Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2013, n° 13/00460

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 29 oct. 2013, n° 13/00460
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 13/00460
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 8 février 2011, N° 20700421

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 11/00560

Code Aff. :

ARRÊT N° 13/460

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 09 Février 2011, rg n° 20700421

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉ :

Monsieur A B G

XXX

PK 15

XXX

Représentant : SELARL GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2013 en audience publique, devant Madame Catherine PAROLA, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, assisté de Madame Marie Josée CAPELANY, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 OCTOBRE 2013 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hervé PROTIN

Conseiller : C D

Conseiller : Catherine PAROLA

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 OCTOBRE 2013

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant déclaration reçue le 17 mars 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a interjeté régulièrement appel d’ un jugement rendu le 9 février 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion dans une affaire l’opposant à Monsieur A B G, en présence de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 15 février 2011, l’accusé de réception ayant été signé le 22 février 2011.

L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n°11/00560.

*

* *

Monsieur A B G, employé en qualité d’agent d’entretien par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion depuis 1982, a participé, début 2006, aux opérations de démoustication des agences du sud de l’île lors de l’épidémie du chikungunya, et, dans ce cadre, amené à manipuler des produits toxiques transportés dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur pour se rendre sur les lieux à désinsectiser.

Après deux mois, il a présenté des troubles respiratoires constitutifs d’un accident du travail déclaré le 31 mars 2006 et pris en charge à ce titre par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion puis il a été estimé guéri le 12 mai 2006.

Le 23 juin 2006, le docteur X établissait un certificat de rechute sur la base de 'dyspnée et vomissements’ puis un certificat de prolongation en date du 14 août 2006 pour 'dépression réactionnelle'.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ayant refusé de prendre en charge ces certificats médicaux au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur A B G saisissait la Commission de Recours Amiable puis, en l’absence de décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion par courrier daté du 18 juin 2007 et reçu au secrétariat, le 21 juin 2007.

La Commission de Recours Amiable confirmait, le 6 juillet 2007, la décision de refus de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion de considérer les certificats médicaux susvisés comme étant des certificats de rechute de l’accident du travail de mars 2006.

Par la suite, Monsieur A B G sollicitait également de la juridiction la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par un 1er jugement avant dire droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion a, le 9 décembre 2009, ordonné une expertise médicale du requérant confiée au Docteur Z, puis par le jugement déféré, a :

'- dit et jugé que les lésions constatées dans les certificats médicaux du 23 juin 2006 et du 14 août 2006 constituent une rechute de l’accident du travail du 31 mars 2006,

— infirmé en conséquence la décision implicite de rejet et la décision explicite du 06 juillet 2007 de la Commission de Recours Amiable,

— jugé recevable le recours de Monsieur A B G en reconnaissance de la faute inexcusable,

— dit et jugé que l’accident du travail dont a été victime Monsieur A B G le 31 mars 2006 puis les rechutes du 23 juin 2006 et du 14 août 2006, sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion,

— fixe en conséquence à son maximum la majoration de la rente,

— rappelle que la majoration est payée par la CGSSR, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisations complémentaire.'

Puis, avant dire droit, sur les préjudices personnels, par la même décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion a ordonné un complément d’expertise médicale toujours confiée au docteur Z, qui, s’étant adjoint un sapiteur en la personne du docteur Y, médecin psychiatre, a déposé son rapport le 28 avril 2011.

— Par conclusions et pièces déposées au greffe, les 10 mai 2012, 30 octobre 2012 et 11 juin 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la cour :

* à titre principal déclare irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du fait de la saisine irrégulière du TASS,

* à titre subsidiaire déclare la demande précitée faute pour Monsieur A B G d’avoir saisi préalablement la Commission de Recours Amiable,

* à titre infiniment subsidiaire de débouter l’intimé de cette prétention,

* à titre très infiniment subsidiaire de rejeter les demandes d’indemnisation au titre des préjudices d’agrément, esthétique et professionnel et de diminuer le montant de l’indemnisation au titre du pretium doloris,

* et en tout état de cause de condamner Monsieur A B G à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.

— Par conclusions et pièces déposées au greffe, les 18 juin 2012, 16 janvier 2013 et 11 juin 2013, Monsieur A B G demande la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et que la cour évoquant pour le surplus, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à lui payer les sommes de :

* 250 000 € couvrant l’indemnisation des souffrances physiques et morales,

* 5 000 € couvrant l’indemnisation du préjudice esthétique,

* 80 000 € couvrant l’indemnisation du préjudice d’agrément,

* 15 000 € couvrant l’indemnisation pour pertes de ses possibilités de promotion professionnelle,

* 3 000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.

— par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2013, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion régulièrement appelée en la cause, s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur et la fixation de l’indemnisation des préjudices personnels et dit qu’elle versera directement à Monsieur A B G toutes les sommes que la cour lui allouera au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices personnels à charge de remboursement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion.

Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— sur la rechute constatée par les certificats médicaux des 23 juin 2006 et 14 août 2006 :

Au terme de l’expertise effectuée à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion par jugement du 9 décembre 2009, le docteur Z, qui s’était adjoint en tant que sapiteur le docteur Y, médecin psychiatre, a retenu comme conséquences de l’intoxication aux produits phytosanitaires de mars 2006 des troubles respiratoires irritatifs mineurs en bonne voie d’évolution et, sur la base des conclusions du docteur Y qui a noté que les troubles psychiques majeurs constatés étaient en relation directe et exclusive avec l’intoxication de mars 2006, des troubles anxio dépressifs sévères en rapport avec un stress post-traumatique d’évolution incertaine et nécessitant un suivi psychiatrique au long cours.

Selon ces experts, l’atteinte à l’intégrité physique et psychique est estimée globalement à 30%.

Par conséquent, les premiers juges ont, à juste titre, décidé que les pathologies décrites dans les certificats médicaux des 23 juin 2006 et 14 août 2006, et reprises par les experts précités, constituaient une rechute de l’accident du travail du 31 mars 2006 et réformé sur ce point la décision implicite de rejet et la décision explicite du 6 juillet 2007 de la Commission de Recours Amiable.

L’appelante et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ne discutent d’ailleurs plus, en cause d’appel, la réalité de cette rechute.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

— sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

L’appelante soulève l’irrecevabilité de cette demande à deux titres:

* Elle estime tout d’abord que la lettre du 18 juin 2007 de Monsieur A B G, reçue au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion le 21 juin 2007, ayant pour seul objet la contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable valant confirmation du refus de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion d’imputer à l’accident du travail du 31 mars 2006, sa rechute de juin 2006, ne saurait valoir saisine de la juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par son courrier du 18 juin 2007, Monsieur A B G a effectivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d’une contestation de la décision de refus de la CGSSR de reconnaître un lien entre son accident du travail et sa rechute de juin 2006 sans préciser qu’il sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Cependant, l’article R.142-17 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile et l’article 4 dudit code stipule que 'l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

Après saisine de la juridiction, Monsieur A B G a déposé des conclusions le 10 octobre 2007, débattues contradictoirement à l’audience du 18 février 2009, par lesquelles il sollicitait avant dire droit une expertise médicale et la reconnaissance de la faute inexcusable du Crédit Agricole pour ne pas avoir placé les produits toxiques dans un véhicule approprié évitant les inhalations à son salarié.

Cette prétention présente un lien suffisant avec la requête initiale portant sur le même accident du travail et ses conséquences pour être retenue à titre incident.

A ce stade, la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est recevable.

* En second lieu, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion excipe de l’irrecevabilité de cette demande en invoquant l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que 'à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider'.

Cependant cette tentative de conciliation n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité et le moyen tiré de cette fin de non recevoir doit être rejeté.

La décision déférée est confirmée en cette disposition.

— sur la faute inexcusable :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion fait valoir :

— que la médecine du travail par l’intermédiaire d’Intermétra lui avait communiqué les consignes de sécurité à respecter c’ est à dire le choix des produits, les vêtements nécessaires et les instructions,

— qu’ainsi, un masque, des gants, des bottes et une combinaison ont été mis à disposition de chaque salarié,

— que les consignes de sécurité leur ont été communiquées à cette occasion, et notamment les diverses précautions à prendre avec les produits,

— qu’un véhicule a été mis à la disposition des salariés chargés de la démoustication, afin de leur permettre de transporter le matériel entre les agences,

— qu’il semble que Monsieur A B G a pu être intoxiqué du fait qu’il avait placé les matériels et produits dans le véhicule et qu’il les transportait sans respecter un laps de temps pour en permettre l’évaporation,

— que la décompensation de son état psychique ne peut servir de fondement à la reconnaissance d’une faute inexcusable.

Monsieur A B G affirme au contraire :

— que son employeur ne lui a dispensé aucune formation ni donné aucune consigne de sécurité relative à la manipulation des produits à utiliser qu’il était d’ailleurs chargé d’acheter lui-même, précisant que compte tenu des ruptures de stock dans de nombreux magasins, il devait se fournir à la Plaine des Cafres,

— qu’il s’est aperçu par la suite que les autres agents utilisaient le produit K-OTHRINE FLOW 7, 5 et non comme lui, le K-OTHRINE E-C 25 qui est un produit bien plus concentré que le précédent et contenant une molécule assez volatile, le solvant NAPHTA,

— que le véhicule attribué était un berlingo utilitaire servant pour le personnel et récupéré pour les opérations de démoustication,

— qu’il effectuait avec ce véhicule, qui servait également pour le stockage des bidons entamés ou non et le pulvérisateur à moteur, plus de 500 kilomètres par semaine

L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Et peu importe que le salarié ait commis une imprudence ou une faute, il suffit que celle de l’employeur ait été une cause nécessaire de l’accident pour que le caractère inexcusable soit établi.

L’appelante, qui rappelle que les personnes amenées à manipuler les produits de démoustication devaient porter des vêtements de sécurité appropriés, c’ est à dire un masque, des gants, des bottes et une combinaison, avait parfaitement conscience de la nocivité de ces produits et devait en cela prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.

