Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 29 décembre 2020, n° 19/01840

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 déc. 2020, n° 19/01840
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/01840
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 9 mai 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°20/392

PB

N° RG 19/01840 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGY3

F

C/

C

D

S.A.R.L. ETBT BIS

S.A.S. ARTIBAT OI

copie exécutoire à :

— Me Bernard CHANE TENG

— Me Laurent LABONNE

délivrée le :

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 29 DECEMBRE 2020

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 10 mai 2019 suivant déclaration d’appel en date du 24 mai 2019 RG n° 18/01583

APPELANT :

Monsieur E N-O F

[…]

97410 Saint-Pierre (Réunion)

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur B C

[…]

[…]

Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur B D

[…]

97410 Saint-Pierre (Réunion)

non représenté, non comparant

S.A.R.L. ETBT BIS

12 rue Jules Thirel-Bâtiment C- Savanna

97460 Saint-Paul (Réunion)

non comparante non représentée

S.A.S. ARTIBAT OI

[…]

[…]

non comparante non représentée

DATE DE CLÔTURE : 27 août 2020

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2020 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2020.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Décembre 2020.

GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

* * * * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Monsieur B C a entrepris la construction d’un projet immobilier « immeuble C » sur une parcelle cadastrée section IL numéro 227 sise à SAINT-PIERRE, acquise suivant acte reçu par Maître X le 12 novembre 2015, après que l’expert-géomètre Y eut dressé un procès-verbal de bornage portant reconnaissance des limites des parcelles contiguës IL 224, 226, 227 et 228.

2. Par acte d’huissier du 3 octobre 2016, Monsieur B C, Monsieur B D, architecte, la S.A.R.L. ETBT BIS et la S.A.S. ARTIBAT 01, entreprises engagées dans le chantier, ont fait assigner Monsieur E F, propriétaire des parcelles IL 226 et IL 228, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE qui, par ordonnance du 22 février 2017, a ordonné une expertise confiée à Monsieur G Z et Monsieur H A, lesquels ont déposé leur rapport le 15 mars 2018.

3. Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE, considérant que la solution du litige relevait du juge du fond, a renvoyé le dossier à l’audience de la conférence du 12 juillet 2018 et une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2019.

4. Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal a :

— ordonné à Monsieur E F d’avoir à détruire les ouvrages (bac à graisse et canalisations) qu’il a construits sur le terrain de Monsieur B C et ce sous une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard constaté à compter d’un délai de 21 jours après la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois,

— dit que pour cela Monsieur E F devra prévenir Monsieur B C de la date et de l’heure prévues pour les opérations de destruction au moins une semaine à l’avance par pli recommandé avec accusé de réception,

— dit qu’il est fait interdiction à Monsieur E F de pénétrer, pour quelque motif que ce soit, sous réserve des limites de la servitude de passage et de vue prévue par l’acte notarié en date du 12 novembre 2015 et sauf pour procéder à la destruction de ses ouvrages, sur la parcelle de terrain cadastrée section IL n° 227 à SAINT-PIERRE et ce sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée,

— condamné Monsieur E F à payer à la S.A.S. ARTIBAT 01 la somme de 77.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

— condamné Monsieur E F à payer à Monsieur B C la somme de somme de 55.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

— débouté Monsieur B C de ses autres demandes de dommages et intérêts,

— dit que le chantier de Monsieur B C n’occasionne aucun empiétement ou désordre aux fonds de Monsieur E F,

— débouté Monsieur E F de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

— condamné Monsieur E F à payer à Monsieur B D, Monsieur B C, la S.A.S. ARTIBAT 01 et la S.A.R.L. ETBT BIS chacun la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de référé et du fond en ce compris la facture de l’expert Y (150,00 €), celle de l’expert I J (569,63 €) ainsi que la somme exposée pour le constat de la S.C.P. L & M (784,19 €) et les frais d’expertise,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

5. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de SAINT-DENIS du 24 mai 2019, Monsieur E F a interjeté appel de cette décision.

