurement du passif le Ministère public, indiquant ne pas vouloir solliciter la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, a requis le prononcé de la liquidation judiciaire,

— M. X ne présentait ainsi aucune proposition comptable pour apprécier sa solvabilité et ses capacités de remboursement du passif déclaré (pour un montant de 170'440 € contesté à hauteur de 66'306 €) alors que par ailleurs il réalisait un chiffre d’affaires de 50'000 à 60'000 € par an avec la société Technitoit qui est son seul client ;

Le 29 février 2016 M. X a interjeté appel de cette décision dont il poursuit l’infirmation.

Par décision du 11 mars 2016 le tribunal de commerce de Dieppe a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 27 mai 2016 .

Par ordonnance du premier président de la présente cour en date du 18 mai 2016, l’exécution provisoire de droit attaché au jugement rendu le 12 février 2016 était arrêtée .

Par conclusions du 13 décembre 2016, M. X demande à la cour de :

— au visa de l’article L640 – 1 du code de commerce,

— déclarer l’appel recevable et fondé,

— constater que l’activité de M. X existe, est pérenne et suffisante pour pouvoir désintéresser des créanciers inscrits,

— ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit,

— ordonner la publicité de la décision à intervenir.

Par conclusions du 22 décembre 2016 le Ministère public retient qu’ au vu de :

— l’évolution du résultat net dégagé par l’activité de 2014 à 2016 ,

— de l’état comptable arrêté au 30 novembre 2016,

— du relevé de compte professionnel arrêté au 8 décembre 2016,

— du carnet de commandes pour l’année 2017,

— et du montant du passif déclaré,

M. X justifie de la capacité de redressement économique et financier de son entreprise .

Le ministère public requiert en conséquence l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de M. X.

Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.

Régulièrement assigné Me C D es qualités n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 1er juin 2016 communiqué au conseil de M. X, il indique ne pas disposer des fonds qui lui auraient permis de constituer avocat pour représenter la liquidation judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2016.

CELA ÉTANT EXPOSÉ Attendu qu’au soutien de son appel M. X fait valoir essentiellement que :

— les données économiques et comptables communiquées montrent que son entreprise n’est pas en état de cessation des paiements et que le redressement n’est pas manifestement impossible au sens de l’article L 640-1 alinéa 1er du code de commerce ;

— il en ressort que l’entreprise peut poursuivre son activité et qu’elle est en mesure d’apurer son passif,

— ainsi, les bilans et comptes de résultats simplifiés versés aux débats indiquent :

— pour l’année 2014 un chiffre d’affaires de 157'887 € et un résultat net de 50'219 €,

— pour l’année 2015 un chiffre d’affaires de 131'732 € et un résultat net de 53'830 €;

— pour l’année 2016 plusieurs devis ont été signés et des chèques d’acompte versés pour différents chantiers représentent une somme totale de l’ordre de 110'000 €;

— en outre un état comptable arrêté au 30 novembre 2016 mentionne un chiffre d’affaires de 167 236 € et un résultat net de 66 533 €,

— ces chiffres sont en amélioration et supérieurs à ceux des années précédentes ;

— le relevé de compte professionnel daté du 8 décembre 2016 mentionne un solde créditeur de 8120 € en sorte que la trésorerie de l’entreprise est suffisante et permet de faire face aux consignations de la procédure pour 5500 €qui n’ont pas encore été appelées par le mandataire liquidateur,

— les encaissements à prévoir au titre de l’ activité, pour décembre 2016 et janvier 2017 sont de l’ordre de 6700 €,

— pour l’année 2017 plusieurs devis sont déjà signés pour près de 20'000 euros de chiffre d’affaires avec des clients particuliers outre un chiffre d’affaires provenant du contrat de sous-traitance, reconduit le 16 novembre 2016 pour 12 mois, avec le principal client ( la société la Maison Autonettoyante exerçant sous l’enseigne Technitoit ) pour un chiffre d’affaires annuel moyen de 60'000 € sur les quatre dernières années,

