Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 21/03380

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 7 déc. 2022, n° 21/03380
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/03380
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Évreux, 28 juillet 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/03380 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3US

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 29 Juillet 2021

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [J], salarié de la société [5] en tant que conducteur de bus, a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) le 7 mai 2018. Le certificat médical initial mentionnait un malaise avec perte de connaissance au cours de son service.

La consolidation de son état de santé a été fixée au 28 février 2019.

Le 15 mai suivant, la caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % en retenant des séquelles d’un malaise traité médicalement, à type de syndrome anxiodépressif modéré dans un contexte d’état antérieur connu et ancien.

M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal de grande instance d’Evreux, devenu tribunal judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Par un jugement rendu le 29 juillet 2021 et rectifié le 12 mai 2022, le tribunal a :

fixé à 20% le taux de l’incapacité permanente partielle de M. [J] au 28 février 2019,

invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit,

condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné la caisse aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019,

assorti le jugement de l’exécution provisoire.

La caisse a relevé appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 13 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :

infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,

confirmer sa décision du 15 mai 2019 ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,

à défaut, ordonner la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigner un médecin consultant aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle,

débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,

juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle soutient que l’intimé présente bien un état antérieur ayant fait l’objet de traitements, dès lors qu’il a été victime d’un accident du travail le 21 avril 2008 ayant occasionné une crise d’angoisse et des palpitations et que, depuis 2010, il a une pathologie évoluant pour son propre compte, avec un traitement déclaré et documenté par lui-même lors de convocations au service médical en novembre 2011 et juillet 2012.

Par conclusions remises le 12 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :

confirmer le jugement,

débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,

la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que pour retenir un état antérieur, le médecin-conseil de la caisse a indiqué qu’il avait été mis en invalidité de catégorie 2 en 2013 pour cet état antérieur. Il conteste avoir bénéficié de ce classement, du moins en 2013, affirmant que son placement en invalidité de catégorie 2 est postérieur à la consolidation, puisque datant du 2 juillet 2019. Il ajoute qu’il a été déclaré guéri après son accident du travail de 2008, qu’il n’a présenté aucune séquelle à la suite de son arrêt de maladie de 2010 à 2013 et qu’aucun traitement antidépresseur ou anxiolytique ne lui a été prescrit avant la date de son accident du travail du 1er septembre 2017. Il en déduit qu’il peut prétendre au taux d’IPP de 20 % conformément au minimum du barème indicatif, sans minoration du fait d’un état antérieur.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le taux

Ainsi que l’a rappelé le tribunal le taux d’IPP est déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a adopté les conclusions du docteur [X], médecin consultant qu’il avait désigné, lequel a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte depuis 2010, alors que le placement en invalidité de M. [J] remontait à 2019 et non à mai 2013.

Le compte rendu succinct informatisé de la caisse mentionne, au 5 septembre 2013, un avis favorable du médecin-conseil à l’attribution d’une pension d’invalidité à forclusion, de catégorie 2, avec effet au 4 novembre de la même année. Les 9 septembre, 14 octobre et 12 décembre 2013 le service invalidité de la caisse a réclamé un certain nombre de documents à M. [J] qui, ne les ayant pas fournis, s’est vu refuser le bénéfice d’une pension d’invalidité par décision du 28 mars 2014.

Il en résulte si le médecin-conseil de la caisse, lors de l’évaluation du taux d’IPP, a retenu à tort que l’assuré avait été mis en invalidité catégorie 2 en 2013, il est toutefois établi l’existence d’un avis favorable en faveur de cette invalidité à cette époque.

La caisse produit un certificat médical de prolongation pour un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, datant du 5 mars 2011, pour un syndrome dépressif. Le médecin traitant de l’époque a certifié en février 2021, que M. [J] avait repris son travail le 3 septembre 2013 après son arrêt de maladie ayant débuté le 3 novembre 2010, avec un retour à son état antérieur. Son médecin traitant à compter du 27 janvier 2015 a attesté ne lui avoir prescrit aucun traitement antidépresseur ou anxiolytique jusqu’à son accident du 1er septembre 2017.

Il ressort du certificat médical du docteur [G] [Y] que l’intimé est suivi au centre médico-psychologique de [Localité 6] depuis le 13 janvier 2016, ce médecin précisant l’avoir vu pour la première fois personnellement le 1er septembre 2017, date de son accident du travail, et que depuis, il a toujours été sur un versant dépressif.

Au regard d’un retour à l’état antérieur en septembre 2013 et de l’absence d’information sur le suivi du CMP avant la prise en charge à la suite de l’accident du travail de septembre 2017, les éléments sus-visés ne suffisent pas à établir l’existence d’un état antérieur connu justifiant le taux d’IPP de 10 % retenu par la caisse.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

2. Sur les frais du procès

La caisse qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à M. [J] une somme complémentaire de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 29 juillet 2021 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;

La condamne à payer à M. [J] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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