Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 mars 2017, n° 15/04847

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 8 mars 2017, n° 15/04847
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/04847
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 9 septembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 15/04847 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 MARS 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 10 Septembre 2015

APPELANTE :

Madame Z X

XXX

XXX

représentée par Me Claudie Y-TESSON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Caisse du régime social des indépendants de Haute Normandie

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Décembre 2016 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LORPHELIN, Président

Madame POITOU, Conseiller

Madame ROGER-MINNE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2017

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

*****

B X percevait une retraite du régime RSI (ex Caisse ORGANIC) depuis le 18 juin 1989. A la suite de son décès le 31 octobre 2012, la caisse RSI a attribué à Mme Z X une pension de réversion de base à compter du 1er novembre 2012.

Par un courrier daté du 9 janvier 2014 reçu le 16 janvier 2014, Maître Y – Tesson, avocate de Mme X a sollicité, pour le compte de sa cliente, le versement de :

— la retraite complémentaire relative à son époux,

— l’assurance décès relative à son époux,

— la pension de vieillesse de conjoint.

Par courrier électronique du 20 janvier 2014, la Caisse RSI a précisé que :

— le bénéfice du capital décès ne s’appliquait pas aux personnes retraitées du régime des commerçants (pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2013), le capital décès étant

réservé aux commerçants actifs ;

— la Commission d’action sociale du RSI n’était intervenue que pour accorder une participation aux frais d’obsèques pour un montant de 475,00 euros ;

— B X n’avait pas cotisé au régime de retraite complémentaire obligatoire des commerçants, instituée à partir du 1er janvier 2004, de sorte que Mme X ne pouvait prétendre à aucune retraite de réversion complémentaire ;

— le droit de conjoint est un droit « dérivé » de la pension du titulaire, en cas de décès de ce dernier, la pension de réversion de base est calculée sur les droits du titulaire et le droit de conjoint est annulé.

Le 13 mai 2014, Maître Y – Tesson a adressé à la Caisse RSI une relance de son courrier du 9 janvier.

Le 14 mai 2014, la Caisse RSI a transmis à Maître Y – Tesson la copie du courrier électronique du 20 janvier 2014. C’est dans ces conditions que, par un courrier reçu le 27 octobre 2014, Maître Y – Tesson a saisi la commission de recours amiable du RSI pour le compte de Mme X afin de solliciter le versement du capital décès au titre du décès de son époux, le rétablissement de la pension de vieillesse de conjoint et l’attribution d’une retraite de réversion complémentaire.

Le 4 février 2015, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme X. Cette décision a lui été notifiée le 26 février 2015.

Le 24 octobre 2014, Maître Y – Tesson a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Eure d’une contestation de cette décision et sollicité le versement du capital décès au titre du décès de son époux, le rétablissement de la pension de vieillesse de conjoint et l’attribution d’une retraite de réversion complémentaire.

***

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure qui a rejeté l’ensemble des demandes de Mme Z C veuve X ;

Vu la notification de ce jugement à Mme X par le greffe du tribunal par une lettre recommandée du 15 septembre 2015, avec accusé réception le 16 septembre 2015 ;

Vu l’appel de Mme X de ce jugement par une déclaration d’appel enregistrée par le greffe de la cour le 14 octobre 2015 ;

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2016, aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure ;

— débouter la caisse du RSI de Haute Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la caisse du RSI de Haute Normandie à verser à Mme Z X un capital décès au titre du décès de son époux ;

— condamner la caisse du RSI de Haute Normandie à verser à Mme Z X une pension de vieillesse de conjoint au titre de son inaptitude physique ;

— condamner la caisse du RSI de Haute Normandie à verser à Mme Z X les montants mensuels non versés de la pension de vieillesse de conjoint qui a été supprimée ;

— condamner la caisse du RSI de Haute Normandie à verser à Mme Z X une pension de réversion complémentaire ;

— condamner la caisse du RSI de Haute Normandie à verser à Mme Z X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 23 février 2016, aux termes desquelles la caisse de RSI Haute Normandie demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté des demandes formées par Mme X ;

Vu les observations des parties, représentées à l’audience du 13 décembre 2016 par leurs avocats, lesquels ont maintenu les prétentions formées dans leurs conclusions respectives et développés oralement les moyens qu’elles contiennent ; CECI EXPOSE,

— Sur le versement du capital décès :

Mme X qui vise les dispositions des articles 33 et suivants du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, fait valoir qu’au jour de son décès, son époux était à jour de ses cotisations auprès de l’ORGANIC.

Cependant, ainsi que le fait justement observer le RSI, le capital décès pour les personnes bénéficiant d’une retraite du régime commerçant a été mis en place au 1er janvier 2013 par l’arrêté du 28 décembre 2012 portant approbation des modifications du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, et, antérieurement, le droit au versement d’un capital décès n’était ouvert qu’aux seuls commerçants en activité.

L’article 33 du règlement du régime invalidité décès des professions industrielles et commerciales applicable au 31 octobre 2012, date du décès de M. X, précise les conditions suivantes d’ouverture au capital décès :

— être immatriculé aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants et cotiser à ces régimes ;

— avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1er janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès.

Au cas d’espèce, B X avait été radié du régime invalidité-décès au 1er juin 1989, date de la cessation de son activité commerciale et du versement d’une retraite personnelle de commerçant, de sorte qu’au jour de son décès, il ne cotisait plus à ce régime et ne remplissait plus les conditions d’ouverture du droit à l’attribution d’un capital décès.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

— Sur la pension de réversion complémentaire :

Mme X soutient que la suppression de cette pension est injustifiée.

Cependant, le RSI fait justement valoir qu’elle ne peut prétendre au bénéfice du régime complémentaire obligatoire institué à compter du 1er janvier 2004, à défaut d’y avoir cotisé.

C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont constaté que, B X étant retraité depuis 1989, il n’avait pas cotisé à ce régime et que, lors de la création du nouveau régime complémentaire obligatoire, la prise en considération de cotisations versées sous l’ancien régime complémentaire n’a pas été prévue.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef.

— Sur la pension de vieillesse du conjoint :

Mme X fait valoir que son époux a cotisé à l’assurance vieillesse complémentaire et qu’elle ouvre droit à une pension de réversion complémentaire.

L’article 2 du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse prévoit que le conjoint coexistant ouvre droit à une majoration de 25% des droits acquis par l’assuré, dans les conditions prévues aux articles L. 351-8 du code de la sécurité social, sous déduction, le cas échéant, de la majoration attribuée en application de l’article L. 351-13 dudit code.

Il résulte de ces dispositions que le droit du conjoint est une majoration de la pension de l’assuré, de sorte qu’il s’agit d’un droit accessoire qui s’éteint à la fin du mois au cours duquel le décès survient.

Comme le fait justement valoir le RSI et l’ont exactement retenu les premiers juges, à la suite du décès de B X, ses droits à pension, droit propre et accessoire, ont cessé d’être dus.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes tendant à voir rétablir sa pension de vieillesse de conjoint au titre de l’inaptitude au travail et se voir verser les montants mensuels non versés depuis le décès de son mari.

— Sur les autres demandes :

Mme X, succombant en ses demandes, il convient de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure ;

— Déboute Mme Z X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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