Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 mars 2017, n° 15/01049

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 14 mars 2017, n° 15/01049
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/01049
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 3 février 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 15/01049

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 MARS 2017

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 04 Février 2015

APPELANT :

Monsieur E Y

XXX,

XXX

XXX

comparant en personne,

assisté de Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SAS ADVEMES (anciennement dénommée ETUDES TECHNIQUES RUIZ)

XXX,

XXX

XXX

représentée par Me Sophie SANGY, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Janvier 2017 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame POITOU, Conseiller

Madame HAUDUIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 24 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2017

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur E Y a été par contrat de travail à durée déterminée en date du 03 juin 2002, engagé par la société ETUDES TECHNIQUES RUIZ en qualité de dessinateur études 1, coefficient 310, position 2.2. Par avenant en date du 01er avril 2011, sa rémunération brute mensuelle a été portée à 2.115,80 € (coefficent 400).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 janvier 2014, Monsieur E Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2013, Monsieur E Y s’est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé comme suit:

'Nous vous avons reçu le 17 janvier 2014 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre et aii coûts duquel vous étiez assisté de Monsieur F G.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

A de nombreuses reprises, j’ai pu constater que quittiez votre poste avec beaucoup d’avance, avec des écarts pouvant aller jusqu’à 2 heures entré les heures de travail effectif et les heures de présence contractuellement définies.

En outre, j’ai notamment appris que vous preniez des pauses « café"» avec certains de vos collègues pendant plusieurs heures !

Enfin, il s’avère que vous passez beaucoup trop de temps à échanger via internet Je dispose de l’ensemble des données informatiques permettant de déterminer lés heures de connexion et de déconnexion mettant en exergue l’utilisation abusive des messageries pendant vos heures de travail au détriment de vos missions.

Ces faits récurrents m’ont été récemment rapportés par des collaborateurs mais ont été également confirmés par des e-mails que vous avez échangés avec certains de vos collègues que nous avons découverts début janvier après enquête.

En effet, de nombreux incidents s’apparentant à du sabotage nous ont amenés à diligenter une enquête au terme de laquelle nous avons relevé les nombreuses fautes visées par la présente.

Je vous rappelle que l’accord salarial d’entreprise du 22 avril 2005 dont vous avez pris connaissance lors de votre embauche fixe les horaires de travail comme suit : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 le vendredi.

Par ailleurs, le règlement intérieur de l’entreprise stipule que vous êtes tenu de « respecter l’horaire de travail» et que « conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif; ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste aux heures fixées pour le début et la fin du travail)).

Or, il apparaît dans les faits que vous ne respectez pas ces obligations., ce qui est confirmé par les fiches SAP. Votre comportement crée un préjudice financier important pour l’entreprise puisque nous relevons une carence dans le volume de dossiers traités par vos soins, ce qui a des répercussions sue notre chiffre d’affairés.

De plus, votre comportement a failli nous faire perdre le contrat de sous-traitance 2H ENERGIE, Vous utilisez l’email professionnel du client pour « tchater » en utilisant des propos choquant mettant à mal l’image de notre société. Ainsi, la prestation xi’a pu être réalisée à un rythme, normal. Le client considère avoir été surfacturé au regard de la durée réelle de votre intervention. Aussi, nous avons été contraints, dans le cadre d’un geste commercial, de supporter une perte financière correspondant à une semaine d’intervention en vue de sauver ce contrat.

II apparaît à la lecture d’e-mails que vous échangez avec certains de vos collègues que vous cherchez, par tous les moyens, le dépôt de bilan de la société en n’hésitant pas à colporter des rumeurs de liquidation auprès de nos clients, afin de nous faire perdre des contrats et toucher des indemnités de licenciement !

En outre, vous avez participé, avec trois autres de vos collègues, à la dégradation volontaire des biens de l’entreprise.

