Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er décembre 2021, n° 18/03873

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er déc. 2021, n° 18/03873
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/03873
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 29 août 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/03873 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6WS

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2021

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 30 Août 2018

APPELANTE :

URSSAF HAUTE NORMANDIE

[…]

[…]

[…]

représentée par Mme A B munie d’un pouvoir

INTIMEE :

Madame C Z épouse X

[…]

[…]

représentée par Me Virginie FAUCHERRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

E F

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2021

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 01 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. F, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS

A compter du 8 septembre 2015, Mme C Z a partagé la gérance de la SARL à associé unique Cuir du Vaudreuil avec son époux, M. G-H X. La société Cuir du Vaudreuil était détenue par un associé unique, la société JLS Consulting, elle-même détenue par les époux X à hauteur de 1 025 parts pour monsieur etde 175 parts pour madame. La société JLS consulting, qui était une SARL, est devenue une SAS le 1er juillet 2015, M. X en est devenu le président et Mme X la directrice générale.

Le 1er juillet 2016, la société Cuir du Vaudreuil a été transformée en SAS.

Le 8 septembre 2015, la caisse du Régime social des indépendants (RSI) de Haute Normandie a affilié, en qualité de gérant majoritaire de la société Cuir du Vaudreuil, Mme X qui a contesté cette affiliation.

Par décision du 21 avril 2016 la commission de recours amiable a estimé que l’affiliation de Mme X à compter du 8 septembre 2015 était justifiée, au motif qu’elle faisait partie d’un collège de gérance majoritaire.

Par requête du 21 juin 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en contestation de cette affiliation.

Le 6 juin 2016, une mise en demeure lui avait été notifiée pour un montant de 1 213 euros portant sur les cotisations de l’année 2015 et du 2ème trimestre 2016. En l’absence de règlement, une contrainte, émise le 14 octobre 2016, lui a été signifiée le 3 novembre.

Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une opposition à contrainte.

Par jugement du 30 aout 2018, le tribunal a ordonné la jonction des deux recours et a :

— infirmé la décision de la commission de recours amiable,

— jugé que Mme X ne devait pas être affiliée au RSI en qualité de co-gérante de la SARL Cuir du Vaudreuil pour la période du 8 septembre 2015 au 1er juillet 2016,

— annulé la contrainte,

— condamné la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, pour laquelle agit l’URSSAF de Haute Normandie, venant aux droits du RSI, au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises le 2 avril 2021, soutenues et complétées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, elle demande à la cour de :

— rejeter la péremption d’instance,

— infirmer le jugement,

— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 avril 2016,

— valider la contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 547 euros,

— condamner Mme X au paiement de cette somme et des frais de signification.

Par conclusions remises le 21 septembre 2021, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :

— à titre principal, constater la péremption de l’instance,

— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et en conséquence annuler les appels de cotisations, relances, mises en demeure et contraintes notifiés par l’URSSAF consécutivement à son affiliation à l’URSSAF,

— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption de l’instance :

Il est constant que l’article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n’était acquise que lorsque les parties n’avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et que suivant l’article 17 III de ce texte les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Contrairement à ce que soutient l’URSSAF il ne peut être considéré que la date d’effet de cette abrogation a été reportée au 1er janvier 2020 par le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 qui concerne la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance. L’URSSAF ne peut davantage invoquer le bénéfice de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l’article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l’article R. 142-10-10 applicable devant la cour d’appel.

Il en résulte qu’en appel le droit commun de l’article 386 du code de procédure civile est applicable depuis le 1er janvier 2019.

Toutefois en procédure orale les parties n’ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation de l’adversaire est le seul fait du greffe. Il ne saurait être reproché à l’URSSAF de n’avoir pas, à tout le moins, sollicité la fixation de l’affaire compte tenu de sa connaissance de l’encombrement du rôle de la cour et de ses délais d’audiencement en matière sociale.

Le délai de péremption ne lui est donc pas opposable.

Sur l’affiliation au RSI :

L’URSSAF soutient que la qualité de gérant majoritaire s’apprécie au regard des possessions de capital en nom propre et par société interposée.

Mme X réplique que les règles d’affiliation ci-dessus rappelées ne s’appliquent pas aux gérants des EURL qui, pour être affiliés au RSI, doivent détenir personnellement la société, excluant ainsi les cas de possession par société interposée. Elle ajoute qu’elle est par ailleurs rémunérée en qualité de directrice générale de la SAS JLS consulting et cotise donc de manière obligatoire au régime général, conformément aux dispositions de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, alors que l’obligation d’une double affiliation n’est imposée qu’en cas d’exercice simultané d’activités salariées et non-salariées.

En vertu de l’article D. 632-1 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée est obligatoirement affilié aux caisses de base du régime social des indépendants.

Il résulte des articles L. 622-9, L. 613-1 5° et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l’associé d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants s’il exerce par lui-même l’activité donnant lieu à assujettissement.

Or, en l’espèce, l’associé de l’EURL est la société JLS consulting qui n’exerce pas l’activité donnant lieu à assujettissement ; Mme X, qui est cogérante de l’EURL Cuir du Vaudreuil, n’en est pas associée et n’exerce pas la gérance conjointement avec l’associé unique, de sorte qu’elle n’est pas membre d’un collège de gérance majoritaire. En outre, l’associé unique de l’EURL n’est ni son conjoint, ni l’un de ses enfants.

C’est dès lors à juste titre que le jugement a dit que l’intimée n’était pas affiliée à la caisse du régime social des indépendants en sa qualité de gérant de la SARL à associé unique Cuir du Vaudreuil pour la période du 8 septembre 2015 au 1er juillet 2016 et a annulé la contrainte émise le 14 octobre 2016. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation des appels de cotisations et mises en demeure notifiés à Mme X consécutivement à l’affiliation injustifiée.

L’URSSAF qui perd son procès sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à loi :

Rejette l’exception de péremption d’instance ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Annule les appels de cotisations et mises en demeure notifiés à Mme Z épouse X consécutivement à son affiliation injustifiée au RSI ;

Condamne l’URSSAF de Haute Normandie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne L’URSSAF aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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