Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2017, n° 17/02006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 26 oct. 2017, n° 17/02006
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 17/02006
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 13 mars 2017, N° 15/04549

Sur les parties

Texte intégral

301 Des minutes du Secrétariat-Greffe

R.G: 17/02006 de la Cour d’Appel de ROUEN a été extrait ce qui suit

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017

DÉCISION DÉFÉRÉE :

[…]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 14 Mars 2017

APPELANTS :

Monsieur A X né le […] à MONT SAINT-AIGNAN (76130) DRX2 15 rue Eugène Daufresne Exp: De nmotheu […] no nontin Penand représenté et assisté de Me Sébastien MARETHEU, avocat au barreau de :E: no nonether ROUEN ne nautin – Nenad

26. 10.11.

Madame C Y née le […] à […]

[…]

représentée et assistée de Me Sébastien MARETHEU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

[…]

[…]

représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO HEBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE

в с



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Septembre 2017 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Consciller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Consciller
Madame MANTION,Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Madame JEHASSE, Greffier

DÉBATS:

A l’audience publique du 14 Septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2017

ARRÊT:

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de Cour, parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Monsieur CASTEL, Greffier



FAITS ET PROCEDURE,
M. A X et Mme C Y ont souscrit auprès de la

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, le 10 décembre 2013, un prêt immobilier d’un montant de 169.499,46 €; il était convenu aux termes des clauses de l’offre de prêt que le déblocage des fonds s’effectuerait sur production des factures définitives émises par les intervenants à l’acte de construire, dont la société Quadra Construction.

Par jugement en date du 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Rouen

a prononcé la liquidation judiciaire de la société Quadra Construction

Le 30 juin 2015, l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen du 24 décembre 2014, a déposé son rapport qui concluait à la nécessité de reconstruction totale de l’immeuble.

Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2015, M. X et Mme Y ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Rouen, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie en indemnisation du préjudice qu’ils ont subi du fait d’un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, à l’occasion du financement de la construction de leur résidence principale.

Par jugement en date du 14 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a : rejeté les demandes formées par M. X et Mme Y contre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, rejeté toute autre demande,

- condamné M. X et Mme Y aux dépens.

M. X et Mme Y ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés, concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L.231-10, L.231-1 et suivants du code de la construction et de

l’habitation, de:

dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, la dire responsable du préjudice subi par les appelants;

- condamner la Caisse d’Epargne à leur verser la somme de 275.704,11 €, en réparation du préjudice subi, outre les intérêts du prêt depuis son passage en amortissement;

- débouter la Caisse d’Épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- ordonner la compensation partielle entre cette somme et le montant des sommes dues par M. X et Mme Y au titre du contrat de prêt immobilier, condamner la Caisse d’Epargne à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

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- condamner la Caisse d’Epargne aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 Août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande, à la cour de:

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes;

- à titre subsidiaire, dire et juger que M. X et Mme Y ne sauraient solliciter l’indemnisation de leurs préjudices en application de la perte d’une chance qu’à concurrence de 20 000 €, représentant 10 à 20 % du montant des sommes débloquées au profit de la société Quadra Construction;

- plus subsidiairement, dire et juger que M. X et Mme Y ne sauraient solliciter l’indemnisation de leurs préjudices en application de la perte d’une chance qu’à concurrence de 10 à 20 % des dommages matériels et financiers limités à la somme de 246 998.83 €, soit 24 700 € à 49 400 € ;

En tout état de cause,

- débouter M. X et Mme Y de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 41 339.07 € correspondant à des honoraires de maîtrise d’oeuvre;

- débouter M. X et Mme Y de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 18 000 € correspondant au remboursement de travaux qui auraient indûment été facturés par la société Quadra Construction;

- débouter M. X et Mme Y de leur demande de condamnation

à rembourser le montant des intérêts versés en exécution du prêt ;

- débouter M. X et Mme Y de leur demande de compensation entre les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Caisse d’épargne et le montant des sommes dues en remboursement du prêt immobilier;

- condamner M. X et Mme Y à payer à Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, une indemnité de 5 000 € sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. X et Mme Y aux dépens.