* * * * *

6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 mars 2020, Monsieur E F demande à la cour de :

— juger que l’expert judiciaire s’est trompé dans la représentation des limites séparatives sur son plan annexe 10 et qu’il a représenté la limite ED vingt centimètres au-dessus de sa position d’origine sur le plan de bornage de M. Y de 2013,

— juger, en conséquence, que ses canalisations PVC 125 mm se trouvent bien sur ses propriétés IL 228, IL 224 et IL 226,

— juger que le bac à graisse et la canalisation PVC 100 mm (en limite DC) ont été démolis,

— juger qu’il n’y a aucun empiétement de ses canalisations sur le fonds IL 227 de Monsieur B C,

— juger qu’il ne résulte aucunement du rapport d’expertise judiciaire que la reprise du chantier nécessitait la destruction des canalisations et du bac à graisse,

— juger que l’arrêt du chantier de construction de l’immeuble C est la conséquence de la carence de Monsieur B C et des intervenants à la construction d’équiper le chantier afin de l’alimenter en eau et en électricité pendant la durée des travaux,

— juger qu’il n’avait aucune obligation d’alimenter en eau et en électricité le chantier de Monsieur B C gratuitement pour toute la durée du chantier,

— juger qu’il n’intervient pas sur le chantier de Monsieur B C mais n’a fait qu’exercer les servitudes et droits qui lui ont été accordés et reconnus dans l’acte notarié du 12 novembre 2015 en commençant la réalisation d’une fenêtre dans son mur en utilisant les servitudes accordées à son fonds,

— juger qu’il n’a commis aucune faute ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de Monsieur B C et de la S.A.S. ARTIBAT 01,

— juger que Monsieur B C ne justifie pas de la réalité d’un préjudice financier ni à hauteur de 55.500,00 € ni à hauteur de 97.020,00 € qui lui soit imputable,

— juger que la S.A.S. ARTIBAT 01 ne justifie pas de la réalité d’un préjudice financier ni à hauteur de 77.600,00 € ni à hauteur de 197.756,00 € qui lui soit imputable,

— juger que son fonds IL 226 bénéficie d’une servitude de passage piétonne de 1,20 m de large et

21,20 m de long, d’une servitude de vue et d’une servitude « altius non tollendi » sur le fonds IL 227 appartenant à Monsieur B C en vertu de l’acte notarié du 12 novembre 2015,

— juger que l’acte notarié du 12 novembre 2015 stipule qu’il a le droit d’ouvrir une fenêtre et de la conserver à perpétuité dans le mur de son immeuble donnant sur la cour de la propriété de Monsieur B C, à l’endroit qui lui paraîtra le plus convenable,

— interdire, en conséquence, à Monsieur B C de faire obstacle à l’utilisation des servitudes et droits qui lui ont été accordés et reconnus dans l’acte notarié du 12 novembre 2015, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,

— interdire, en conséquence, à Monsieur B C de faire obstacle à la réalisation de la fenêtre conformément à l’autorisation accordée à cette fin par acte notarié du 12 novembre 2015, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 1.240,00 € au titre des travaux de réparation des désordres causés à l’intérieur de sa maison sur IL 226 résultant de l’inachèvement des travaux de fenêtre du fait de Monsieur B C,

— juger que le chantier de Monsieur B C occasionne des empiétements et des désordres à ses fonds,

— ordonner à Monsieur B C de cesser les empiétements en procédant à l’enlèvement des barrières de chantier et aux réparations des désordres occasionnés à ses fonds (à savoir les fissures au mur et au sol du porche d’entrée de ses bâtiments) et remettre en état les lieux à l’endroit des décaissements sous les fondations de ses bâtiments sur IL 228 et IL 226, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de l’arrêt,

— condamner Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 à lui payer la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

— condamner Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 à lui payer la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

— juger que les frais de géomètre et d’huissier, les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire resteront à la charge exclusive de Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01,

— condamner Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 à lui payer la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

— débouter Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— à titre subsidiaire,

— dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment éclairée,

— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et, notamment, de :

* vérifier que les limites séparatives représentées sur le plan annexe 10 du rapport d’expertise judiciaire sont conformes aux limites de bornage fixées par le géomètre Y en

2013,

* rechercher les empiétements du chantier de construction de Monsieur B C sur ses fonds IL 226 et IL 228 au regard du plan de bornage Y de 2013,

* dresser un plan reproduisant les limites du bornage Y et faisant apparaître le cas échéant les zones d’empiétement et leur importance,

* à l’aide de tout sapiteur qui serait nécessaire à l’exercice de la mission, dire si le chantier de construction de l’immeuble C cause aux immeubles lui appartenant des empiétements et des dégradations et en chiffrer, après description, les travaux nécessaires pour y porter remède et évaluer les préjudices en résultant,

— en tout état de cause,

— constater que les intimés n’ont communiqué aucune pièce, aucun bordereau de pièces à l’appui de leurs conclusions et leurs prétentions,

— débouter Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 à lui payer la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 aux entiers dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise technique architecturale privée de juillet 2019 d’un montant de 868,00 €, du procès-verbal de constat d’huissier du 29 mai 2019 d’un montant de 480,00 €, du procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2019 d’un montant de 480,00 € et du rapport d’expertise privée du 24 février 2020 d’un montant de 1.000,00 €.

