Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 17/01017

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 déc. 2020, n° 17/01017
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 17/01017
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 27 avril 2017, N° 15/095
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : RG 17/01017 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E3UE

Code Aff. :

ARRÊT N° C.F.

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Avril 2017, rg n° 15/095

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

Madame Y X

[…]

[…]

[…]

Représentant : Mme Sandrine GUIMBERT, défenseur syndical

INTIMÉS :

Association SAINT-FRANCOIS D’ASSISES

[…]

97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, association déclarée, dont le siège est au […], […], agissant poursuites et diligences de son Président, par l’UNEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS en application de l’article L.3253-14 du Code du travail

[…]

97475 SAINT-DENIS CEDEX

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

SELARL HIROU, Me Laurent HIROU es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SO Z A B immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numero […] dont le siège social est situé 60 rue Etienne Regnault 97411 Bois de Nefles Saint-Paul,

[…]

97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SARL HINO NETTOYAGE

[…]

97400 SAINT-DENIS

Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 04.11.2019

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2020 en audience publique, devant Christian FABRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2020 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Christian FABRE

Conseiller : Suzanne GAUDY

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2020

* *

*

LA COUR :

Madame Y X a interjeté appel dans le délai légal d’un jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant au mandataire de la liquidation judiciaire de la société SO Z A B, à l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés), l’ASFA (Association Saint François d’Assises) et à la société HINO NETTOYAGE.

*

* *

Par contrats des 18 mai 2005 et 28 juin 2006, la société SODEXHO REUNION, devenue SO Z A B, a été déclarée attributaire des marchés de nettoyage et de restauration de l’ASFA. Ces contrats ont été résiliés et un nouvel appel d’offres a été lancé.

La société REGAL DES ILES a été désignée attributaire du marché de restauration à effet du 1er septembre 2014. La société HINO NETTOYAGE a été désignée attributaire du marché de nettoyage à effet du 1er septembre 2014 reporté au 1er octobre suivant.

Madame X est salariée de la société SODEXO depuis le 1er décembre 2009 comme employée de la maison d’accueil spécialisée et du centre d’éducation motrice de Sainte-Suzanne de l’ASFA à temps complet pour un salaire brut de 1.337,73 euros.

Par un courriel du 15 septembre 2014, la société HINO NETTOYAGE a informé la société SO Z A B qu’elle s’opposait au transfert des salariés affectés au marché du fait que cette dernière relevait de la convention collective de la restauration collective et non, comme elle, de celle des entreprises de propreté.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2014, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SO Z A B. Elle a été embauchée par la société HINO NETTOYAGE selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 20 octobre 2014 en qualité d’agent de service pour un salaire brut de 1.315,09 euros.

S’estimant lésée dans ses droits, Madame X a saisi la juridiction prud’homale par une requête déposée le 17 février 2015 à l’encontre de la société HINO NETTOYAGE en paiement d’un rappel de prime de 13° mois et en indemnisation du préjudice subi du fait du non-respect de son contrat de travail. Les autres parties au présent litige ont été appelées à la cause.

La liquidation judiciaire de la société SO Z A B a été prononcée le 04 février 2015.

Le jugement déféré a débouté toutes les parties de leurs demandes.

La question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société HINO NETTOYAGE a été rejetée par l’ordonnance rendue le 29 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe :

• le 07 novembre 2017 par Madame X,

• le 24 août 2017 par l’ASFA,

• le 04 juin 2018 par la société HINO NETTOYAGE,

• le 19 juillet 2018 par l’AGS,

• le 28 octobre 2017 par Maître HIROU, mandataire de la liquidation judiciaire de la société SO Z A B,

auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame X demande à titre principal la condamnation de la société HINO NETTOYAGE au paiement des différentiels de salaires et primes entre l’ancien et le nouveau contrat de travail ainsi que l’indemnisation de son préjudice et la remise des bulletins de paye rectifiés. Elle justifie avoir été embauchée comme employée affectée à la MAS et au CEM de Sainte-Suzanne (pièce 1). Le marché de nettoyage (règlement de consultation, pièce 5 de la salariée) précise que la prestation de nettoyage concerne la maison d’accueil spécialisée et le centre d’éducation motrice de Sainte-Suzanne. Il s’en évince que la salariée occupait un poste d’agent de propreté dans cet établissement.

