Cour d'appel de Toulouse, 5 avril 2001, n° 200156
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Toulouse, 5 avr. 2001, n° 200156 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Numéro(s) : | 200156 |
Texte intégral
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i № ² JO 1 1 2 892 = xyjet du 2815/2003 COUR D’APPEL DE TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt de la Troisième Chambre, Deuxième Section
Prononcé: A l’audience publique du CINQ AVRIL DEUX MILLE UN, par R. E, faisant fonction de président, assisté de G.
SERI greffier.
Composition de la cour lors des débats
Magistrat R. E, magistrat chargé du rapport avec
l’accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile).
Greffier lors des débats: A.M. PAYNOT
Débats: A l’audience publique du 27 Mars 2001. La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée.
Composition de la cour lors du délibéré :
Président : R. E
T Conseillers: F. HELIP
[…]
Avant l’ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.
Nature de l’arrêt : CONTRADICTOIRE
APPELANT (E/S)
SARL X MIDI PYRENEES
[…]
[…]
Ayant pour avoué la […]
Ayant pour avocat Maître DAVID du Cabinet KLEIN du barreau de NICE
INTIME (E/S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN
[…]
Ayant pour avoué la S.C.P A B C
Ayant pour avocat Maître CATALA du barreau de TOULOUSE
LA POSTE
[…]
Ayant pour avoué la S.C.P Y PODESTA
Ayant pour avocat la SCP SIROL, LORIOT du barreau de TOULOUSE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
LA POSTE poursuit contre la SARL X MIDI PYRENEES le recouvrement de sommes qui lui sont dues en vertu d’un arrêt de la
COUR D’APPEL DE TOULOUSE du 7 Juin 1999, au moyen d’une saisie attribution entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI PYRENEES, dite
CREDIT AGRICOLE.
La saisie attribution a été pratiquée le 12 Octobre 2000 à 15 heures 10; le CREDIT AGRICOLE a déclaré détenir 618 000 Francs sous réserves
des opérations en cours.
Le 13 Octobre la banque a avisé l’huissier saisissant que les comptes présentaient plus de 2 000 000 Francs, en raison notamment d’ un virement de plus de 1 592 000 francs effectué par FACTO FRANCE
HELLER.
La SARL X a contesté la déclaration du tiers saisi.
Par décision du 12 Décembre 2000 le Juge de l’exécution du
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a jugé que par l’effet du virement, les fonds étaient entrés dans le patrimoine du saisi avant la saisie attribution, au moment où les fonds avaient quitté le patrimoine du donneur d’ordre, FACTO FRANCE HELLER, irrévocablement, avant le
12 Octobre à zéro heure.
La SARL X a été condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE 4000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
La SARL X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Selon elle le virement ne vaut paiement que lorsqu’il est porté au crédit du compte du bénéficiaire, de sorte qu’il n’est pas entré dans son patrimoine avant la saisie et ne peut être appréhendé, puisqu’à l’heure de la saisie, la banque n’était pas encore débitrice à son égard de la
somme.
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Elle considère que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute lors de la déclaration faite à l’huissier et lui réclame 10 000 Francs de dommages-intérêts.
Elle demande à la cour de réformer la décision du Juge de l’exécution,
d’ordonner la mainlevée de la saisie, et de condamner les intimés à lui payer 30 000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LA POSTE considère au contraire que la décision est fondée et réclame
10 000 Francs pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Selon elle le virement litigieux, passé en chambre de compensation à zéro heure le 12 Octobre a nécessairement été émis antérieurement, de sorte que la SARL X est devenue propriétaire de ces fonds avant la saisie.
Le CREDIT AGRICOLE conclut dans les mêmes termes et réclame
18 000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile
La banque fait observer que la SARL X se garde bien de démontrer la date d’emission du virement par son débiteur FACTO
FRANCE HELLER.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 42, 43 et 47 de la loi du 9 JUILLET 1991:
Aux termes de la loi du 9 JUILLET 1991, la saisie peut porter sur les créances conditionnelles ou à terme.
Comme l’a justement rappelé le Juge de l’exécution, par l’effet du virement, les fonds sont passés du patrimoine du donneur d’ordre
FACTO FRANCE HELLER à celui de la SARL X dès l’instant où l’ordre de virement a été donné.
Dans la mesure où ce virement est passé en chambre de compensation le 12 Octobre à zéro heure, il est nécessairement antérieur, et la provision est entrée dans le patrimoine de la SARL X au plus tard à cet instant; il est d’ailleurs incontestable que le paiement est en fait bien antérieur, ce dont la SARL X n’a pas jugé utile de justifier.
Dès lors à l’heure de la saisie, le 12 Octobre 2000 à 15 heures 10, la créance de la SARL X envers FACTO FRANCE HELLER était bien dans son patrimoine, et elle était saisissable.
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Il n’importe que la banque n’ait pas encore été débitrice des fonds envers sa cliente en raison de la chronologie des opérations de régularisation comptable, les règles applicables entre le banquier et son client étant sans effet dans le présent litige.
La décision du Juge de l’exécution doit être confirmée.
Les demandes de X ne sont pas fondées.
La procédure devant la Cour a obligé LA POSTE et le CREDIT
AGRICOLE à exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge et pour lesquels la SARL X doit être condamnée à payer, à chacun des intimés, 10 000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel jugé régulier,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL X MIDI PYRENEES à payer à LA
POSTE et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE TOULOUSE ET DU MIDI PYRENEES 10 000 Francs chacun en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL X MIDI PYRENEES aux dépens, avec le droit pour les SCP d’Z A B C et Y
PODESTA de recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante.
Le Greffier Le Président
D E F G
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Textes cités dans la décision