Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2007, 07/01810

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ct0193, 18 déc. 2007, n° 07/01810
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 07/01810
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 21 octobre 2007
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018543660
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N RG 07/01810

Code Aff. : CF/LE

ARRÊT N

ORIGINE :ORDONNANCE du Conseil de Prud’hommes de ST PIERRE en date du 22 Octobre 2007

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

APPELANTE :

SOCIÉTÉ RIEFFEL BATIMENT représentée par son gérant

4 Rue Léonus Bénard

BP 56

97427 ETANG-SALE

Représentants : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT DENIS) – Me Françoise BOYER-ROZE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉ :

Monsieur Joseph René Z…

97436 ST LEU

Représentant : Me Rémy BONIFACE (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2007;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Président :Hervé PROTIN,

Conseiller :Jean Luc RAYNAUD ,

Conseiller:Christian FABRE ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 18 DECEMBRE 2007

* *

*

LA COUR :

La société RIEFFEL BATIMENT a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 22 octobre 2007 par la formation de référé du conseil des prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion à l’encontre de Monsieur Joseph René Z….

*

* *

Par une requête déposée au greffe le 09 octobre 2007 et une assignation délivrée le 11 suivant, Messieurs Alain Johan C…, David Ludovic D…, Alexandre D’E…, Joseph Gérard F…, Aimé Philippe HOARAU, Jean G…

H…, Frédéric I…, J… José ROBERT, Jean Sylvio K…, Jean Philippe L…, Valère M…, Joseph René Z…, Max Paul N…, Jacques O…

P…, Jacky M…, Marc-André Q…, Francis R…, Georget S…, Alphonse T…, Serge Antoine H…, René Claude U…, Jean-Jacques K…, Ulysse Eric V…, Jimmy W…, Gérard XX…, Jean Alain YY…, Olivier ZZ…, Didier Q…, Jimmy AA…, Paul Daniel M…, Gilbert BB…, Jean Bernard CC…, Jean Jimmy M…, Joseph HOARAU, Laurent AA…, Gilbert DD…, Serge Sylvain EE… et la Fédération CGTR du bâtiment ont saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion en faisant valoir que, grévistes depuis le 10 septembre 2007, ils avaient chacun fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement s’analysant comme une entrave au droit de grève. Ils sollicitaient l’annulation de la procédure de licenciement et dans l’hypothèse de licenciements prononcés ultérieurement leur annulation ainsi que la condamnation de :

— la société RIEFFEL VRD, employeur des cinq premiers salariés, au paiement à chacun de ceux-ci d’une provision de 1.500 euros à valoir sur le préjudice subi outre 200 euros pour les frais irrépétibles,

— la société RIEFFEL BATIMENT, employeur des onze salariés suivants, au paiement à chacun de ceux-ci d’une provision de 1.500 euros à valoir sur le préjudice subi outre 200 euros pour les frais irrépétibles,

— la société RIEFFEL REHABILITATION RENOVATION, employeur des douze salariés suivants, au paiement à chacun de ceux-ci d’une provision de 1.500 euros à valoir sur le préjudice subi outre 200 euros pour les frais irrépétibles,

— la société RIEFFEL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, employeur des neuf derniers salariés, au paiement à chacun de ceux-ci d’une provision de 1.500 euros à valoir sur le préjudice subi outre 200 euros pour les frais irrépétibles.

Les premiers juges ont statué par trente sept décisions distinctes, soit une par salarié.

L’ordonnance déférée a rejeté une fin de non recevoir, a dit « que l’engagement de la procédure ainsi qu’un quelconque licenciement qui pourrait intervenir pour ces faits sont déclarés nuls », a ordonné à la société RIEFFEL BATIMENT de payer à Monsieur Z… les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels et de 200 euros pour les frais irrépétibles, les dépens étant à la charge de l’employeur.

Vu l’assignation motivée délivrée le 13 novembre 2007 par la société FF… BATIMENT les conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2007 par Monsieur Z…, les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les moyens de procédure doivent être traités avant que le noeud du litige portant sur la confrontation des droits de licencier et de grève soit abordé.