Or, non seulement elle ne communique aucun document pour rapporter la preuve de la mise en place des consignes de sécurité qu’elle prétend avoir dispensées mais elle ne contredit pas les affirmations de l’intimé quant à la nature spécifique du produit qu’il a utilisé, son achat, son stockage et le type de véhicule mis à sa disposition alors que la dangerosité des produits imposait que ceux-ci soient choisis et achetés de manière appropriée, entreposés dans des lieux fermés et transportés de façon à ce que le conducteur ne soit pas exposé aux émanations.

En s’abstenant de prendre les mesures qui s’imposaient, notamment en laissant à Monsieur A B G le soin d’acheter lui-même le produit et en ayant mis à sa disposition un véhicule inadapté au transport de produits toxiques, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a commis une faute inexcusable ouvrant droit, en application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, à la majoration au maximum de la rente accordée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion au salarié sur la base d’un taux d’ Incapacité Permanente Partielle de 25 %.

Conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration lui sera versée directement par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion qui en récupérera le montant par l’imposition d’une cotisation supplémentaire à la charge de l’employeur dans les conditions prévues par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.

La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions statuant au fond.

— sur les préjudices personnels :

En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander, indépendamment de la majoration de rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le rapport de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit par le jugement déféré a été déposé le 28 avril 2011.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion ne s’oppose pas à l’évocation par la cour des demandes portant sur les préjudices personnels sollicitée par l’intimé et conclut au rejet des prétentions qu’elle estime soit infondées, soit manifestement excessives.

L’appelante ayant ainsi été en mesure de conclure sur ces chefs de demande, il convient dans l’intérêt d’une bonne justice, d’évoquer les points non jugés par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion par application de l’article 568 du code de procédure civile.

* préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées

Le docteur Z estime ce préjudice à 4/7.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion fait valoir que l’indemnisation de ce poste ne saurait excéder 9 000 € et Monsieur A B G, insistant sur l’importance des problèmes psychiatriques apparus secondairement et amplifiés par l’attitude désinvolte de son ancien employeur sollicite la somme de 250 000 €.

Le rapport d’expertise révèle que Monsieur A B G du fait de l’intoxication notamment au K-OTHRINE EC 25 reconnue le 31 mars 2006, a rencontré initialement des problèmes respiratoires associant tous sèche, vomissements et perte de poids rapide, puis secondairement des infections (urinaire et cutanée) et surtout un état dépressif dès le mois d’août 2006 qui va nécessiter une lourde prise en charge médicamenteuse et thérapeutique avec des périodes d’hospitalisation en secteur psychiatrique, que sur le plan physique, son état s’est amélioré laissant subsister des difficultés respiratoires notamment à l’effort soutenu et prolongé limitant la pratique du vélo, qu’en revanche ses perturbations psychologiques demeurent et il a été admis en ALD pour ce motif et qu’il a été licencié en 2008 pour inaptitude.

La cour, au vu des éléments du dossier et du rapport susvisé, fixe à la somme de 30 000, 00 € le montant de l’indemnité réparant le préjudice causé à Monsieur A B G par les souffrances physiques et morales endurées.

* préjudice esthétique :

Monsieur A B G soutient qu’il a subi un tel préjudice en raison d’un amaigrissement subit puis d’une prise de poids rapide due à la prise de cortisone et autres anti-dépresseurs.

Cependant, une simple variation de poids ne saurait suffire à caractériser un préjudice esthétique que le docteur Z a d’ailleurs estimé absent.

L’intimé est débouté de ce chef.

* préjudice d’agrément :

Au sens de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ce préjudice est celui qui résulte des ressentis dans les conditions d’existence. Il s’agit des troubles séquellaires et non des troubles passés déjà indemnisés au titre du préjudice des souffrances endurées.

Le médecin expert note que ce préjudice existe actuellement mais qu’il est relativement peu important et que Monsieur A B G est en mesure de reprendre ses activités de loisir comme auparavant.

Ce dernier affirme au contraire qu’il est privé des agréments d’une vie normale, que ses problèmes respiratoires l’empêchent de pratiquer le cyclisme comme auparavant et souligne une baisse importante de sa libido.

Cependant, il ne verse aux débats aucun document objectif actualisé susceptible de contredire les conclusions du docteur Z précitées.

Ce chef de demande doit donc être rejeté.

* préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle :

La perte des possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel qui est compensé par l’attribution d’une rente majorée.

Monsieur A B G qui ne démontre pas, et ne le prétend pas, qu’il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident doit par conséquent être débouté de sa demande présentée à ce titre.

— sur les dépens et les frais irrépétibles

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion qui succombe sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur A B G la somme de 3.000, 00 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions statuant au fond ;

Evoquant pour le surplus,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à Monsieur A B G la somme de 30 000, 00 € en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;

Déboute Monsieur A B G de ses demandes en réparation pour préjudices esthétique et d’agrément et pour préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Y ajoutant :

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à Monsieur A B G la somme de 3 000, 00 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;

Déclare la présente décision commune à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;

Rappelle que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion fera l’avance à Monsieur A B G de l’indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et qu’elle se fera rembourser par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion par l’imposition d’une cotisation supplémententaire ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Constate que la procédure est gratuite et sans frais.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Marie Josée CAPELANY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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