7. À l’appui de ses prétentions, Monsieur E F fait en effet valoir:

— que le rapport d’expertise judiciaire comporte une représentation erronée des limites séparatives des fonds concernés,

— que la construction sur la parcelle IL 226 remonte à plus de 60 ans, s’agissant de la maison familiale de ses parents et que la construction sur la parcelle IL 228 remonte à 1998,

— que c’est sa soeur qui a vendu son fonds à Monsieur B C qui ne pouvait ignorer l’existence de ces constructions, lesquelles n’ont pas pu causer l’arrêt du chantier,

— qu’il n’y a pas d’ empiétement de sa part sur le fonds de Monsieur B C,

— qu’il a enlevé une de ses canalisations et déplacé les autres qui en toute hypothèse ne se trouvent pas sur le fonds de Monsieur B C et qui n’y déversent pas d’eau, le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats n’ayant aucun caractère contradictoire et le risque de rupture n’étant dû qu’aux travaux pratiqués par son voisin,

— qu’il a démoli, avant l’intervention du jugement entrepris, le bac à graisse existant sur les lieux depuis plus de trente ans,

— qu’il ne fait aucunement obstacle à l’installation des réseaux sur la servitude prévue, non réalisée par Monsieur B C en vue d’alimenter son chantier en eau et en électricité, l’acte notarié valant de ce point de vue autorisation de sa part,

— que, de son côté, il n’est débiteur d’aucune obligation d’alimenter en électricité et en eau le chantier gratuitement pour la durée des travaux,

— qu’aucune faute ne lui est imputable qui puisse donner lieu à réparation,

— qu’il n’intervient pas sur le chantier de construction puisqu’il n’y pénètre que pour y exercer une servitude de droit, son arrêt étant dû à la seule carence de Monsieur B C et des constructeurs,

— que les préjudices arrêtés par l’expert sont d’ailleurs purement théoriques,

— que l’acte notarié du 12 novembre 2015 prévoit la constitution :

* d’une servitude de passage piétonne de 1,20 mètre de largeur sur une longueur de 21,20 mètres pour aboutir à la route nationale 3 sur la parcelle IL 227 appartenant à Monsieur B C au profit de sa parcelle IL 226, le débiteur de la servitude ne pouvant lui en interdire l’usage,

* d’un droit d’ouvrir une fenêtre sur le fonds IL 227, Monsieur B C lui ayant à tort interdit de poursuivre à cette fin les travaux entrepris, ce qui lui cause un préjudice,

— que c’est au contraire le chantier de Monsieur B C qui empiète sur ses fonds, lui occasionnant divers préjudices (destruction d’une partie de la semelle de fondation de sa maison, atteinte à son droit de propriété, préjudice de jouissance, préjudice moral).

* * * * *

8. Par ordonnance du 27 août 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions en défense de Monsieur B C en raison de l’absence d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par l’intimé.

9. La S.A.R.L. ETBT BIS, assignée en étude d’huissier le 4 septembre 2019, n’a pas constitué avocat.

* * * * *

10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2020.

11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conséquences de l’ordonnance du 27 août 2020

12. Aux termes de l’article 964 alinéa 1er du code de procédure civile, "lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article".

13. L’article 1635 bis P alinéa 1er institue "un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique".

14. Dans le terme générique de défense, il convient d’inclure nécessairement les conclusions et, partant, les pièces qui s’y rattachent.

15. En l’espèce, si l’ordonnance du 27 août 2020 a prononcé "l’irrecevabilité des conclusions en défense de Monsieur B C", c’est à raison du fait qu’il n’a pas été tenu compte de l’acte de constitution dénoncé au greffe via RPVA le 22 août 2019 concernant également Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle vise les conclusions déposées au greffe via RPVA le 16 octobre 2019 tant au nom de Monsieur B C que de Monsieur B D et de la S.A.S. ARTIBAT 01, peu important le paiement du droit au nom de ces deux derniers fait en cours de délibéré (RPVA, 3 décembre 2020).