DISCUSSION

Sur la responsabilité de la banque

Pour écarter la responsabilité de la Caisse d’Epargne, le tribunal a considéré qu’il n’apparaissait pas que les pièces remises à la banque, lors de la souscription du prêt puis lors des demandes de déblocage des fonds, étaient de nature à lui faire croire que le contrat liant la société Quadra Construction à M. X et Mme Y était un contrat de construction de maison individuelle ou devait être considéré, à l’évidence, comme tel; qu’au contraire, ces pièces étaient de nature à faire supposer qu’un architecte était chargé de l’opération et quela construction devait être réalisée par deux entreprises; que par la suite, rien n’a été de nature à éveiller les soupçons de la banque dès lors que les fonds étaient débloqués sur demande expresse des emprunteurs et leur étaient versés à charge pour eux de les répartir entre les constructeurs ; que si M. X et Mme Y, ont été victimes des agissements de nature pénale de leurs cocontractants,

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BC


il apparaît que la banque a également été trompée par les mêmes agissements qui n’avaient d’autre but que d’éluder les règles impératives applicables au contrat de construction de maison individuelle.

Au soutien de leur appel, M. X et Mme Y font valoir que la Caisse d’Epargne devait les traiter comme des profanes en matière de construction, ce qu’ils étaient. Ils observent que la Caisse d’Epargne qui considère que Mme Y présentait la qualité d’emprunteur averti n’en titre aucune conséquence juridique dans le cadre du litige et indiquent qu’en tout état de cause, au vu du curriculum vitae de Mme Y, mentionnant des études secondaires littéraires, l’obtention d’une licence arts du spectacle et d’un master management des médias, sa formation ne lui donnait aucune connaissance ni compétence particulière en matière de contrats et de facturation liés à la construction, les compétences acquises en matière de comptabilité, de facturation et rédaction de contrats dans le cadre de ses expériences professionnelles comme secrétaire comptable, puis de secrétaire de direction et enfin de responsable d’agence, portent sur un tout autre domaine que le bâtiment et la construction.

M. X et Mme Y font valoir qu’en vertu des articles 1147 du code civil, L. 231-1, L.231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de

l’habitation l’établissement de crédit qui consent un prêt est tenu d’une obligation d’information et de conseil, et à ce titre doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques éventuellement encourus; qu’en l’espèce, la banque n’a pas rempli son devoir de conseil et de mise en garde à l’occasion du financement de la construction réalisée par la société Quadra Construction, sur un terrain leur appartenant que le devis qu’ils ont signé, émis par cette société, et qui faisait partie des pièces remises à la banque pour la constitution de la demande de prêt ne contenait aucune mention de la souscription d’une garantie de livraison ; que ni le contrat de prêt en cause, ni les échanges de correspondances avec la Caisse d’Epargne ne font référence à une quelconque information ou mise en garde.

Ils soulignent qu’ils ne lui reprochent pas, soit d’avoir violé une disposition du code de la construction et de l’habitation, soit de n’avoir pas requalifié un contrat auquel elle n’était pas partie, mais de ne pas les avoir mis en garde sur les conséquences du choix contractuel qu’ils s’apprêtaient à faire, à savoir un contrat qui se donnait à lui-même les apparences d’un contrat de louage d’ouvrage, et non d’un contrat de construction de maison individuelle (avec ou sans fourniture de plan); qu’un établissement prêteur peut voir sa responsabilité engagée en raison d’un manquement à son obligation de conseil même si le contrat, quelle que soit sa qualification, ne prévoyait pas la fourniture de plan; que si effectivement, la banque n’a ni le devoir ni le pouvoir de re-qualifier la convention et qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans les relations contractuelles unissant le maître de l’ouvrage et le constructeur, ou de conseiller de conclure tel ou tel contrat, la banque doit en revanche avertir l’emprunteur lorsqu’il sollicite le financement d’un contrat de construction qui n’est pas un contrat de construction de maison individuelle sur les dangers qu’ils prennent à se priver (même inconsciemment) d’une garantie d’achèvement; qu’à titre de renseignement et de conseil, le banquier a l’obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu’il accepte de financer; que la banque ne conteste pas n’avoir délivré aucune information, aucun conseil, ni formulé aucune mise en garde auprès de M. X et Mme Y, et que ce seul constat suffira à la Cour pour retenir la responsabilité de l''établissement prêteur.

