Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 18 décembre 2020, n° 17/01147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 déc. 2020, n° 17/01147
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 17/01147
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 6 avril 2017, N° 13/01496
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°20/366

LC

N° RG 17/01147 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E35S

X

S

C/

B

C

copie exécutoire à :

— Me Chendra KICHENIN

— Me Jennifer PAYET

délivrée le :

RG 1eRE INSTANCE : 13/01496

COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 07 avril 2017 RG n°: 13/01496 suivant déclaration d’appel en date du 26 juin 2017

APPELANTS :

Monsieur M N O X

257 A CD 13

97424 PITON SAINT-LEU

Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame P Q R S épouse X

257 A CD 13

97424 PITON SAINT-LEU

Représentant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur F T U B

[…]

[…]

Représentant : Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame I J W C

[…]

97424 PITON SAINT-LEU

Représentant : Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 10 octobre 2019

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2020 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Décembre 2020.

Greffier : Madame Q BOCQUILLON, ff

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2020.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 15 mai 2013, Mme I J W C et son fils, M. F T U B, ont fait assigner M. M N O X et son épouse Mme P Q R S devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre afin d’obtenir le rétablissement sous astreinte d’un chemin d’exploitation passant sur leur propriété tant dans son assiette que dans son état initial.

Par jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit.

M. Y, expert judiciaire, a déposé son rapport le 11 septembre 2015.

La médiation, ordonnée le 17 mars 2016 par le juge de la mise en état, n’a pas abouti.

Par jugement en date du 7 avril 2017, le tribunal a :

• dit que le chemin d’exploitation objet du litige conservera l’assiette actuelle telle que décrite dans le rapport définitif de M. Y, entre le chemin départemental 13 et jusqu’à l’extrémité de la parcelle DJ 247 donnant sur la parcelle DJ 124 ;

• dit que ce chemin aura une largeur de 3,50 mètres pour la même portion ;

• dit qu’il appartiendra aux demandeurs d’assurer cette largeur à leurs frais et sur leurs parcelles ;

• condamné les défendeurs à payer à M. F B et Mme I J C une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• dondamné solidairement les défendeurs aux dépens.

Les époux X ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 26 juin 2017.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique le 17 septembre 2019, les époux X demandent à la cour de :

• réformer le jugement et statuant à nouveau,

• constater l’existence d’un chemin d’exploitation aux droits de la parcelle DJ 310 leur appartenant, desservant les parcelles DJ 247 et 124, puis de nouveau DJ 310, […], DJ 29 ;

• dire que ce chemin d’exploitation est régi par les articles L 162-1 et L 162-3 du Code rural ;

• constater que ce chemin relie le […] et dire que son assiette de 2,60 m sera conservée au droit des parcelles en cause ;

• constater que la parcelle DJ 247 n’est pas enclavée ;

• ordonner aux intimés de rétablir l’assiette et la configuration de ce chemin d’exploitation aux droits de leurs parcelles respectives (247 et 124) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

• constater l’absence d’empiètement de l’assiette du chemin d’exploitation par tout ouvrage leur appartenant, le seul plan applicable étant celui de 1985 qui ne mentionne pas de chemin d’exploitation ;

• débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions ;

• les condamner à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chendra Kichenin, avocat.

Ils font essentiellement valoir que :

• Il résulte des pièces produites, corroborées par l’étude de M. A, l’existence d’un chemin d’exploitation, partant de la RD 13 jusqu’à la parcelle cadastrée sous le numéro 247 et 124 en passant par la parcelle litigieuse, exclusivement régi par les articles L.162-1 et L.162-3 du Code rural empêchant tout élargissement.

• Le rapport de l’expert Y dont l’analyse repose sur le plan de 1980 qui avait été rejeté par les services du cadastre est superficiel et erroné.

• Ce chemin d’exploitation dont il est question est bien présent sur l’ensemble de l’unité foncière depuis 1949 et dessert toutes les parcelles DJ 310, 247, 248, 124 et 29. Seule la parcelle DJ 309 bénéficie d’une servitude de passage qui se superpose au chemin d’exploitation, offrant une emprise plus large, en raison de sa configuration particulière. L’élargissement de l’assiette de ce chemin porterait atteinte à sa nature ce qui n’est aucunement justifié dès lors que la parcelle DJ 247 dispose déjà d’un accès direct à la voie publique

.