16. Il s’ensuit qu’au delà de Monsieur B C les intimés constitués sont réputés n’avoir pas conclu.

Sur la destruction des ouvrages

17. Aux termes de l’article 544 du code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

18. L’article 545 prévoit que "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité".

19. En l’espèce, pour ordonner la destruction des ouvrages, les premiers juges ont considéré que les canalisations et le bac à graisse de Monsieur E F empiétaient sur le fonds de Monsieur B C, en se fondant sur l’expertise judiciaire que l’appelant se contenterait de fustiger par simples affirmations ou sur la base de documents établis de façon non contradictoire.

1 – les canalisations :

20. Les premiers juges ont identifié les canalisations érigées par Monsieur E F sur le fonds de Monsieur B C comme étant la canalisation en PVC de diamètre 100 millimètres présente en limite Sud-Est de l’immeuble C et la canalisation en PVC de diamètre 125 millimètres présente en limite Nord-Est et Nord-Ouest du même immeuble.

21. La mission de l’expert Z consistait à rechercher si les canalisations en provenance du fonds de Monsieur E F empiètent sur la parcelle IL 227 en sa limite Nord, notamment le long des points ED du plan de bornage Y.

22. Aucune pièce n’est recevable en défense pour les raisons exposées plus haut (n° 14) mais il est constant que Monsieur B C a acquis en novembre 2015 la parcelle IL 227 de Madame K F épouse P-Q-R, soeur de Monsieur E F, que les parcelles IL 228 et II 226 étaient déjà bâties depuis plusieurs années et que, lors de l’établissement de l’acte de confirmation de limites et du plan de bornage établi par le géomètre Y en septembre 2013, opposable à Monsieur B C comme venant aux droits de sa venderesse signataire du bornage, aucun empiétement des constructions sur les parcelles IL 228 et IL 227 de Monsieur E F n’a été relevé.

a) la canalisation en PVC de diamètre 125 millimètres présente en limite Nord-Est et Nord-Ouest de l’immeuble C :

23. Ce tuyau collecte les eaux usées du fonds de Monsieur E F. L’expert Z a pu constater qu’il n’était pas fixé de façon correcte et menaçait de s’effondrer.

24. Sur la partie Nord-Est de la parcelle de Monsieur B C, il n’est pas relevé d’empiétement puisque la canalisation se trouve à l’intérieur de la limite DK du plan de l’expert judiciaire Z (annexe 10 du rapport de l’expert judiciaire).

25. Le rapport du sapiteur A situe cette canalisation au droit de la propriété de Monsieur E F, sous le dallage de son bâtiment annexe. Il ne constate pas davantage d’empiétement, même s’il préconise la mise en conformité de la canalisation en raison d’un risque de « rupture probable à court terme ».

26. Il convient de constater que cette mise en conformité n’était pas exigée par Monsieur B C qui, en cause d’appel, ne plaide pas le trouble anormal du voisinage puisque ses conclusions sont irrecevables. Or, les premiers juges ont ordonné la suppression pure et simple de la canalisation uniquement à raison de son empiétement.

27. Cet empiétement n’étant pas caractérisé, il conviendra d’infirmer ce chef du jugement et de débouter Monsieur B C de cette demande.

28. En revanche, sur la partie Nord-Ouest, l’expert a reproduit les points E et D du plan Y, la ligne matérialisant un dépassement de la canalisation de 7 cm au point E, de 8 cm au point N et de 6 cm au point C.

29. Monsieur E F fait état d’un report erroné des cotes du plan Y dont il convient de constater qu’il ne figure pas de bâtiment préexistant sur cette limite au moment du bornage amiable.

30. À cette fin, il produit un rapport d’expertise privée du géomètre FINOT daté du 24 février 2020. Dépourvue de caractère contradictoire sur la forme, cette analyse n’a pas été soumise à la discussion devant l’expert judiciaire.

31. Sur le fond, le géomètre FINOT reporte la distance de 15,83 m arrêtée par le géomètre Y en 2013 à partir d’un spit (clou d’arpenteur) présent sur le mur donnant sur la rue Youri Gagarine au niveau du repère F et trouve un décalage de 12 cm sur le terrain permettant de situer la canalisation litigieuse sur le fonds de Monsieur E F.

