Article 686 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires58


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Le champ d'application de la publicité foncière est fixé par les articles 28 et 35 à 37 du décret 55-22 du 4 janvier 1955. Ces textes procèdent par énumération d'un grand nombre d'opérations qui sont soumises à publication tantôt à titre obligatoire, tantôt à titre facultatif. Contrairement à ce qui existe en matière d'enregistrement, la catégorie des opérations publiables à titre facultatif n'est pas une catégorie ouverte qui accepterait tout type d'acte. […] id=CCIV006580" target="_blank">C. civ. art. 686). En effet, si la charge pesait directement sur la personne, son côté perpétuel en ferait un engagement contraire à l'ordre public.

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Christophe Buffet Avocat · LegaVox · 28 octobre 2023

Village Justice · 15 avril 2023

En effet, l'article 686 du Code civil dispose que : […]

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1Cour d'appel de Caen, Premiere chambre civile, 29 novembre 2011, n° 10/00034
Infirmation partielle

[…] Vu le décret loi du 04 janvier 1955 — De juger les consorts J irrecevables en leurs demandes, Vu les articles 682 à 685-1, 686 et suivants du Code Civil : — De dire qu'il n'existe aucune servitude légale de passage au bénéfice des consorts J, à défaut pour ceux-ci de rapporter la preuve de l'existence d'un état d'enclave de leur fonds, — De dire qu'en présence d'une servitude conventionnelle de passage celle-ci lui est inopposable à défaut de figurer dans son titre,

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  • Consorts·
  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Syndicat de copropriété·
  • Lot·
  • Propriété indivise·
  • Droit de passage·
  • Titre·
  • Acte·
  • Droit réel

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 décembre 2015, n° 14/13534
Infirmation partielle

[…] Ils font valoir que : — alors que l'entreprise Sud TP missionnée par Monsieur [C] et autres a sectionné le câble électrique souterrain qui les desservait depuis 1970 et était enfoui exclusivement sous le chemin des sources, il s'est opposé aux travaux d'ERDF qui consistaient à creuser une tranchée d'enfouissement ; — s'agissant d'une servitude d'utilité publique, elle n'est pas soumise à la réglementation des articles 686 et suivants du code civil ; — le chemin des sources étant un chemin d'exploitation, [D] [C] ne peut s'opposer à la réalisation des travaux sur la partie du chemin lui appartenant ; — son auteur avait donné son autorisation à cette installation ;

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  • Eau usée·
  • Alimentation·
  • Canalisation·
  • Réseau·
  • Permis de construire·
  • Réalisation·
  • Dommages et intérêts·
  • Propriété·
  • Opposition·
  • Demande

3Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 27 septembre 2023, n° 22/03912
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la Sci Castel Cyrnos demande à la cour, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 544, 647, 686, 703, 706 et 707 du code civil, de :

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  • Demande relative à un droit de passage·
  • Servitude de passage·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Locataire·
  • Fond·
  • Propriété·
  • Trouble·
  • Accès·
  • Illicite
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