BC5 R.G 17/02006



Ils expliquent que la société Quadra Construction a scindé les opérations de construction de façon à présenter un devis partiel portant sur ses propres prestations puis un second contrat portant sur la fourniture et la pose de menuiseries par une entreprise MPI afin de tenter d’échapper aux règles applicables au contrat de construction de maison individuelle ; que ces manoeuvres évidentes ne devaient pas échapper à la sagacité d'un établissement prêteur rompu à ce type d’opération ; que dans son jugement du 25 mai 2016, le tribunal correctionnel a notamment considéré que le contrat conclu entre les consorts X Y et la société Quadra Construction devait bien être qualifié de contrat de construction de maison individuelle; que le contrat litigieux doit être exactement qualifié de contrat de construction de maison individuelle, dès lors qu’il en a été décidé ainsi par le juge pénal par jugement passé en force de chose jugée.

Ils soutiennent que les éléments fournis à l’appréciation de la banque pour la délivrance du prêt devaient alerter la Caisse d’Epargne sur les risques induits par l’opération sans nécessairement se livrer à une re-qualification, à savoir :

*l’exclusion d’un lot (le lot menuiseric), cas extrêmement classique de contournement des règles d’ordre public, que la banque était parfaitement à même de détecter dès le moment où elle a été émise l’offre de prêt; elle aurait dû alerter ses clients sur la tentative grossière de faire échapper le contrat de construction aux règles impératives applicables au CCMI, et les inciter à ne pas contracter à de telles conditions, ou à tout le moins s’assurer qu’ils en mesuraient bien les conséquences juridiques alors que ce dernier était dépourvu de la garantie de livraison pourtant légalement requise; que c’est par l’exacte addition des deux devis Quadra Construction et MPI que la Caisse d’Epargne a accordé son financement, et avait donc dès l’origine connaissance de l’exclusion du lot menuiseries par le jeu de deux devis, ce qui aurait dû alerter la Caisse d’Epargne.

* absence de choix de l’architecte : les plans de leur maison n’avaient pas été établis par l’architecte, mais fournis par une société Gestibat, avec laquelle ils avaient d’abord contracté, avant que la construction ne soit finalement confiée, dans des termes strictement identiques, à la société Quadra Construction ; la mission confiée à l’architecte n’était nullement une mission d’exécution et de mener à bien la construction, comme ce serait le cas dans un contrat de louage d’ouvrage soumis au droit commun, mais une mission d’élaboration du dossier de permis de construire; rien ne permettait de considérer que l’architecte était chargé de l’opération, ce qui devait nécessairement alerter le prêteur;

* les éléments contractuels émanant de la société Quadra Construction qui ont été soumis à l’appréciation de l’établissement bancaire revêtaient toutes les apparences d’une fraude à la loi, ce qui renforçait d’autant plus l’obligation de mise en garde pesant sur lui.

Ils ajoutent que la situation économique de la société Quadra

Construction, nouvelle société sans surface financière, et sans compétence auraient dû alerter la banque, dont la mission première est précisément de financer des opérations de construction; elle était également l’établissement bancaire de la société Quadra Construction, à l’occasion de l’ouverture de son compte professionnel, la banque aurait pu exiger la production des diplômes requis par la loi exigés pour tous travaux de construction.