Les tuyauteries des WC ont été volontairement bouchées, et ceci à plusieurs reprises engendrant des problèmes d’hygiène. Nous avons donc fait intervenir un camion de vidange-curage courant de l’été 2013.

Puis, le 29 novembre 2013, nous avons dû faire de nouveau intervenir le camion de vidange-curage pour le même problème, soit quelques mois plus tard car depuis octobre, ces incidents se multipliaient sans que l’on en comprenne la raison !

Mi-décembre, un WC était de nouveau bouché. Une quantité importante de papier en a été retiré ! Nous savons désormais que vous êtes impliqué dans cette affaire.

En effet, nous avons appris par l’intermédiaire de l’agent d’entretien que ces incidents ont été volontairement provoqués par vous-même et trois autres de vos collègues par le bourrage de papier, toilette dans les WC..

En réalité, ces faits relèvent de sabotages volontaires de votre part, visant à nuire à l’entreprise comme le démontrent les nombreux e-mails que vous avez échangés à ce sujet avec les autres protagonistes fautifs !

Je passe sur la notion de « hérisson » ! En revanche, la situation a semblé beaucoup vous amuser ! C’est vrai que nous avons du temps à perdre avec ce genre d’actes malveillants !

Vous n’hésitez pas à mettre en danger le personnel de l’entreprise en mettant les chauffages à fond dans les pièces inoccupées (salle d’archives contenant de nombreux cartons) ou contenant des produits inflammables (local femme de ménage) ou du matériel informatique (local serveur), ceci plusieurs fois par jour !

Nous avons également constaté dans certaines pièces que vous allez jusqu’à ouvrir les fenêtres alors que le chauffage est à fond…

Vous avez également saboté le matériel informatique de la société en installant sur votre poste informatique des logiciels dangereux pour le réseau de l’entreprise, ceci en vue de prendre la main à distance sur le réseau! Nous nous interrogeons quant à l’utilisation de ce logiciel compte tenu de vos efforts pour nuire à l’entreprise ! Je vous rappelle que les salariés ne sont pas autorisés à installer de logiciel sur leur poste informatique.

Vous avez participé à k dégradation volontaire du véhicule Kangoo de l’entreprise, allant jusqu’à évoquer votre méfait par mails, générant des frais de réparation, mais pire, la mise en danger de la vie de notre opérateur qui utilise régulièrement le véhicule.

Vous n’avez pas hésité, dans le cadre de nombreux échanges d’e-mails avec certains de vos collèges, à manquer de respect envers nos clients, moi-même allant jusqu’à m’insulter et m’injurier avec des termes à connotations racistes (« momo », « le con », "l’animal migrateur*, « la memeub », « connard », « mimine », « Animal de petite taille gros », « creuser une tranchée pour m’enterrer »,« momolandn, »Momotomie« , 'meuhmeuh », « Momo se Karamèlise »…), sexistes et à porter des propos des plus déplacés quant à l’inhumation de k femme de Monsieur X, outre le fait que vous humiliez certains de vos collègues en les affublant de sobriquets dégradants.

Tout ceci n’est pas tolérable ! Je suis profondément outré et blessé des propos ternis.

Vous avez par ailleurs tenté d’influencer d’autres collègues afin qu’ils suivent vos man’uvres déloyales, ceci en vue d’atteindre votre objectif visant à voir fermer la société pour toucher des indemnités de licenciement !

Par conséquent, je considère que vous ne respectez absolument pas vos obligations et que vous bafouez ma confiance en mettant en cause k survie de notre entreprise et des emplois y afférents, outre le fait que vous teniez des propos racistes, insultants et inhumains»; à mon égard et envers le personnel de l’entreprise.

De même, vos départs anticipés, le temps passé à « tchater », celui à organiser des dégradations volontaires à notre matériel, à répandre des rumeurs nuisibles à l’image et la pérennité de l’entreprise, l’envoi de messages personnels via la boite mail professionnelle de l’entreprise pu celle des clients démontrent votre intention de traite à l’entreprise, ce que je ne peux tolérer.

