Article 1799-1 du Code civil
Article 1799Article 1800
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires307

1Facture impayée dans le BTP : le guide complet pour recouvrer vos créances
victorisavocat.com · 16 août 2026

Une simple lettre de relance, et même une mise en demeure, n'interrompent pas le délai de prescription ; seules une action en justice (article 2241 du code civil), une mesure d'exécution forcée ou une reconnaissance de dette du débiteur (article 2240 du code civil) produisent cet effet. […] Pour une vision d'ensemble des recours mobilisables entre professionnels, vous pouvez également consulter notre guide du recouvrement des créances entre entreprises. […] Les garanties de paiement propres au BTP : des leviers puissants et méconnus La garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil Disposition d'ordre public trop souvent ignorée, […]

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2Garantie de paiement des travaux du BTP
equiteoavocat.fr · 26 juillet 2026

Une entreprise du bâtiment qui achève un chantier sans être payée dispose d'un levier que la plupart ignorent : depuis 1994, le Code civil impose au maître d'ouvrage privé de garantir le paiement, et non simplement de payer. […] Ce texte, l'article 1799-1 du Code civil, est probablement la protection la plus puissante et la moins utilisée du droit de la construction privée. […] Ses travaux ont inspiré un amendement adopté lors de la réforme des procédures collectives, d'où est issu l'article 1799-1, […] 23 juin 1999, n° 97-19.288 : Judilibre Cass. 3ᵉ civ., 26 mars 2003, n° 01-01.281 : Judilibre Cass. 3ᵉ civ., 24 avril 2003, n° 01-13.439 : Judilibre Cass. 3ᵉ civ., 1ᵉʳ décembre 2004, […]

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3Garantie de paiement des travaux : le guide de l'article 1799-1 du Code civil
Me Alexandre Chevallier · consultation.avocat.fr · 26 juillet 2026

La garantie de paiement, régie par l'article 1799-1 du Code civil et par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, oblige le maître d'ouvrage privé à garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues dès que le marché dépasse 12 000 € hors taxes. L'obligation naît du seul franchissement de ce seuil : elle ne suppose ni incident de paiement, ni difficulté avérée, ni même une demande de l'entreprise. La garantie joue en amont, sous la forme d'un cautionnement solidaire ou d'un paiement direct par l'établissement prêteur.

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 5 février 2013, n° 2012R01756

[…] — - À titre subsidiaire, condamner la SNC PARC DE LA BARONNIE à remettre la garantie bancaire prévue à l'article 1799-1 du Code Civil pour le solde du chantier ou, séquestrer le montant du solde du chantier entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par semaine,

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 15 septembre 2006, n° 06/00313

[…] Il résulte des éléments versés que le contrat proposé par CASA CONSTRUCTION ne respecte pas les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, qui régissent les contrats de construction de maison individuelles. En outre, CASA CONSTRUCTION semble avoir fait signer directement aux maîtres d'ouvrage des contrats avec ses sous-traitants, se soustrayant ainsi par avance à ses obligations d'entrepreneur principal. […] 1) prendre contact avec les conseils des parties afin de fixer un rendez pour la première réunion d'expertise avant le 29 septembre 2006,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 17 novembre 2010, n° 10/01690

[…] Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation, sous astreinte, de la SCI MASSY PARIS BRIIS à lui communiquer la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ; qu' l'article susvisé dispose en effet que “le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d'Etat” ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).