Moyens de procédure :

La société RIEFFEL BATIMENT reproche aux premiers juges d’avoir scindé la requête initiale « en 38 actions distinctes ». Mais les dossiers transmis à la cour, le rôle et les notes tenues par le greffier d’audience révèlent qu’il a été créé, d’initiative par le greffe, un dossier par salarié dès l’enrôlement de leur requête commune. Consécutivement, les premiers juges ont statué pour chaque dossier par une décision distincte. Il ne peut cependant pas leur être fait grief d’une disjonction abusive qui n’est pas de leur fait et qui n’a pas été prononcée. Le serait-elle, qu’elle demeure une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.

Si Monsieur Z… a saisi le conseil des prud’hommes par une requête « collective », ses demandes personnelles étaient précisées comme il a été explicité précédemment. Il ne s’agit donc pas d’une action « collective », comme soutenue à tort par la société RIEFFEL BATIMENT, mais d’une action conjointe dont la recevabilité est acquise.

Aux termes de la requête introductive d’instance, Monsieur Z… a demandé l’annulation d’une procédure disciplinaire et l’interdiction de la poursuivre. Au regard de son intérêt à agir, il convient de préciser que celui de contester une procédure disciplinaire naît de la connaissance de son engagement soit à compter de la réception de la convocation à l’entretien préalable. L’intérêt au succès de sa contestation existe alors au jour de la requête introductive.

Même à supposer que le droit invoqué, en l’espèce le droit à cessation d’un trouble manifestement illicite, n’existe que virtuellement lors de l’introduction de l’instance dès lors que le licenciement n’a pas encore été prononcé, aucune irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir n’est encourue puisque l’existence du droit n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais une condition de son succès. Ces éléments suffisent à caractériser l’intérêt à agir de Monsieur Z… et la recevabilité de son action.

Pour le reste, les parties ayant conclu et plaidé au fond, les critiques de l’ordonnance sont sans intérêt du fait de l’effet dévolutif de l’appel.

Droit de licencier et droit de grève :

Monsieur Z… a été convoqué à un entretien préalable prévu le 10 octobre. Le courrier de convocation valant de plus mise à pied conservatoire est du 28 septembre et a été reçu le 02 octobre. Le licenciement pour faute lourde a été prononcé par un courrier recommandé du 19 octobre. Par ailleurs, un protocole de fin de conflit a été formalisé le 29 octobre 2007.

Monsieur Z… fait valoir pour l’essentiel que l’engagement de la procédure est nul en ce qu’il constitue une violation de l’interdiction de licencier pour fait de grève. Les sociétés FF… ont en effet convoqué, chacune en ce qui la concerne, les 37 salariés grévistes à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute. Ce traitement collectif en réponse à un mouvement de même nature constitue un indice de la mise en oeuvre de licenciements pour fait de grève.

Pour autant, il ne peut être fait abstraction que le licenciement d’un salarié gréviste est légalement permis en cas de faute lourde. Dès lors, annuler l’engagement de la procédure disciplinaire engagée par la convocation à l’entretien préalable et interdire à l’employeur de la poursuivre revient à le priver de son droit légitime de rompre le contrat pour faute lourde. Néanmoins, l’engagement de la procédure de licenciement ne doit pas dégénérer en abus de droit.

Monsieur Z… considère que le fait par quatre employeurs différents d’envoyer à chacun des grévistes une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, dont la formulation est identique ou quasi, caractérise une volonté de « casser » la grève. L’analyse est pertinente pour autant que l’entrave au droit de grève soit avérée, la procédure de licenciement étant alors utilisée avec une finalité prohibée ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite eu égard à la protection du droit de grève et du salarié gréviste.

Compte tenu de la demande de Monsieur Z…, le cadre de l’analyse étant celui de l’engagement de la procédure de licenciement (et non de son bien fondé qui n’est pas de la compétence du juge des référés) il convient de déterminer les éléments pertinents qui permettent de caractériser un éventuel détournement de la procédure de licenciement par l’employeur.