с(C R.G 17/02006



Ils font état également de ce que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal les « constructeurs » étaient payés par la banque, qui débitait au fur et à mesure le compte de ses clients en contre passant au crédit les déblocages successifs du prêt; que la société Caisse d’Épargne a consenti à accorder le financement d’une opération immobilière pour laquelle le constructeur n’avait souscrit aucune assurance, qu’elle soit décennale ou de livraison, ce que l’établissement prêteur aurait dû à tout le moins déceler et au sujet de quoi il aurait dû avertir les emprunteurs, afin de leur permettre, le cas échéant, de ne pas contracter; qu’elle ne devait en tous les cas jamais procéder au déblocage des fonds sans s’assurer que les constructeurs avaient souscrit une assurance de garantie décennale couvrant l’ensemble des lots prévus par le devis émis, et que les clients avaient pu souscrire une assurance dommages-ouvrage.

La Caisse d’Epargne réplique que M. X et Mme Y n’ont pas souscrit un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société Quadra Construction, si bien que conformément aux dispositions L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation l’obligation de contrôle de la régularité du contrat et de communication de l’attestation de garantie de livraison ne s’applique pas ; qu’à la date à laquelle la banque a émis son offre de prêt, ce n’est pas un contrat de construction de maison individuelle qui lui avait été fourni par les emprunteurs.

Elle explique que contrairement à ce qu’affirment les appelants, les critères de qualification du contrat de construction de maison individuelle ne sont pas réunis; que la distinction doit bien être faite entre contrats de construction de maisons individuelles, selon qu’il n’y ait ou non fourniture de plans par le constructeur ; que l’obligation légale de vérification incombant au prêteur en application de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation, n’existe que si le banquier est en mesure de retenir qu’il est en présence d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan; que l’obligation de conseil mise à la charge du banquier par la jurisprudence, sur le respect des dispositions protectrices dudit code en matière de contrat de construction de maison individuelle (avec ou sans fourniture de plan) n’est pas méconnue lorsque le prêteur est fondé à penser que les emprunteurs se sont adressés à un architecte et à des entreprises avec lesquelles ils ont conclu des marchés de travaux.

Elle fait valoir à cet égard que le conseiller financier de la Caisse d’Epargne des maîtres de l’ouvrage pour l’octroi de leur prêt, était en possession d’un contrat d’architecte daté du 4 juillet 2013 et d’une note d’honoraire de l’architecte du 2 août 2013, accompagnés de devis d’entreprises en charge des travaux, ce qui contredisait l’existence d’un projet reposant sur un contrat de construction de maison individuelle; qu’au vu des documents dont elle disposait, les plans de construction étaient de M. Z, architecte, mais pas de la société Quadra Construction; que celle-ci était liée à M. X et Mme Y par un contrat de louage d’ouvrage matérialisé par un devis soumis au droit commun ; qu’au vu des éléments dont elle disposait pour instruire le dossier de financement, elle pouvait légitimement et apparemment considérer que les emprunteurs n’étaient pas engagés dans les termes d’un contrat de construction de maison individuelle.

Elle indique que M. X et Mme Y ont fait appel à plusieurs entreprises avec lesquelles ils ont conclu des marchés de travaux, la société

Quadra Construction et une société MPI, ce qui était de nature à conforter la Caisse d’Epargne dans la conviction qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de


construction de maison individuelle; les devis matérialisant l’exécution de lots distincts par deux entreprises différentes ne permettaient pas de caractériser une fraude apparente; elle ne pouvait pas deviner à réception de devis distincts de la part des emprunteurs que celui concernant le lot menuiseric aurait pu être sollicité par la société Quadra Construction; que les maîtres de l’ouvrage disposaient de toute liberté de choix des entreprises puisqu’ils ont eu la faculté de remplacer l’entreprise de menuiseries extérieures en substituant la société MPI par une société JH2P; que la construction d’une maison exécutée par plusieurs entreprises chacune pour les lots qui la concerne, ne peut être re-qualifiée en contrat de construction de maison individuelle.