— l’entreprise est à jour de ses cotisations URSSAF,

— un projet de plan d’apurement du passif a été établi par l’expert-comptable de l’entreprise,

— les propositions comptables qu’il prévoit sont réalisables ; elles ont été réalisées depuis (entre la date de dépôt des premières conclusions et les conclusions du 12 décembre 2016) ce qui résulte du document établi par l’expert comptable, et arrêté au 30 novembre 2016 ;

— le montant des dettes ne peut que diminuer compte tenu des contestations de créance, des décisions déjà rendues octroyant des réductions de dette ;

Attendu, cela exposé, que selon les dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce ' A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible’ ; Attendu que l’état de cessation des paiements étant déjà constaté lors de l’ouverture du redressement judiciaire, l’article L.631-15 II du code de commerce vise comme seule condition d’ouverture de la liquidation judiciaire l’impossibilité manifeste de redressement ;

Que la période d’observation peut être prolongée si le débiteur est en mesure de poursuivre son activité et qu’il dispose de capacités de financement suffisantes lui permettant notamment d’apurer son passif ;

Attendu, en l’espèce sur l’état du passif de l’entreprise, que selon les indications figurant dans le rapport établi le 5 février 2016 par Me C D es qualité de mandataire judiciaire ,le passif déclaré est de 170 116 euros dont une somme de 76 364 euros proposée à l’admission ;

Que selon courriel du 9 décembre 2016 l’expert comptable de l’entreprise atteste que celle-ci est à jour du paiement des cotisations Ursaf, ce que montre le justificatif comptable joint au courriel ;

Attendu sur les éléments d’actif qu’il ressort de ce même rapport que l’inventaire de l’actif fait état d’une valeur de réalisation de 20 000 euros environ et d’une valeur d’exploitation de 15 000 euros ;

Que sur l’extrait de compte bancaire au 8 décembre 2016 figure un solde créditeur de 8 120 euros ;

Attendu concernant l’activité de l’entreprise le compte intitulé ' Solde intermédiaire de gestion Production’ établi pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2016 fait ressortir que :

— l’entreprise a réalisé pendant cette période un chiffre d’affaires de : 167 236 euros ( contre 131 732 euros en 2015 ) et qu’elle a dégagé dans le même temps un résultat net de 66 533 euros ( contre 53 829 euros en 2015);

Attendu que rapprochées de celles de l’exercice 2014 ( chiffre d’affaires : 157 887 euros et résultat : 54 219 euros ) ces données montrent une certaine stabilité de l’activité de l’entreprise qui a généré sur les trois derniers exercices un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 000 euros en moyenne par an et un résultat net moyen de 55 000 euros environ par an ;

Attendu que concernant l’activité professionnelle de l’année 2017 M. X produit :

— un ensemble de devis représentant au total des commandes de travaux d’un montant de 20 000 euros environ,

— le contrat de sous-traitance en date du 29 novembre 2016 l’unissant à son principal client ( la société Les Maisons Auto-Nettoyantes exerçant sous l’enseigne Technitoit ) et reconduit pour une période de 12 mois pour un chiffre d’affaires annuel de 60 000 euros environ ;

Attendu qu’il produit un ' plan d’apurement du passif’ établi le 22 janvier 2016 par son expert-comptable ;

Attendu que de ce qui précède il résulte que M. X est en mesure de poursuivre son activité et qu’il dispose de capacités de financement lui permettant de rembourser ses dettes ; que son redressement n’est donc pas manifestement impossible ;

Que les conditions d’application de l’article L 631-15 II du code de commerce ne sont donc pas réunies ;

Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de M. X ;

Qu’il convient pour la suite de la procédure de redressement judiciaire de renvoyer celle-ci devant le Tribunal de commerce de Dieppe ;

Que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective .

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,

Vu, en particulier les éléments produits en cause d’appel,

Infirme la décision déférée,

Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de M. X

Renvoie le dossier de la procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Dieppe pour en assurer le suivi.

Dit que la présente décision sera publiée par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Dieppe ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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