Il n’est aucunement démontré un empiètement sur le chemin d’exploitation dès lors que le chemin n’a pas été rétréci et que son assiette n’a jamais été précisément fixée.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique le 10 mai 2019, les consorts B-C demandent à la cour de :

A titre principal,

• prendre acte qu’ils acceptent de voir le tracé du chemin d’exploitation selon le tracé actuel si et seulement si la largeur est fixée à 3,50 mètres et que les frais d’élargissement sont partagés par moitié et que l’élargissement se fait du CD 13 jusqu’à dépasser le point A du rapport Y les époux X doivent assurer sur la DJ 310 les 3,50 mètres du chemin et qu’après cela, la largeur de 3,50 mètres sera prise sur la DJ 247 jusqu’à la DJ 124 ;

En conséquence,

• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en ce qu’il a dit que le chemin d’exploitation conservera l’assiette actuelle telle que décrite dans le rapport Y, entre le chemin départemental 13 et jusqu’à l’extrémité de la parcelle DJ 247 donnant sur la parcelle 124 ;

confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ce chemin aura une largeur de 3,50 mètres pour la même portion ;

• réformer le jugement du tribunal en ce qu’il a dit qu’il leur appartiendra d’assurer cette largeur à leurs frais et sur leurs parcelles et statuant à nouveau, dire et juger que les frais afférents à l’ouverture du chemin sur 3,50 mètres sera supporté par moitié entre les parties ;

• dire et juger que du CD 13 jusqu’à dépasser le point A du rapport Y les époux X doivent assurer sur la DJ 310 les 3,50 mètres du chemin et qu’après cela, la largeur de 3,50 mètres sera prise sur la DJ 247 jusqu’à la DJ 124 ;

A titre subsidiaire,

• dire et juger que l’assiette du chemin d’exploitation doit être établie conformément au plan figurant en vert sur l’annexe du rapport définitif de M. Y ;

• condamner solidairement M. et Mme X à rétablir le chemin d’exploitation passant sur leur propriété conformément au plan de procès-verbal de bornage de 2009 annexé à leur titre de propriété ;

• condamner solidairement M. et Mme X à procéder à la démolition de tous les ouvrages construits sur l’assiette du chemin d’exploitation et notamment le mur de soutènement et de clôture, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

• condamner solidairement M. et Mme X à leur payer la somme de 5.000 euros chacun en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause,

• les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

• les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les honoraires de l’expert, à tout le moins par moitié.

Ils soutiennent notamment que :

• Le chemin d’exploitation trouve son origine dans l’acte de donation du 20 février 1957 dans lequel il est précisé que ce chemin dessert les trois parcelles données dont notamment les parcelles DJ 247 leur appartenant et DJ 310 appartenant aux époux X.

• Il résulte du rapport d’expertise du 7 septembre 2015 que le mur édifié par les époux X empiète sur l’assiette du chemin d’exploitation de 16 mètres carré selon le tracé du plan de 1980 et de 15 mètres carré selon le tracé du plan de 2009, lequel correspond à un procès-verbal de bornage définissant l’assiette du chemin établi contradictoirement et opposable aux appelants.

A titre principal,

• le chemin d’exploitation peut conserver son tracé actuel à la condition qu’il soit élargi à 3,50 mètres, conformément à ce qui a été retenu en première instance, afin de permettre une desserte complète et la conformité avec les règles du PLU. Le jugement de première instance doit toutefois être infirmé en ce qu’il a retenu, sans motivation, qu’ils supporteront entièrement les frais de l’élargissement qui se fera sur leur parcelle alors que cet élargissement bénéficiera à tous.

A défaut,

• ils sollicitent subsidiairement la démolition du mur afin de rétablir le tracé définit par l’expertise.

• La demande des époux X tendant à voir le chemin d’exploitation ouvert au chemin 4 SOUS n’est pas fondée en raison de sa localisation et de l’absence à la cause de tous les propriétaires des parcelles DJ 124 et 248 dont l’acte de 1944 n’évoque pas de chemin d’exploitation.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS :

I- Sur l’existence d’un chemin d’exploitation :

L’article L. 162-1 du Code rural dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.(')»

En l’espèce, les époux X sont propriétaires de la parcelle DJ 310 sise à Saint-Leu qu’ils ont acquis de M. G B, par acte notarié du 22 avril 2010.