Elle ajoute que les appelants payaient les entreprises, ce qui exclut la qualification de contrat de construction de maison individuelle ; qu’aux termes de son devis du 15 septembre 2013, la société Cuadro s’est engagée sans aucune condition de délai; que le caractère forfaitaire, ferme et définitif du marché de construction n’est pas un critère du contrat de construction de maison individuelle; que le seul fait que la société ait été récemment constituée et qu’elle disposait d’un capital social modeste, ne permet pas de douter de la fiabilité du projet de construction et qu’elle a satisfait à la seule obligation qui lui incombe, à savoir la vérification de la réalité du projet immobilier; que la banque n’a pas à apprécier la surface financière des entrepreneurs choisis par les emprunteurs ; qu’il pas de vérifier la qualification professionnelle du constructeur, ce ne lui incombe qui reviendrait à s’immiscer dans les affaires de son client, ni de s’enquérir des diplômes du gérant de la société Quadra Construction, lors de l’ouverture du compte de cette société, conformément aux dispositions de l’article R.312-2 du code monétaire et financier.

Elle objecte enfin que le banquier n’est pas tenu de s’assurer du respect des règles fiscales par l’entrepreneur, dont la méconnaissance n’est d’ailleurs susceptible d’avoir de conséquences préjudiciables que pour celui-ci; que c’est au maître de l’ouvrage d’effectuer un contrôle effectif sur place des travaux réalisés et pas à l’établissement prêteur; que les règlements sont intervenus conformément aux ordres de paiement que les maître de l’ouvrage lui ont donnés.

Ceci exposé,
M. X et Mme Y mettent en jeu la responsabilité de la Caisse d’Epargne précisant qu’ils ne lui reprochent ni une violation d’une disposition du code de la construction et de l’habitation, ni une absence de re-qualification d’un contrat, mais un manquement à son obligation de mise en garde sur les conséquences du choix contractuel qu’ils s’apprêtaient à faire, à savoir un contrat qui se donnait à lui-même les apparences d’un contrat de louage d’ouvrage, et non d’un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

L’article L.231-1 dispose que "toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L.231-2 […]"

L’article L.231-2 du même code énonce que "le contrat doit comporter les énonciations suivantes : […] k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant


legarant et annexées au contrat[…]" établies par

En cas de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, l’article L.232-1 indique que le contrat doit être rédigé par écrit et préciser notamment la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L.242-1 du code des assurances et la justification de la garantie de livraison apportée par le constructeur au maître de Pouvrage.

Selon l’article L.231-10, "aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à

l’article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.

Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L.231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L.231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.

Cette disposition ne concerne que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Elle ne s’applique pas au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.

Il est admis que le prêteur de deniers qui accepte de financer des travaux pour la construction d’une maison individuelle n’est pas tenu de re-qualifier le contrat qui lui est soumis et qu’il n’a pas à s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage.

Si le prêteur reste tenu envers son client, à titre de renseignement et de conseil, à l’obligation de vérifier avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu’il accepte de financer, pour veiller au respect des dispositions légales spécifiques du code de la construction et de l’habitation en pareille matière, son obligation ne va pas jusqu’à lui imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction.

Dans tous les cas, l’étendue de l’obligation qui s’impose à la banque qui finance un projet immobilier, avec ou sans fourniture de plan, ce que ne conteste au demeurant pas la Caisse d’Epargne, s’apprécie au vu des pièces qui lui sont remises à l’appui de la demande de financement, devant la conduire, le cas échéant, à informer les emprunteurs du risque encouru par la signature de conventions ne prévoyant pas la garantie de livraison normalement prévue en la matière.

Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, au vu des éléments dont disposait la Caisse d’Epargne pour instruire la demande de financement, elle était en mesure de considérer que les emprunteurs se trouvaient engagés dans les termes d’un contrat auquel s’imposait le respect des dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation, notamment sur la fourniture d’une garantie de livraison, l’obligeant, dans cette hypothèse à informer les emprunteurs sur le risque encouru par la signature de conventions ne prévoyant pas de garantie

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de remboursement de livraison.