Madame X fonde sa demande de transfert de son contrat de travail par l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ainsi que sur les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté (article 7-3).

Sur le transfert légal, Madame X procède par affirmation sans caractériser l’entité économique autonome transférée, d’un effectif de l’ordre de sept équivalent temps complet, et la conservation de son identité. Elle ne précise pas plus les moyens corporels et incorporels repris par le nouvel attributaire du marché, étant rappelé que le seul changement de prestataire d’un marché de nettoyage n’induit pas nécessairement ce transfert légal, ce pourquoi la convention collective des entreprises de propreté y pallie sous certaines conditions. Par ailleurs, Madame X, le mandataire de la liquidation judiciaire de la société SO Z A B et l’AGS ne produisent aucun élément de nature à corroborer l’existence des éléments nécessaires au transfert légal. La première branche du moyen est alors rejetée comme non fondée.

Il n’est pas discuté que la convention collective des entreprises de propreté est applicable à Société HINO NETTOYAGE. Il est aussi acquis que la convention collective de la restauration collective était appliquée par la société SO Z A B, pour laquelle il n’est pas invoqué que son activité principale relevait d’une autre convention collective. Il n’est pas plus soutenu que l’activité propreté de cette dernière relevait d’un centre autonome d’activité. Dès lors, la convention collective des entreprises de propreté n’est pas applicable aux salariés de la société SO Z A B. Il convient de préciser que la convention collective de la restauration collective n’est pas plus applicable à la société HINO NETTOYAGE. Le transfert conventionnel du contrat de travail n’est donc pas possible sur ce fondement.

Madame X est en conséquence déboutée des demandes portant et découlant sur le transfert de son contrat de travail à la société HINO NETTOYAGE.

Le litige étant indivisible, en ce que le transfert du contrat ne peut être retenu qu’au bénéfice de l’AGS, il n’y a pas lieu d’aborder son moyen tenant au transfert du contrat de travail en application de la clause sociale de l’appel d’offres ayant conduit à l’attribution du marché à la société HINO NETTOYAGE.

A titre subsidiaire, Madame X demande que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 15 octobre 2014 soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour autant, elle n’invoque aucun fait fautif imputable à la société SO Z A B, étant précisé que le seul refus de transfert de la relation salariale par la société HINO NETTOYAGE, en violation de la clause sociale stipulée à l’appel d’offres, n’est nullement imputable à la première. Il s’en évince que sa prise d’acte est une démission.

Madame X est en conséquence déboutée de ses demandes découlant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame X demande le salaire de la période allant du 1er septembre 2014 à sa prise d’acte du 15 octobre 2014. L’AGS s’y oppose pour cause d’irrecevabilité s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel. Mais l’article R. 1452-6 du code du travail relatif à l’unicité de l’instance n’a été abrogé que le 1er août 2016 soit après le dépôt de la requête introductive d’instance. La demande est alors recevable. Madame X demande la somme de 911,98 euros à ce titre. Le quantum n’est pas discuté par l’AGS, la créance salariale est alors fixée à ce montant avec le bénéfice de sa garantie.

Madame X est alors déboutée de toutes ses autres demandes et le jugement est confirmé.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel sont à la charge de Madame X qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Fixe la créance salariale de Madame Y X au passif de la liquidation judiciaire de la société SO Z A B à la somme de 911,98 euros pour le salaire de septembre et octobre 2015 avec le bénéfice de la garantie de l’AGS dans la limite des plafonds légaux,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame Y X aux dépens d’appel,

Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain LACOUR, président, et Madame Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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