32. Même en arrêtant la limite du fonds de Monsieur B C avant le clou trouvé au Nord du point E, l’expert Z, qui fixe le point F au spit trouvé sur le mur situé au Sud, constate l’empiétement de la canalisation. En outre, l’analyse du géomètre FINOT est contestable dans la mesure où il ne fait pas le même travail de report sur le point D, seul à même de considérer l’empiétement de la canalisation sur toute sa longueur.

33. Le point du jugement ayant ordonné la suppression de cette canalisation doit donc être confirmé.

b) la canalisation en PVC de diamètre 100 millimètres présente en limite Sud-Est de l’immeuble C :

34. Ce tuyau collecte les eaux de pluie en provenance de la parcelle de Monsieur E F. L’expert Z a pu constater qu’il dépassait de la façade du bâtiment de ce dernier en plusieurs endroits.

35. Là encore, l’expert judiciaire a appliqué les points DC du plan Y et constaté un dépassement de la canalisation, qui est d’ailleurs d’aspect récent, aux points L (12 cm), M (14 cm) et C (6 cm).

36. Le fait que le plan de masse du chantier C figure cette canalisation sur le fonds de Monsieur E F est parfaitement indifférent aux constatations faites sur place par l’expert Z.

37. Au-delà des critiques de l’expert A concernant sa conformité aux règles de l’art, son seul

empiétement sur le fonds de Monsieur B C, sans que Monsieur E F n’apporte un quelconque élément contraire, justifie la décision des premiers juges concernant sa suppression.

2 – le bac à graisse :

38. Les premiers juges ont constaté que le bac à graisse litigieux était implanté sur le fonds de Monsieur B C et qu’il ne répondait pas aux nécessités de passage de réseaux évoquées dans la description de la servitude prévue à l’acte de vente du 12 novembre 2015.

39. Aux termes de sa mission, l’expert Z devait figurer sur son plan l’emplacement du bac à graisse en apportant toute précision sur sa date de construction et en indiquant s’il est implanté sur le tracé de la servitude prévue dans l’acte de vente du 12 novembre 2015 pour le passage en tréfonds des canalisations.

40. L’expert judiciaire a figuré en annexe 10 de son rapport la présence du bac à graisse. Adossé à la ligne divisoire CA en continuité de la servitude de passage, il empiète clairement sur le fonds de Monsieur B C.

41. Même si l’expert Z, qui privilégie le plan annexé à l’acte notarié, retient pour la servitude une longueur plus courte d’un mètre par rapport à celle indiquée dans cet acte, il importe peu que le bac à graisse se situe en tout ou partie sur l’emprise de la servitude qui est constituée d’ « une bande de largeur de 1,20 mètres et sur une longueur de 21,20 mètres le long de la limite Sud-Est du terrain cadastré section IL numéro 227 » appartenant à Monsieur B C.

42. En effet, ce bac à graisse ne remplit, en toute hypothèse, aucune des fonctions visées dans l’acte de constitution de la servitude (passage des piétons, cyclistes et véhicules incendie et santé, approvisionnement de la zone de stockage des commerces, passage des réseaux d’eau et des lignes souterraines).

43. Par ailleurs, l’expert Z a pu constater que le bac à graisse était de « construction très récente sans pouvoir en préciser la date ».

44. Enfin, de l’expert A confirme que cet ouvrage est manifestement implanté sur le terrain de Monsieur B C. Il précise d’ailleurs qu’il n’est pas conforme en matière de construction et de salubrité et qu’il doit être supprimé ou reconstruit conformément aux règles de l’art.

45. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il ordonne la suppression de cet ouvrage, la simple photographie produite aux débats par Monsieur E F censée démontrer la destruction du bac à graisse étant insuffisante.

Sur l’interdiction de pénétrer

46. Les premiers juges ont fait interdiction à Monsieur E F de pénétrer, pour quelque motif que ce soit, sous réserve des limites de la servitude de passage et de vue prévue par l’acte notarié en date du 12 novembre 2015 et sauf pour procéder à la destruction de ses ouvrages, sur la parcelle de terrain cadastrée section IL n° 227 à SAINT-PIERRE.

47. Faute pour les intimés d’avoir valablement conclu et donc communiqué toutes pièces utiles, il n’est pas établi devant la cour une infraction au droit de propriété de Monsieur B C par des incursions intempestives sur son fonds de la part de Monsieur E F.