Dans la mesure où il convient de se placer au moment de l’octroi du financement, et éventuellement lors du déblocage des fonds, pour apprécier l’existence d’un manquement de la Caisse d’Epargne à son obligation d’information, la qualification retenue postérieurement par le tribunal correctionnel de Rouen, dans son jugement du 20 avril 2016, qui a considéré qu’il s’agissait d’un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions protectrices du code la construction et de l’habitation, est sans incidence dans le cadre du présent litige.

Il est admis qu’au dossier de demande de financement déposé par M. X et Mme Y étaient jointes les pièces suivantes : un contrat d’architecte portant sur la construction d’une maison individuelle conclu entre le maître de l’ouvrage et M. Z, architecte, le 04 juillet 2013 qui lui confie une mission partielle consistant:

* dans la réalisation d’études préliminaires ayant pour objet de vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d’établir une esquisse, ou au maximum deux esquisses du projet répondant au programme,

* dans les études d’avant-projet par lesquelles l’architecte arrête en plans, coupes et façades des dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs, avec cette précision que « ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisé pour réaliser la construction »,

* dans l’établissement et la signature des documents graphiques … nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire, dans l’assistance du maître de l’ouvrage dans la constitution du dossier administratif de demande de permis de construire, et dans ses rapports avec l’administration après le dépôt du permis de construire qui incombe au maître de l’ouvrage. Il est encore mentionné, cette fois, en caractères gras « ces documents graphiques ne peuvent en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction. »

- un devis d’une entreprise MPI, daté du 10 juillet 2013, portant sur la menuiserie extérieure pour un montant de 18.534,05 €,

- un devis d’une entreprise Quadra Construction, daté du 15 septembre 2013, portant sur l’essentiel de la construction pour un montant de 151.136,25 €, sans date de fin d’exécution, lequel mentionnait à la rubrique « Administratif Permis de construire Mission de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation principale sous contrat d’architecte ».

Aucun de ces éléments ne permettait à la banque de considérer que la société Quadra Construction avait proposé ou fait proposer le plan de construction aux emprunteurs.

En effet, selon le contrat d’architecte, ce professionnel avait été sollicité par M. X et Mme Y, certes en vue de l’obtention du permis de construire, sans qu’aucune mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ne lui soit confiée, mais pour laquelle il avait établi des plans, qui s’ils ne pouvaient être directement utilisés pour réaliser la construction, n’en étaient pas moins des plans complets du projet de construction de la maison, ainsi qu’en attestent les études


d’avant-projet qui prévoient que “l’architecte arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, présente les solutions retenues, détermine les surfaces de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux extérieurs. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle de

1/100è (1 centimètre par mètre)".

De plus, le code de la construction et de l’habitation n’opère aucune distinction entre les différents plans établis pour les besoins d’une construction à fournir, comme le souligne, à juste titre, la Caisse d’Epargne.

En outre, il est également stipulé au contrat d’architecte, l’engagement du maître d’ouvrage à faire réaliser des études de sol à fournir à l’architecte, ce qui ne lui incombe pas dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle. De surcroît, comme l’observe à juste titre la Caisse d’Epargne, il est fait référence à l’obligation pour le maître d’ouvrage de souscrire une garantie de paiement des entrepreneurs dans les conditions de l’article 1799-1 du code civil applicable dans le cadre d’un contrat de marché de travaux.

Quand bien même l’architecte aurait il été sollicité pour signer les plans initialement conçus par une société Gesti Bat, à laquelle, à la suite de son placement en liquidation judiciaire, aurait succédé la société Quadra Construction, rien ne permet de considérer que la banque en avait connaissance.

La banque pouvait donc considérer qu’un architecte était intervenu pour

l’élaboration des plans.