La parcelle est située en bordure la RD 13, en son extrémité sud, sur une large de 12 mètres environ.

Le titre des époux X précise dans son chapitre Désignation du bien qu’ « il existe sur le terrain vendu un chemin d’exploitation régi par les articles L.162-1 et L.162-3 du Code rural (') ce chemin part de la RD 13, traverse la parcelle objet des présentes pour aboutir à la parcelle cadastrée sous le numéro 247 et 124 ».

Le plan cadastral annexé à l’acte authentique révèle l’existence d’un chemin d’exploitation traversant la parcelle DJ 310, depuis la RD 13, en longeant les parcelles DJ 302 et 309 avant de rejoindre la parcelle DJ 247.

M. B et sa mère, Mme C, sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière de la parcelle DJ 247 depuis un acte de donation-partage du 19 octobre 1998.

Au-delà de la parcelle DJ 247 sont localisées les parcelles DJ 124 et 248, dont les propriétaires n’ont pas été appelés en la cause.

Les parcelles DJ 302, 309, 310 et 247, soit celles les plus proches de la RD 13, sont issues d’un même terrain appartenant à K L B, lequel a été divisé en deux parcelles, l’une d’elles revenant à H B, père de l’intimé par acte de donation-partage du 20 février 1957. L’acte notarié mentionné déjà l’existence d’un chemin d’exploitation traversant les parcelles. Le plan dressé lors de la délimitation des fonds intervenue en mars 1980, précise le tracé du chemin d’exploitation.

Les opérations conduites par M. Y, expert judiciaire, ont permis de vérifier l’existence ancienne d’un tel chemin depuis la RD 13 et desservant les fonds en litige, au regard notamment des témoignages, des photos aériennes anciennes, des plans cadastraux successifs et différents titres produits au débat.

L’expert a reconstitué le tracé de ce chemin d’exploitation lequel est aujourd’hui encore utilisé pour la communication entre les fonds en litige.

Ce chemin longeant divers héritages et y aboutissant, sert à la communication entre eux de sorte qu’il doit recevoir la qualification de chemin d’exploitation au sens de l’article L.162-1 précité, peu importe l’état enclave ou non de la parcelle des intimés.

En revanche, l’expert judiciaire n’a pas retenu comme limite haute le chemin Quatre-Sous ce que conteste les appelants.

Si les époux X opposent sur ce point les conclusions du rapport d’expertise privée de M. A retenant à partir de certaines photos aériennes la prolongation du chemin d’exploitation jusqu’au chemin Quatre-Sous, force est de constater que ce tracé n’est corroboré par aucun titre contrairement à celui proposé par l’expert judiciaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un chemin d’exploitation entre la RD 13 et jusqu’à l’extrémité de la parcelle CD 247 donnant sur la parcelle DJ 124.

II- Sur l’assiette du chemin d’exploitation :

L’article L.162-13 du Code rural dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. ».

L’article 686 du code civil édicte : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.

L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue (…) ».

En l’espèce, l’acte notarié de vente de la parcelle DJ 310 porte mention de la constitution d’une servitude de passage par acte du 5 mars 2004 entre la parcelle DJ 309 (fonds dominant) et la parcelle DJ 310 (fonds servant).

Ce droit de passage qui s’exerce sur une bande de 3,50 mètres entre la RD 13 jusqu’à la borne ouest de la parcelle DJ 309 afin de faciliter l’accès à cette parcelle, se superpose avec le tracé du chemin

d’exploitation.

Toutefois, le régime des servitudes n’est pas applicable aux chemins d’exploitation soumis aux dispositions du code rural.

Dès lors, les droits spécifiques inhérents à la servitude conventionnelle ne sauraient s’appliquer à ceux affectés au chemin d’exploitation.

Ainsi, l’existence d’un droit de passage d’une largeur de 3,50 mètres au profit du fonds DJ 309 ne saurait profiter à l’ensemble du chemin d’exploitation.

Or, les constatations de M. Y ont permis, au vu des documents recueillis et des éléments matériels toujours existants in situ, d’évaluer à 2,56 mètres l’assiette du chemin d’exploitation tandis que M. A a pour sa part retenu une largeur de 2,6 mètres.