Je note également une véritable collusion entre plusieurs de vos collègues ce qui ne fait que démontrer que vous êtes nocif pour l’entreprise, n’ayant jamais pris soin d’informer la Direction de certains faits pourtant pénalement répréhensibles car mettant en danger la vie d’autrui.

Malgré les nombreuses preuves accablantes en ma possession, vous avez pourtant nié ces faits lors de l’entretien préalable, ce qui démontre une nouvelle fois votre malhonnêteté.

Nous considérons que l’ensemble de ces faits constitué une faute gravé rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.

Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Je me réserve la possibilité d’engager le dossier sur le plan pénal.

A la fin du contrat de travail, votre droit individuel à la formation (DIF) s’élève à 120 heures. Si vous nous en faites la demande avant la date d’expiration du préavis qui aurait été exécuté en l’absence de faute grave, soit deux mois, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.

Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage » ainsi que les sommés que nous restons vous devoir.'

Contestant son licenciement, Monsieur E Y a saisi le conseil des prud’hommes du HAVRE , le 17 avril 2014, qui par jugement en date du 08 février 2015, a dit que le licenciement de

Monsieur E Y reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes.

Par communication électronique reçue au greffe le 03 mars 2015, Monsieur E Y a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 22 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience du 24 janvier 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur E Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société ETUDES TECHNIQUES RUIZ à lui payer les sommes suivantes :

• 1.477,02 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée outre celle de 147,70 € au titre des congés payés afférents,

• 31.350,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 10.450,11 € à titre d’indemnité de licenciement,

• 5.225,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 522,50 € au titre des congés payés afférents,

• 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 26 mai 2016, soutenues oralement à l’audience du 24 janvier 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société ETUDES TECHNIQUES RUIZ maintenant dénommée ADVEMES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur E Y à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le licenciement pour faute grave,

Monsieur E Y soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucun précédent, que ni l’huissier de justice ni l’employeur ne précisent la boîte courriel à l’origine des envois considérés comme fautifs, qu’il était détaché chez 2H ENERGY sur les six mois précédant son licenciement, que ses courriels n’ont pu qu’être récupérés sur les boîtes de ses collègues, que si les courriels ont 'déraillé', il n’y avait aucune intention de nuire, que les griefs relatifs aux dégradations sont imprécis.

La société ETUDES TECHNIQUES RUIZ devenue ADVEMES réplique qu’à aucun moment Monsieur E Y n’a été en mesure de démontrer que la boîte mails sur laquelle ont été trouvés les messages était une boîte personnelle et/ou que les messages étaient eux-mêmes personnels, qu’il est démontré qu’il s’agit du réseau professionnel sur des boîtes mails professionnelles ouvrant accès à l’employeur, que l’huissier de justice n’a fait que constater l’existence des messages incriminés pendant les heures de travail, échangés entre messieurs E Y, A H, C I, D J et B K, ces manoeuvres fautives ayant été perpétrées dans le but de nuire à l’entreprise puisque Monsieur E Y souhaitait par ses agissements et ceux de ses collègues complices, amener l’entreprise à déposer le bilan, que les nombreux courriel échangés entre ce salarié, Monsieur E Y et Monsieur D J via leurs boîtes courriel professionnelles démontrent le peu d’implication professionnelle, que Monsieur Y n’a pas hésité à saboter le matériel de l’entreprise, notamment les toilettes, le système de chauffage et le matériel informatique, qu’il a participé à la dégradation volontaire du véhicule Kangoo, qu’il a colporté des rumeurs de liquidation auprès des clients de la société ETR, qu’il a tenu des propos injurieux et racistes envers la hiérarchie et les collègues.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;

Il est constant que les courriels adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître Z huissier de justice, le 03 janvier 2014, que cet officier ministériel s’est fait ouvrir par un informaticien de la société ETR, la session de Monsieur E Y après avoir vérifié le contenu des courriels sans intitulé d’objet ou sans objets se caractérisant comme 'personnels'.