48. Ce chef du jugement sera donc infirmé et Monsieur B C sera débouté de cette demande.

Sur les dommages et intérêts

49. Pour retenir la responsabilité de Monsieur E F et le condamner à payer des dommages et intérêts tant à Monsieur B C qu’à la S.A.S. ARTIBAT 01, les premiers juges ont mis l’arrêt du chantier en relation avec la présence des canalisations débordant sur le fonds de Monsieur B C.

50. Toutefois, en l’absence de justification d’une mise en demeure sollicitant de Monsieur E F qu’il se mette en conformité, faute de preuve d’une impossibilité d’exécuter le permis de construire alloué alors que les décaissements opérés sur le site jusqu’en limite de propriété sont visibles et en raison d’un débordement extrêmement faible de ces canalisations, il ne peut pas être sérieusement considéré que cette seule présence soit à l’origine de l’arrêt du chantier.

51. Il s’ensuit que ce chef du jugement sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, déboutera Monsieur B C et la S.A.S. ARTIBAT 01 de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles

1 – l’obstacle à l’ouverture de la fenêtre :

52. Monsieur E F demande à la cour d’interdire à Monsieur B C de faire obstacle à la réalisation de la fenêtre conformément à l’autorisation accordée à cette fin par acte notarié du 12 novembre 2015, prétention à laquelle les premiers juges n’ont pas expressément répondu.

53. L’acte notarié du 12 novembre 2015 prévoit que "Monsieur E F aura le droit d’ouvrir, dès maintenant et à ses seuls frais, et de conserver à perpétuité dans le mur de son immeuble donnant sur la cour de la propriété de Monsieur B C, à l’endroit qui lui paraîtra le plus convenable, une fenêtre droite d’aspect ne pouvant s’ouvrir sur l’extérieur, avec volet roulant ou persienne mécanique se manoeuvrant exclusivement dans le sens de la hauteur. Cette fenêtre sera en hauteur et en largeur, de dimension qu’il plaira à Monsieur E F de lui donner. Monsieur E F pourra toutefois réaliser un auvent dans cette emprise, sous réserve que cet auvent reste édifié dans sa limite de propriété.

Son emprise est figurée en largeur sous teinte orange au plan ci-annexé après mention.

Comme conséquence du droit de vue ainsi conféré, Monsieur B C grève la partie non bâtie de sa propriété contiguë à cette emprise d’une servitude « altius non tollendi » au profit de l’immeuble de Monsieur E F.

Par suite, sur toute la portion du terrain grevée par cette servitude, il ne pourra jamais être édifié, par Monsieur B C ou ses futurs ayants droit, aucune construction quelconque.

Corrélativement, Monsieur E F s’oblige à supprimer définitivement toutes les ouvertures existantes sur le bâtiment édifié sur la parcelle IL numéro 226, dans l’emprise figurée sous teinte rose au plan ci-annexé après mention".

55. Il ressort des pièces 5, 6 et 7 de l’appelant qu’un accord avait été trouvé entre les parties sur la création de cette fenêtre.

56. Si Monsieur E F se plaint maintenant du fait que son voisin lui aurait finalement interdit de réaliser la fenêtre, il n’est pas justifié d’une quelconque manifestation d’opposition de sa part à une demande qui lui aurait été officiellement formulée, étant ici observé que les travaux liés à l’ouverture devraient nécessairement avoir lieu, au moins pour partie, sur le fonds de Monsieur

B C.

57. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur E F de ce chef de demande.

2 – la cessation des empiétements et la remise en état des lieux :

58. Monsieur E F demande à la cour d’ordonner à Monsieur B C de cesser les empiétements en procédant à l’enlèvement des barrières de chantier et aux réparations des désordres occasionnés à ses fonds et de remettre en état les lieux à l’endroit des décaissements sous les fondations de ses bâtiments.

59. Les premiers juges n’ont pas répondu à la question de l’empiétement mais ont rejeté sur le principe les demandes en corrélation avec les désordres allégués, motif pris de l’absence de lien avéré avec les travaux entrepris par Monsieur B C.

60. Il a été vu plus haut que les empiétements, même minimes, étaient en réalité le fait de Monsieur E F, alors que les décaissements reprochés à Monsieur B C n’ont jamais dépassé la limite de propriété, ce que confirme le sapiteur A qui n’a pas davantage constaté de désordres particuliers pouvant avoir pour origine les travaux du chantier.