Par ailleurs, si la demande de prêt comme l’offre de prêt mentionnent pour objet « Construction avec contrat », cela n’implique pas pour autant qu’il s’agisse d’un contrat de construction de maison individuelle alors que les emprunteurs ont remis à la banque deux devis émis par deux entreprises distinctes, ce qui établissait la participation de deux constructeurs à l’opération de construction, ce qui ne permettait pas à la banque de penser qu’une seule et même entreprise réalisait la totalité de la construction.

A cet égard, rien ne permet de considérer que la Caisse d’Epargne, par le seul fait qu’un seul lot, à savoir le lot « Menuiserie Extérieur » qui concerne des travaux de mise hors d’air de l’immeuble, ait été exclu des travaux confiés à la société Quadra Construction, devait faire suspecter l’existence d’une fraude apparente de la part de la société Quadra Construction afin d’échapper aux dispositions protectrices du code de la construction et de l’habitation.

S’agissant du devis de la société MPI, chargée du lot “Menuiserie Extérieur", l’attestation d’assurance responsabilité décennale et multirisque professionnelle fournie par la MAAF, son assureur, annexée au devis, suffisait à renseigner la Caisse d’Epargne sur l’existence de cette entreprise, sans qu’il soit nécessaire pour elle de recueillir d’autres renseignements à cette fin.

Dans la mesure où les appelants ne justifient pas de l’existence d’un deuxième devis identique émis par la société MPI, mais daté du 15 juillet 2013, il n’y a pas licu d’examiner leur argumentation tendant à établir que l’existence de ces deux devis permettait de suspecter l’existence d’une fraude qui devait alerter la Caisse d’Epargne.

Au demeurant, rien ne permet d’établir que la banque était avisée de


l’existence de ces deux devis lorsqu’elle a prêté son concours, lors de la souscription du contrat de prêt puis lors du déblocage des fonds.

Dès lors, du fait de l’existence de deux devis émanant de deux entreprises distinctes, la Caisse d’Epargne ne pouvait davantage supposer que le lot menuiseries aurait pu être sollicité par la société Quadra Construction.

La banque pouvait donc légitimement penser que les emprunteurs avaient confié la réalisation de leur projet immobilier à deux entreprises, et pas à un seul constructeur, la société Quadra Construction..

Les appelants font également valoir que, parmi les critères de qualification d’un contrat de construction de maison individuelle, figure l’engagement de sa livraison dans un délai déterminé. Or en l’espèce, dans le devis que la société Quadra Construction a émis, ne figure aucun engagement de sa part d’achever les travaux dans un délai déterminé. Si le planning de travaux versé aux débats par les appelants fait état d’une date d’achèvement, rien ne permet de justifier que cet élément aurait été mis en possession de la banque.

Les appelants soulignent également que le devis de Quadra Construction valant contrat porte la mention d’un prix ferme et définitif pour l’ensemble des prestations devant conduire à l’édification de la maison.

Comme l’observe à bon droit la Caisse d’Epargne, cet élément n’est pas un critère du contrat de construction de maison individuelle et toute opération de construction intervient dans le contrat de louage d’ouvrage conclu à forfait, en application de l’article 1793 du code civil.

En ce qui concerne le déblocage des fonds, il est justifié de ce que, s’ils ont été versés aux constructeurs par le biais de virements internes opérés par la banque qui débitait le compte de ses clients en contre passant au crédit les déblocages successifs du prêt, comme le précisent les appelants, ces opérations ont été effectuées à la demande adressée par les emprunteurs à sa banque, de sorte qu’il ne peut être soutenu par les appelants que les montants ont été débloqués par la Caisse d’Epargne au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur présentation des seules factures émises par la société Quadra Construction.

Le caractère récent de la constitution de la société Quadra Construction et la modicité de son capital n’étaient pas davantage de nature à susciter chez le banquier une inquiétude sur la solidité et la réalité du projet de construction. Il n’incombait pas davantage à l’établissement bancaire de s’informer sur les qualifications professionnelles des personnes intervenant sur le chantier.