Les témoignages produits par les intimés sont trop imprécis pour sérieusement remettre en question l’évaluation de l’expert judiciaire réalisée à partir des différents plans. En outre, le rapport d’expertise privée de M. D ne fait que déterminer la largeur du chemin au regard de celle du droit de passage.

La cour observe en outre que la largeur de 2,6 mètres permet la communication entre les fonds au sens de l’article L.162-1 précité.

Il sera donc retenu une largeur du chemin d’exploitation de 2,6 mètres, le jugement étant infirmé sur ce point et sur celui subséquent de rétablissement sur leur parcelle respective d’une largeur de 3,50 mètres à leurs frais.

Les consorts B-C, qui s’appuient notamment sur le rapport d’expertise privée de M. D, reprochent aux époux X d’empiéter sur l’assiette du chemin d’exploitation déterminée par les riverains lors du bornage de novembre 2009, par l’édification d’un mur de soutènement.

Le procès-verbal de bornage des 4 et 25 novembre 2009 est annexé à l’acte de vente de la parcelle DJ 310. Il ne concerne que le bornage des limites séparatives des parcelles DJ 310, 309, 286, 29, 124 et 247. Aucun élément ne vient dès lors établir la détermination précise de l’assiette du chemin d’exploitation par les propriétaires des différents fonds concernés.

L’expert judiciaire a reconstitué l’assiette du chemin telle qu’elle existait en mars 1980 (tracé bleu sur le plan annexé au rapport) d’après le relevé de M. E, géomètre-expert. Ce relevé effectué d’après les mentions figurant dans l’acte de donation-partage du 20 février 1957, est antérieur à la création des parcelles DJ 302 et 309. S’appuyant sur aucun repère précis ou détail du terrain, il ne peut permettre une délimitation précise de l’assiette du chemin d’exploitation laquelle a selon toute vraisemblance était modifiée lors de la création des fonds DJ 302 et 309.

Dès lors, il ne saurait être imposé une assiette précise aux propriétaires de la parcelle DJ 310 alors qu’aucune acceptation de leur part ou des propriétaires antérieurs n’est venue entériner ce point.

Dans la mesure où l’assiette du chemin d’exploitation est intégralement sur la parcelle DJ 310 appartenant aux appelants jusqu’à sa poursuite au sein de la parcelle DJ 247 appartenant aux intimés, il ne saurait dès lors être constaté un empiètement d’un quelconque ouvrage des époux X sur l’assiette du chemin en litige.

Au surplus, il ne résulte ni des conclusions expertales ni d’aucune pièce que l’assiette du chemin d’exploitation sur les parcelles en litige serait d’une largeur inférieure à 2,60 mètres.

Partant, l’assiette de ce chemin conservera son assiette actuelle telle qu’elle résulte du plan annexé au rapport d’expertise judiciaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les parties seront déboutées de leurs demandes contraires ou plus amples.

III- Sur les demandes accessoires :

Les consorts B-C, partie perdante en ce qu’ils échouent dans leur action tendant à obtenir le rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction aux avocats en ayant fait la demande.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des époux X les frais non compris dans les dépens auxquels ils ont été exposés dans le cadre de la présente instance de sorte que les consorts B-C seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le chemin d’exploitation objet du litige conservera l’assiette actuelle telle que décrite dans le rapport définitif de M. Y entre le chemin départemental 13 et jusqu’à l’extrémité de la parcelle DJ 247 donnant sur la parcelle DJ 124 ;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que ce chemin d’exploitation est d’une largeur de 2,60 mètres ;

Déboute M. M N O X et Mme P Q R S épouse X de leurs demandes tendant à constater l’existence d’un chemin d’exploitation jusqu’au chemin Quatre-Sous et rétablir son assiette aux droits des parcelles DJ 247 et 124 ;

Déboute Mme I J W C et M. F T U B de leurs demandes tendant à fixer la largeur du chemin d’exploitation à 3,50 mètres, démolir de tout ouvrage construit sur son assiette et rétablir le chemin conformément au procès-verbal de bornage de 2009 ;

Condamne solidairement Mme I J W C et M. F T U B à payer à M. M N O X et Mme P Q R S épouse X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme I J W C et M. F T U B aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Q BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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