61. De ce point de vue, l’expertise privée et non contradictoire pratiquée depuis la voie publique en juillet 2019 -et donc non soumise à l’avis de l’expert judiciaire- (pièce 31 de l’appelant) ne peut être valablement retenue, d’autant moins qu’elle se contente de donner des avis péremptoires sans aucune analyse sérieuse.

62. Concernant les barrières de chantier, le sapiteur A n’évoque pas d’empiétement chez Monsieur E F qui ne rapporte pas la preuve tangible, notamment pas par la production du procès-verbal de constat d’huissier du 23 juillet 2019 (pièce 32) qui ne permet pas de rendre compte du positionnement exact de ces barrières.

63. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur E F de ce chef de demande.

4 – le préjudice matériel :

64. Monsieur E F demande à la cour de condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 1.240,00 € au titre des travaux de réparation des désordres causés à l’intérieur de sa maison sur la parcelle IL 226 résultant de l’inachèvement des travaux de fenêtre du fait de Monsieur B C.

65. Faute d’interdiction ou d’obstruction avérée de la part de Monsieur B C (supra n° 56), les premiers juges ont, à bon droit, débouté Monsieur E F de sa demande de dommages et intérêts.

5 – le préjudice de jouissance :

66. Monsieur E F demande à la cour de condamner Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 à lui payer la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

67. Il motive cette demande par le fait que "le chantier de Monsieur B C empiète sur (ses) fonds (…) et occasionnent des désordres et un préjudice de jouissance certain".

68. Outre le fait qu’il vient d’être dit qu’il n’existait pas d’empiétement avéré, ce faisant, Monsieur E F ne prend pas la peine de caractériser le préjudice dont il fait état.

69. Le chef du jugement l’ayant débouté sera confirmé.

6 – le préjudice moral :

70. Monsieur E F demande à la cour de condamner Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 à lui payer la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

71. Il motive cette demande par le fait que "l’action de Monsieur B C et des intervenants à la construction à (son) encontre est infondée et abusive et a été sources de multiples démarches et tracasseries".

72. En réalité, il a été vu que l’action de Monsieur B C avait valablement pu prospérer au moins pour partie. Celle de la S.A.S. ARTIBAT 01 ne peut pas être qualifiée d’abusive puisque le tribunal y a fait droit sur la base du rapport d’expertise judiciaire. Quant à Monsieur B D, il ne demandait rien aux termes de ses dernières écritures, hormis la demande au titre des frais irrépétibles à laquelle il s’était associé avec Monsieur B C et la S.A.S. ARTIBAT 01.

73. Le jugement ayant débouté Monsieur E F sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les dépens

74. Les intimés seront condamnés aux dépens d’appel puisque l’appel de Monsieur E F a prospéré pour partie.

75. Rien ne justifie d’y intégrer le coût des expertises privées et des procès-verbaux de constat d’huissier que Monsieur E F a estimé utile de devoir exposer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

76. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

77. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit que Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 sont réputés n’avoir pas valablement conclu,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— ordonné sous une astreinte à Monsieur E F de détruire la canalisation en PVC 125

mm en partie Nord-Est de l’immeuble C,

— interdit sous astreinte à Monsieur E F de pénétrer, pour quelque motif que ce soit, sous réserve des limites de la servitude de passage et de vue prévue par l’acte notarié en date du 12 novembre 2015 et sauf pour procéder à la destruction de ses ouvrages, sur la parcelle de terrain cadastrée section IL n° 227 à SAINT-PIERRE,

— condamné Monsieur E F à payer à la S.A.S. ARTIBAT 01 la somme de 77.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

— condamné Monsieur E F à payer à Monsieur B C la somme de somme de 55.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Monsieur B C de ses demandes formées contre Monsieur E F tendant à la destruction sous astreinte de la canalisation en PVC 125 mm en partie Nord-Est de l’immeuble, à l’interdiction sous astreinte de pénétrer sur la parcelle de terrain cadastrée section IL n° 227 et à l’indemnisation de son préjudice financier,

Déboute la S.A.S. ARTIBAT 01 de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice financier,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel,

Condamne in solidum Monsieur B C, Monsieur B D et la S.A.S. ARTIBAT 01 aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d’Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d’Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président , et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 29 décembre 2020, n° 19/01840