Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 09/02226

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 nov. 2010, n° 09/02226
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 09/02226
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 28 septembre 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 09/02226

Code Aff. :CF/ML

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes de SAINT-PIERRE en date du 29 Septembre 2009

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

SARL SNYP DISTRIBUTION, représentée par sa gérante

XXX

XXX

Représentée par la SELARL AMODE ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

Madame Z A X

XXX

XXX

Représentée par la SELARL GANGATE ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2010, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté Monique LEBRUN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 NOVEMBRE 2010;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN,

Conseiller : Christian FABRE ,

Conseillère : Véronique NOCLAIN,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2010

* *

*

LA COUR :

La société SNYP DISTRIBUTION (société SNYP) a interjeté appel d’un jugement rendu le 29 septembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l’opposant à Madame Z A X.

*

* *

La société SNYP a embauché Madame X en qualité de monitrice de la marque TUPPERWARE à compter du 30 août 1999. Elle l’a licenciée pour faute grave par un courrier recommandé du 15 avril 2008.

Contestant ce licenciement, Madame X a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation. Le jugement déféré a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes:

—  2.000 euros pour le préavis,

—  1.700 euros pour l’indemnité légale de licenciement,

—  6.000 euros pour l’indemnité de licenciement abusif,

—  750 euros pour les frais irrépétibles.

Vu les conclusions déposées au greffe :

' les 23 février et 19 octobre 2010 par la société SNYP,

' le 11 octobre 2010 par Madame X,

les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le fait que Madame X ait initialement saisi le conseil de prud’hommes aux fins de paiement de rappels salariaux, cette instance ayant fait l’objet d’une radiation le 24 juin 2008, demeure sans incidence, en application du principe de l’unicité de l’instance et en l’absence de péremption de l’instance radiée, sur la recevabilité de la seconde requête déposée le 24 décembre suivant aux termes de laquelle le licenciement est contesté et la demande de rappels salariaux reprise.

L’exception de nullité du jugement est rejetée, l’appelante faisant à dessein un amalgame entre le défaut de motif et le défaut de réponse à un moyen, lequel n’est qu’une cause d’infirmation en cas de pertinence de celui-ci. En l’espèce, le jugement est motivé et en application de l’effet dévolutif de l’appel la cour a déjà répondu au moyen dénué de pertinence de la société SNYP.

Madame X demande la somme de 1.534,23 euros pour un rappel de commissions sur 2007 et 2008. Elle ne produit néanmoins aucun élément pertinent de nature à justifier cette demande qui est rejetée.

L’employeur explique que suite à une altercation survenue le 26 novembre 2007 et ayant opposé Madame X à un autre salarié, Monsieur Y, la première a été rappelée à l’ordre ce qui a été considéré comme insuffisant pour le reste du personnel et une partie des collaborateurs (qui n’étaient pas présents lors de l’incident), 'par rapport au comportement général de la salariée', il lui a été révélé des agissements contraires aux valeurs de la marque.

L’explication serait crédible si les salariés et collaborateurs avaient assisté à l’altercation. Mais les faits s’étant déroulés en leur absence, leur dénonciation fait suite ou à une révélation plus ou moins malicieuse par l’employeur (ou Monsieur Y en conflit avec Madame X pour avoir créé sa propre équipe alors qu’il dépendait de celle de cette dernière) ou à une cabale initiée par les mêmes. Cette analyse est confirmée par le fait que les attestations antérieures au licenciement produites par l’employeur sont datées (dans l’ordre des pièces communiquées) des 25 février, 18 mars, 27 février, 28 février, 05 février, 20 mars, 25 février 2008, comme s’il s’agissait d’une action concertée pour préparer le licenciement.

Eu égard à l’ancienneté de Madame X, dont les qualités professionnelles n’avaient jamais été mises en cause auparavant, à l’absence de génération spontanée de ces dénonciations, au conflit l’opposant à Monsieur Y, au fait que le départ de celle-ci permettait de se répartir son équipe et incidemment les commissions qu’elle générait et aux attestations produites par la salariée qui donnent une description totalement contraire de sa personnalité et de ses pratiques professionnelles, il y a un doute majeur sur la réalité du motif du licenciement et donc quant à sa légitimité. Ce doute profite à la salariée sans qu’il y ait lieu de préciser le motif de la sanction Le jugement est alors confirmé sur l’absence de cause réelle et sérieuse.

Madame X fait état d’une embauche en juin 1994 par 'La Concession des Mascareignes’ et une reprise de l’activité de celle-ci par la société SNYP. Cette reprise d’activité n’est pas discutée par l’employeur qui élude cette question et ne fait référence qu’au contrat du 30 août 1999. Il convient de plus de relever que le nom commercial de la société SNYP est 'Concession les Mascareignes'. L’ancienneté à prendre en considération est alors à compter de juin 1994 (treize années et dix mois). Le salaire brut de Madame X a été de 16.249,75 euros sur l’année 2007 soit une moyenne mensuelle de 1.354,14 euros. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l’indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 20.000 euros.

Les sommes demandées au titre de l’indemnité légale de licenciement et du préavis ne sont pas discutés dans leur montant et sont retenues soit respectivement 1.700 euros et 2.600 euros.

Madame X a subi une mise à pied et un licenciement à effet immédiat injustifiés. Le lien entre la sanction et la première requête introductive reçue par l’employeur le 03 mars n’est pas avéré dès lors que les premières attestations sont antérieures. En revanche, la soudaineté de la sanction est cause d’un préjudice distinct réparé par une indemnité de 3.000 euros.

Si l’appel interjeté n’est pas fondé, son caractère abusif n’est pas démontré pas plus que le préjudice pouvant en résulté n’est caractérisé. La demande indemnitaire en découlant est rejetée.

La remise d’un certificat de travail conforme, quant à l’ancienneté et la fin du contrat en considération du préavis, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiée sur ces points et mentionnant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est ordonnée avec le bénéfice d’une astreinte. Il n’y a pas lieu à remise d’une nouvelle lettre de licenciement.

L’effectif salarial de la société SNYP étant supérieur à onze, l’ancienneté de Madame X étant supérieure à deux années, les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail sont d’application impérative. L’employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l’assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine.

Le jugement est confirmé sur les frais et dépens. Madame X doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2.000 euros. Les dépens d’appel sont à la charge de la société SNYP qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme le jugement sur le principe du licenciement abusif, la somme allouée au titre de l’indemnité légale de licenciement, les frais et les dépens,

Infirme le jugement pour le reste,

Condamne la société SNYP DISTRIBUTION à payer à Madame Z A X les sommes suivantes:

—  20.000 euros pour l’indemnité de licenciement abusif,

—  2.600 euros pour le préavis,

—  3.000 euros en réparation du préjudice distinct,

—  2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne à la société SNYP DISTRIBUTION la remise à Madame Z A X d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés comme il a été indiqué aux motifs de l’arrêt,

Condamne la société SNYP DISTRIBUTION à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Madame Z A X au titre de l’assurance chômage dans la limite de six mois d’indemnités,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SNYP DISTRIBUTION aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Signé

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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