De ce chef, la convocation de chacun des grévistes par son employeur peut paraître suspecte en ce qu’elle caractérise une réponse collective à un conflit de même nature alors que le licenciement est une sanction individuelle en réponse à un manquement personnel. Mais les grévistes peuvent s’être rendus coupables ensemble, et/ou chacun individuellement, d’une faute lourde comme une entrave avérée à la liberté du travail. Ainsi, la seule convocation à l’entretien préalable de l’ensemble des grévistes n’est pas suffisante. Pour être pertinente, l’analyse ne peut éluder le contexte à l’origine de la décision de l’employeur.

Les dispositions de l’alinéa 2 l’article L. 122-45 du Code du travail (« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire visée à l’alinéa précédent en raison de l’exercice normal du droit de grève ») imposent cet examen du contexte ayant présidé à l’engagement de la procédure de licenciement en référence à « l’exercice normal du droit de grève ».

Au premier chef, celui-ci suppose une grève et exclut les mouvements illicites. Ce point n’étant pas discuté en l’espèce, il convient de s’attacher à la seule notion d’exercice normal.

La normalité suppose l’absence d’abus de la même façon qu’il a été précisé pour l’abus de droit de licencier. En matière de grève, l’abus est caractérisé par la désorganisation de l’entreprise, celle-ci s’entendant comme une mise en péril de son existence. Il l’est encore par l’entrave à la liberté du travail.

Il ne s’agit pas ici de caractériser le comportement fautif du salarié concerné, ce qui revient à analyser le bien fondé de la sanction envisagée et par voie de conséquence l’existence de la faute lourde, mais de vérifier que le mouvement collectif dans sa globalité n’est à l’origine d’aucun abus et s’inscrit dans l’exercice normal du droit de grève.

En l’espèce, l’employeur invoque les constats d’huissier des 17, 21, 25 et 27 septembre 2007 tous dressés à la demande de la société RIEFFEL BATIMENT. Les constats des 02, 04, 08 et 11 octobre, postérieurs à la convocation à l’entretien préalable (28 septembre) restent inopérants en l’espèce ne pouvant caractériser, a posteriori, un abus du droit de grève antérieur.

Le constat du 17 septembre fait état de ce que le groupe de grévistes s’est opposé à la livraison de béton sur un chantier des Avirons, par un camion d’une entreprise étrangère au groupe

FF…

, en formant une barrière humaine. Les grévistes (32 personnes identifiées par Monsieur Franck FF…) ont répondu à ce dernier qu’ils s’opposaient à la livraison. L’huissier mentionne ensuite que Monsieur SIALA GG…, grutier non-gréviste, fait état de menaces reçues s’il continuait le travail. Ce premier constat établit une désorganisation de la production et des menaces dont la nature n’est pas précisée pas plus que le ou les auteurs.

Le constat du 21 septembre porte sur des faits identiques, une quinzaine de grévistes identifiés de la même manière se sont opposés à une livraison de béton sur le même chantier. L’huissier relève les insultes de Monsieur Johan C… à l’égard de Monsieur Franck FF… « ton père à des couilles, mais pas toi tu es une merde ».

Le constat du 24 septembre fait état de ce qu’un groupe de grévistes, dont 29 sont identifiés par Monsieur Franck ou Fernand FF…, interdit l’accès au chantier du centre funéraire de Saint-Pierre. Trois camions sont obligés de faire demi-tour. S’étant transporté sur un autre chantier de Saint-Pierre, l’huissier constate qu’une dizaine de « grévistes » non identifiés empêchent l’accès au chantier et que l’un d’eux appelle les non-grévistes à rejoindre les grévistes. L’huissier constate encore que le chantier est arrêté et pratiquement désert.

Le constat du 25 septembre fait état de la présence, sur le chantier du centre funéraire déjà cité, de cinq ouvriers grévistes lesquels « quittent précipitamment l’enceinte des travaux », Monsieur Jimmy M… (délégué syndical, non cité parmi les cinq) indiquant à Monsieur Franck FF… que les grévistes quittent le chantier, ce que constate l’huissier.

