Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 décembre 2018, n° 17/00548

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 déc. 2018, n° 17/00548
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 17/00548
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 5 mars 2017, N° F15/00699
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 17/00548 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E2XN

Code Aff. :

ARRÊT N° A.L.

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Mars 2017, rg n° F 15/00699

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 DECEMBRE 2018

APPELANTE :

Madame I X G H

[…]

97490 SAINTE-CLOTILDE

Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Etablissement Public L’AGENCE DE L’OUTRE-MER POUR LA MOBILITE (LADOM) en son représentant légal

[…]

[…]

Représentant : Me Benjamine FIEDLER de la SCP BIRD &BIRD, avocat au barreau de PARISet Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 30.01.2018

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a

été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2018 devant la cour composée de :

Président : M. Alain LACOUR, rapporteur

Conseiller : M. Y Z

Conseiller : Mme A B

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 décembre 2018.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 DECEMBRE 2018 greffier lors des débats : Mme C D

greffier du prononcé par mise à disposition : Mme E F

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige':

Mme X épouse G H a été embauchée par l’Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-mer le 16 mars 1987, en qualité de secrétaire d’orientation, pour une rémunération de 2647,85 euros par mois. Se plaignant de subir des faits de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 24 novembre 2015.

L’Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-mer est devenue l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), un établissement public administratif, à compter du 1er janvier 2016. Les salariés ont alors eu le choix entre garder leur statut de droit privé ou opter pour un statut de droit public et, par dérogation, ont disposé d’un délai de six mois pour le faire. Mme X épouse G H a signé un contrat de droit public le 1er juillet 2016.

Par jugement du 6 mars 2017, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le dossier au fond, les parties étant invitées à mieux se pourvoir.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme X épouse G H le 31 mars 2017.

Par conclusions notifiées le 30 juin 2017, Mme X épouse G H sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré le juge prud’homal incompétent pour connaître du litige et demande à la cour, statuant à nouveau, la condamnation de LADOM à lui payer 120'000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2'000 euros pour frais non répétibles d’instance.

Elle soutient que le juge judiciaire est compétent pour les faits de harcèlement moral dont il est saisi, qui sont antérieurs au 1er juillet 2016, le changement d’employeur étant postérieur à la saisine, de même que son option pour un contrat de droit public. Elle soutient, d’une part, avoir été victime de faits constitutifs, selon elle, de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, engageant la responsabilité de son employeur et, d’autre part, que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour prévenir ce harcèlement.

Par conclusions notifiées le 30 août 2017, LADOM demande à la cour, in limine litis, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et renvoyer Mme X épouse G H à mieux se pourvoir. À titre subsidiaire, si le juge prud’homal devait être considéré comme compétent, LADOM demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes. À titre plus subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée et qu’elle a respecté son obligation de sécurité de résultat. Elle sollicite la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance.

Par arrêt rendu avant dire droit le 30 novembre 2018, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.

Vu les conclusions notifées par Mme X épouse G H le 10 décembre 2018';

Vu les conclusions notifiées par LADOM le 11 décembre 2018';

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce':

Sur la recevabilité de l’appel':

Vu les articles 80, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 86 et 99 du code de procédure civile';

Attendu que par jugement rendu le 6 mars 2017, motif pris de ce que le litige relevait selon lui de la compétence des juridictions administratives, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a statué ainsi': «'Le conseil ['] Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Mme X épouse G H à son employeur, la SA LADOM (établissement public administratif) en la personne de son représentant légal'; Dit qu’il n’y a pas lieu à examiner le dossier au fond et invite les parties à mieux se pourvoir'; Réserve les dépens'»';

Attendu que par application du second des textes susvisés, seule la voie de l’appel était ouverte à Mme X épouse G H'; qu’il s’en suit que l’appel est recevable';

Sur la compétence':

Vu les article L. 1411-1 du code du travail';

Attendu que la compétence ratione materiae d’une juridiction doit être appréciée à la date de l’introduction de l’instance soit, au cas particulier, au 24 novembre 2015, date de présentation, au conseil de prud’hommes, de la requête de Mme X épouse G H'; qu’à cette date, Mme X épouse G H était salariée de droit privé'; qu’il s’en suit que le conseil de prud’hommes était compétent pour en connaître, nonobstant le fait qu’ultérieurement, LADOM soit devenue un établissement public administratif et que Mme X épouse G H ait signé un contrat de droit public le 1er juillet 2016'; que le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions et la cause et les parties renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, pour le litige être tranché au fond';

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Dit l’appel recevable';

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2017';

Statuant à nouveau,

Dit que le conseil de prud’hommes de Saint-Denis est compétent pour connaître du litige';

Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de Saint-Denis pour le litige être tranché au fond';

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes';

Dit que les dépens d’appel suivront le sort du principal.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme E F, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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