Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 18 décembre 2020, n° 19/00039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 déc. 2020, n° 19/00039
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/00039
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 décembre 2018
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°20/374

PF

N° RG 19/00039 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FDNZ

X

C/

Z

Compagnie d’assurance EUROMAF

S.E.L.A.R.L. C

S.A. ALLIANZ IARD

copie exécutoire à :

— Me Frédéric CERVEAUX

— Me Tania LAZZAROTTO

— Me Sanaze MOUSSA CARPENTIER

délivrée le :

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 05 décembre 2018 suivant déclaration d’appel en date du 10 janvier 2019 RG n° 17/02066

APPELANT :

Monsieur D X

26 Rue H Donat, Grande Montée

97438 Sainte Y

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur G-H Z

[…]

[…]

Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance EUROMAF

[…]

[…]

non comparante non représentée

S.E.L.A.R.L. C

[…]

[…]

non comparante non représentée

S.A. ALLIANZ IARD

[…]

[…]

R e p r é s e n t a n t : M e S a n a z e M O U S S A – C A R P E N T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 28 novembre 2019

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2020 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2020.

GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

* * * * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur et Madame X ont fait appel à la SARL SBTPR, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ, pour réaliser des travaux dans leur villa située 26, rue H Donat à Sainte-Y, pour un montant global et forfaitaire de 130.008,28 euros TTC.

Les travaux ont été entrepris sous la maitrise d''uvre de Monsieur G-H Z, architecte, assuré auprès de la Compagnie EUROMAF.

Par déclaration faite auprès de la Compagnie ALLIANZ le 17 avril 2014 et par acte d’huissier en date du 25 juin 2014, Monsieur X a déclaré un sinistre survenu peu de temps après la réalisation des travaux s’agissant d’un affaissement de la dalle réalisée par la société SBTPR.

Monsieur D X a saisi le juge des référés lequel a par ordonnance du 16 octobre 2014 désigné Monsieur E F en qualité d’expert.

Par acte d’huissier du 11 février 2015, Monsieur D X a fait intervenir en la cause la SARL AUSTRAL CONSEIL ETUDES INGENIERIE (ACEI) qui avait réalisé les études techniques d’exécution du lot gros 'uvre pour la SARL SBTPR.

Par ordonnance du 5 mars 2015, le juge des référés a rendu les opérations d’expertises opposables à la SARL AUSTRAL CONSEIL ETUDES INGENIERIES.

L’expert a clôturé son rapport le 6 juillet 2016.

La société SBTPR a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL C étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Estimant qu’il ressortait du rapport d’expertise une défaillance des constructeurs dans l’exécution des travaux portant atteinte à la destination de l’ouvrage, Monsieur X a saisi le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis.

Par jugement du 5 décembre 2018 le tribunal de grande instance a :

— constaté l’absence de procès-verbal de réception des travaux;

— débouté Monsieur D X de l’intégralité de ses demandes;

— condamné Monsieur D X à payer à Monsieur G-H Z la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné Monsieur D X à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur D X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 10 janvier 2019.

Par arrêt mixte du 25 septembre 2020, la cour a:

— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau

— dit que la société SBTPR et M. G H Z doivent réparer l’entier préjudice subi par M.

D X en application de la garantie décennale ;

En conséquence,

— condamné in solidum M. G H Z, la société ALLIANZ et la société EUROMAF à verser à M. D X les sommes suivantes:

. 287 130,00 € au titre des frais de destruction et reconstruction.

. 3450,30 € au titre des frais de déménagement et de garde meuble

— Condamné in solidum M. G H Z et la société EUROMAF à verser à Monsieur D X une somme 10 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;

— Débouté Monsieur D X du surplus de ses demandes d’indemnisation ;

— Dit que la société SBTPR devra relever et garantir M. Z à hauteur de 70% ;

— Débouté M. Z de sa demande tendant a été garanti par la société ALLIANZ;

— Condamné in solidum la SELARL C es qualité de liquidateur de la société SBTPR, M. G H Z, la société ALLIANZ et la société EUROMAF à verser à Monsieur D X une somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus avant dire droit

— invité les parties à s’exprimer sur la recevabilité des demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SELARL C es qualités de liquidateur de la société SBTPR au regard des dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce;

— renvoyé le dossier de l’affaire à l’audience du 23 octobre 2020 à 8h30;

— réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions M. X demande notamment de:

— Condamner in solidum la SARL SBTPR pris en la personne du mandataire judiciaire, Monsieur G-H Z et leurs assureurs ALLIANZ et EUROMAF à lui payer :

— la somme de 287 130 euros TTC, au titre de la réparation des désordres

— la somme de 2387 euros au titre des travaux de confortement,

— la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

— la somme de 3 146,50 euros au titre des frais de déménagement des effets personnels

— la somme de 303,80 euros par mois sur une durée prévisionnelle de 6 mois au titre des frais de garde meubles assortis de 57,51 euros de frais de dossier, somme à parfaire jusqu’à la réception des travaux de réparation,

— la somme de 44 500 euros par mois sur une durée prévisionnelle de 6 mois au titre des frais de relogement dans un logement de nature équivalente à celui de Monsieur X, somme à parfaire jusqu’à la réception des travaux de réparation,

— juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,

— les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur G-H Z, architecte et maître d''uvre, sollicite notamment:

— condamner la SARL SBTPR représentée par son mandataire judiciaire la SELARL C et la SA ALLIANZ à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

— condamner Monsieur D X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.

La déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL C es qualités par acte du 6 mai 2019, remis à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat devant la cour.

La déclaration d’appel a été signifiée à la compagnie d’assurances EUROMAF par acte du 16 avril 2019, remis à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat devant la cour.

Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions après l’arrêt mixte de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 10 avril 2019 pour Monsieur X, le 6 mai 2019 pour la SA ALLIANZ, assureur de la société SBTPR, le 2 mai 2019 pour Monsieur G-H Z, architecte et maître d''uvre auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2019;

Vu les dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce;

Au jour de la mise en 'uvre de l’action de M. X à l’égard de la société SBTPR celle ci faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire seul le liquidateur ayant été attrait à la procédure.

M. Z formule une demande tendant à être relevé et garanti par la société SBTPR, qui s’analyse en une demande de condamnation au paiement.

La demande en paiement de M. X et la demande de garantie de M. Z se heurtent au principe d’ordre public d’arrêt des poursuites.

Il convient ainsi de déclarer irrecevables les demandes en paiement de M. X et de M. Z en tant que dirigées contre la société SBTPR.

Vu l’article 696 du code de procédure civile;

M. Z, la compagnie d’assurances EUROMAF et la SA ALLIANZ seront condamnés aux dépens

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire,

Vu l’arrêt avant dire droit de la cour en date du 25 septembre 2020 n° 20/187;

Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. X et de M. Z en tant que dirigées contre la société SBTPR;

Condamne in solidum M. Z, la compagnie d’assurances EUROMAF et la SA ALLIANZ aux dépens, incluant les honoraires d’expertise.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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