Le constat du 27 septembre fait état de la présence de quatorze personnes (les noms ne sont pas cités) postées devant l’entrée du centre funéraire et en bloquant l’accès, de leur déclaration à l’huissier qu’ils sont grévistes et ne lèveront leur blocage qu’à la satisfaction de leur revendication d’un treizième mois. L’huissier précise que « trois imposants blocs de béton obstruent l’entrée du chantier ».

Ces constats révèlent une grève que le langage courant qualifierait de « dure » mais restent insuffisants à établir une désorganisation de l’entreprise de nature à mettre celle-ci en péril. Ils établissent tout au plus une perturbation de l’activité sur tel ou tel chantier sans qu’il soit par ailleurs précisé l’entreprise ou les entreprises FF… victimes. Cette perturbation est d’ailleurs confirmée par les sous-traitants ou les autres prestataires (l’entreprise SGBTP : « la gêne occasionnée par les grévistes les retarde dans leur travail » et « les personnels grévistes de l’entreprise FF… nous font perdre 02 à 03 heures tous les matins, ce qui perturbe l’avancement des travaux », l’entreprise MAROI notifie un report d’intervention du fait du piquet de grève).

Quant à d’éventuelles atteintes concertées à la liberté du travail, les constats précités n’en caractérisent aucune. Il convient d’ailleurs de relever que l’employeur n’en fait état dans son assignation (page 13, 1ère ligne) qu’en terme de graves pressions psychologiques sans qu’il soit précisé le résultat de celles-ci sur le personnel non-gréviste. Ces pressions ne sont donc pas probantes d’une entrave à la liberté précitée. Si l’assignation fait pareillement état de violences en référence à une sommation interpellative, la seule produite aux débats (pièce 2) est du quatre octobre, donc inexistante au jour de la convocation à l’entretien préalable, et ne fait nullement état de violence mais de pressions subies (« je suis entré dans le mouvement car j’ai été entraîné par des membres du personnel gréviste de la première heure… »). Par ailleurs, cette déclaration peut s’entendre comme la dénonciation de pressions subies mais aussi comme une ultime tentative d’échapper à un éventuel licenciement. En tout état de cause, elle émane d’un salarié gréviste et demeure sans rapport à une éventuelle entrave à la liberté du travail du personnel non-gréviste. Il convient aussi de relever, sans référence à l’autorité de la chose jugée mais comme simple élément corroborant l’analyse, que le juge des référés civil, par une ordonnance du 19 octobre 2007, a constaté que les sociétés FF… BATIMENT, VRD, REHABILITATION RENOVATION et CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ne démontraient pas la réalité des actes d’entraves à la liberté du travail et à la liberté de circulation des biens et des personnes qu’elles imputaient aux défendeurs (les salariés grévistes).

Dès lors, en l’absence d’abus démontré du droit de grève, l’engagement de la procédure disciplinaire par la société RIEFFEL BATIMENT, de concert avec les autres sociétés du groupe, à l’encontre Monsieur Z… et des autres salariés grévistes caractérise un abus de droit contrevenant aux dispositions de l’alinéa 2 l’article L. 122-45 du Code du travail. Il en résulte une atteinte au droit de grève constitutive d’un trouble manifestement illicite s’agissant d’une violation d’un droit fondamental. Le trouble subsiste malgré la fin du conflit par la persistance de l’efficience de sa cause et il ne peut y être mis fin que par l’annulation de la convocation à l’entretien préalable de Monsieur Z… et à la procédure subséquente de licenciement.

La provision allouée au titre du préjudice subi par Monsieur Z… a été justement évaluée. Elle est maintenue, la majoration demandée par Monsieur Z… n’étant pas justifiée. Il en est de même pour la somme afférente aux frais irrépétibles.

L’ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Monsieur Z… doit être indemnisé de ses frais irrépétibles d’appel à concurrence de la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions y compris les frais et dépens,

Condamne la société RIEFFEL BATIMENT à payer à Monsieur Joseph René Z… la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société RIEFFEL BATIMENT aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière, à qui la minute de la décision signée a été remise.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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  2. Code du travail
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