Monsieur E Y ne conteste pas utilement que l’échange des courriels reprochés se faisait sur la boîte courriels professionnelle sans autre précision sur leur caractère personnel éventuel, soit trois courriels: E.Y@etruiz.fr, M. N@fptindustrial.com lorsqu’il était détaché auprès de la société 2H Energie, et celui de Diego RUIZ lorsqu’il a été amené à remplacer ce dernier sur quelques missions.

Des très nombreux courriels produits à la procédure, il ne peut être sérieusement contesté que les échanges de connivence entre Messieurs D J, A H, B L, E Y sous le courriel M N (intérimaire FPT Industrial, avaient un caractère injurieux envers le personnel d’encadrement et les collègues.

Ainsi par courriel en date du 26 juillet 2013 en réponse à Monsieur B L qui lui disait qu’il faisait partie de 'Momoland', Monsieur E Y lui répondait 'plus longtemps j’espère, quand on est à l’extérieur c’est là qu’on voit vraiment que c’est une boîte de merde'. Par mail en date du 27 septembre 2013 adressé à D J, B L, A H, il insultait son employeur de 'con';

Les échanges de courriels datés du 10 décembre 2013 font état d’un manque de respect envers Monsieur AA-AB X, directeur technique, surnommé 'le scrountch’ à l’occasion de l’inhumation de son épouse, Monsieur D J précisant notamment qu’il n’irait pas dès lors qu’ 'il y aura assez de cons'.

Le 17 décembre 2013, un échange de courriels entre B L, Messieurs A H, D J, M N, en réalité E O) contenait des propos insultants et à connotation discriminatoire envers leur patron, Monsieur P Q, surnommé Momo, en ces termes :

' définition du momo, animal de petite taille, gros mangeant du bounty et fainéant'.

' totalement faux, animal migrateur se nourrissant du travail d’autrui’ 'définition du pigeonneau animal de grande taille mais pas encore dodu qui se rétame la tronche lorsqu’il essaie de voler.

Le 16 décembre 2013 à 15 h 28, des échanges entre ces mêmes collègues confirmaient leur connivence en ces termes : 'objet : des nouvelles 1 – Momo se Karamélise 2 – on recherche personne 3 – gros con en cours : il nous faut une nouvelle boîte', propos de nature à établir l’irrespect de Monsieur E Y envers ses supérieurs et son dénigrement de l’entreprise.

Par courriel en date du 12 septembre 2013 adressé à B L, D J, Monsieur E Y confirmait son irrespect envers son entrepris en ces termes : 'tout le monde est au courant que je veux me barrer de chez Momoland’ 'ajoutant en réponse au courriel de B L :'ah oui juste pour venir chercher mon solde de tout compte'.

Cet état d’esprit est corroboré par Monsieur R S, agent d’entretien qui précisait qu’T U, dessinateur, V W lui avaient dit à plusieurs reprises que le groupement A, B, C, D, E quand il n’était pas en mission, avaient essayé de les joindre et que leur objectif était de couler la boîte et de toucher l’AGS, ce que T U a confirmé par attestation jointe à la procédure.

Adoptant les motifs du jugement entrepris, ces échanges de courriels caractérisent à eux seuls la volonté délibérée de nuire à l’entreprise et de manquer de loyauté envers les supérieurs hiérarchiques et sont d’une gravité telle qu’elle empêche le maintien du salarié dans l’entreprise.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur E Y reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes subséquentes.

L’équité justifie d’allouer à la société ETUDES TECHNIQUES RUIZ devenue ADVEMES, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur E Y de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne Monsieur E Y à payer à la société ETUDES TECHNIQUES RUIZ devenue ADVEMES, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur E Y aux dépens.

Le greffier Le président

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