L’absence d’indication des prix unitaires sur le devis émis par la société Quadra Construction et sur les factures qui ne comportaient qu’un prix lot par lot, sans aucune précision sur chaque prestation individuelle, ayant permis, selon les appelants, une surfacturation des prestations, si elle constitue une infraction aux règles fiscales, n’avait pas davantage lieu d’attirer l’attention de la Caisse d’Epargne, qui n’est pas tenue de s’assurer du respect desdites règles, ni d’effectuer un contrôle effectif des travaux réalisés, étant précisé que les règlements sont intervenus à la demande des maîtres d’ouvrage.

Au vu des pièces remises par les emprunteurs sur la base desquels le prêt


a été consenti, la banque pouvait légitimement penser que ses clients s’étaient adressés à un architecte et à deux entreprises avec lesquelles ils ont conclu des marchés de travaux et ne se trouvaient pas en présence d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan lui imposant, dans le cadre de ses obligations de conseil et de mise en garde, d’informer ses clients du risque encouru par la signature de conventions ne prévoyant pas de garantie de livraison.

M. X et Mme Y font valoir également que la Caisse d’Epargne a consenti le financement de l’opération immobilière pour laquelle outre l’absence de garantie de livraison, il n’y avait pas souscription d’une assurance décennale, ce qu’elle aurait dû à tout le moins déceler et en avertir les emprunteurs, afin de leur permettre, le cas échéant, de ne pas contracter; selon eux, elle ne devait en tous les cas jamais procéder au déblocage des fonds sans s’assurer que l’assurance de garantie décennale avait été souscrite par le constructeur, et que les clients avaient pu souscrire une assurance dommage-ouvrage; ils n’ont jamais pu obtenir d’assurance dommage-ouvrage du fait de l’absence de production d’une attestation d’assurance décennale valable par la société Quadra Construction.

La souscription d’une assurance garantie décennale est certes obligatoire, quel que soit le cadre contractuel (CCMI, avec ou sans fourniture de plan ou louage d’ouvrage).

Toutefois la justification d’une assurance décennale ne figure pas parmi les énonciations obligatoires des contrats de construction de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan, qui n’évoque que l’assurance de dommages souscrite par le maître d’ouvrage et les justification des garanties de remboursement et de livraison pour le CCMI avec fourniture de plan, d’une part, et la justification de la garantie de livraison pour le CCMI sans fourniture de plan,

d’autre part.

De plus, le contrôle formel des énonciations mentionnées à l’article L.231

2 du CCH n’est imposé au prêteur de deniers que dans le cas d’un CCMI avec fourniture de plan; lors du déblocage des fonds, le prêteur ne doit s’assurer de la délivrance de l’attestation de la garantie de livraison que dans les CCMI avec fourniture de plan.

Enfin, qu’il s’agisse d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’un CCMI avec ou sans fourniture de plan, il appartient au maître d’ouvrage d’exiger du constructeur la fourniture d’une attestation de garantie décennale.

Aucun manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ne peut donc être davantage reproché à la banque quant à l’absence de souscription de garantic décennale.

Enfin, comme il a été retenu ci-avant, le banquier étant légitimement fondé à penser qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de construction de maison individuelle, la banque n’était pas davantage tenue de s’assurer de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage par les emprunteurs.

Aucun manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde n’étant établi à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie par M. X et Mme Y, il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande et de confirmer la décision entreprise.



Sur les frais et dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.

L’équité commande d’allouer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, en cause d’appel, la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X et Mme Y, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

arrêt contradictoire, Statuant par

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne M. A X et Mme C Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condampe M. X et Mme Y aux dépens d’appel.

LE PRESIDENT LE GREFFIEK

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Pour expédition conforme,

Le Directeur de Greffe de la Cour

d’Appel de ROUEN DE RO

ROUEN, le

S retariat ec

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2 R.G: 17/02006

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Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2017, n° 17/02006