Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 2003, n° 2002/02061

  • Gestion·
  • Agence·
  • Bail·
  • Agent général·
  • Reconnaissance de dette·
  • Compte·
  • Compagnie d'assurances·
  • Jugement·
  • Reconnaissance·
  • Expertise

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 26 juin 2003, n° 02/02061
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 2002/02061

Texte intégral

◆DU 26 JUIN 2003

ARRET N° 322

Répertoire N° 2002/02061

Deuxième Chambre

Première Section AT

[…]

26/02/2002

TGI MONTAUBAN

(Mima GARIN) Astara

-

COPIE

AXA ASSURANCES IARD

[…]

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

[…]

C/

Z A

AJ 100 % du 13/11/2002

[…]

Confirmation

GROSSE DELIVREE

fwww

A

6

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

223112 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section

Prononcé: A l’audience publique du VINGT-SIX JUIN DEUX

MILLE TROIS, par A. D, président, assisté de A. THOMAS, greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président : A. D

Conseillers : V. VERGNE

C. BABY 4

Greffier lors des débats: A. THOMAS

Débats: A l’audience publique du 28 Mai 2003 . La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée.

Avant l’ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant lạ cour.

ļ

Nature de l’arrêt : contradictoire

APPELANT (E/S)

COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD

370, Rue Du Faubourg Saint-honoré 75119 PARIS CEDEX 02

Ayant pour avoué la […] […]23456789012345678901234567890

COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE 370, […]

[…]

Ayant pour avoué la […] Ayant pour avocat la Bernard PONS, du barreau de Rouen

INTIME (E/S)
Monsieur Z A

1

Ayant pour avoué la […]

Ayant pour avocát là SCP GOURINCHAS, du barreau de Montauban Aide Juridictionnelle 100 % du 13/11/2002

✨₁



Attendu que par jugement en date du 21 janvier 1997, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN, après avoir procédé à un exposé (exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence) de la procédure et des faits constants, et en particulier des conditions dans lesquelles il avait été mis fin en décembre 1990 aux fonctions d’agent général d’assurances de la compagnie AXA exercées jusqu’alors par A Z à BOULOGNE SUR MER, a sursis à statuer sur les demandes dont il avait été saisi par la compagnie AXA tendant à faire condamner A Z à lui régler les sommes restant dues au terme de la gestion de l’agence dont il s’agissait, déduction faite de l’indemnité compensatrice, et a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur

X, étant précisé que A Z avait contesté les comptes de sa gestion tels que présentés par la compagnie AXA et avait en outre sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts;

Attendu que par un deuxième jugement en date du 19 octobre 1999, le tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN, après avoir formulé un certain nombre de reproches à l’égard des investigations et du rapport

d’expertise de Monsieur X a ordonné une nouvelle expertise confiée

à Monsieur Y ;

Attendu qu’après dépôt du nouveau rapport d’expertise établi par
Monsieur Y, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN, après avoir exposé les prétentions et moyens formulés par les parties en suite de ce rapport, exposé auquel il est, en tant que de besoin, fait présentement expressément référence, a, par jugement en date du 26 février

2002, débouté les société AXA ASSURANCES de leurs prétentions et les a condamnées à verser à A Z la somme de 62.309,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre une indemnité de

1.524,49 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la Compagnie AXA ASSURANCES IARD SA et la

Comagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, appelantes de ce jugement, en sollicitent la réformation et demandent à la Cour de condamner

A Z à leur verser, au titre du compte de fin de gestion et après déduction de l’indemnité compensatrice, la somme de 55.819,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 28 avril 1995 ;

{



Que s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par

A Z, les compagnies AXA concluent à titre principal au rejet de ces demandes et, à titre subsidiaire, demandent à la Cour de limiter les sommes susceptibles d’être mises à leur charge aux loyers des mois de juillet à novembre 1991 ;

Qu’elle sollicitent la condamnation de A Z à leur verser une indemnité de 7.500 euros HT en application de l’article 700 du Nouveau

Code de procédure civile ;

Attendu que A Z, en réplique, conclut au rejet de toutes les prétentions des compagnies AXA et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Qu’il sollicite en outre la condamnation des appelantes à lui verser une indernnité complémentaire de 8.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

e tamist

SUR QUOI

Vu les conclusions signifiées et déposées par les appelantes et par l’intimé, respectivement le 27 mars 2003 et le 10 décembre 2002,

Attendu que les réclamations présentées par les compagnies AXA au titre des comptes de fin de gestion de l’agence générale dont A

Z a eu la charge jusqu’en décembre 1990 sont fondées, pour

l’essentiel, sur des décomptes opérés lors de l’inspection effectuée à

l’agence de A Z les 20 et 21 décembre 1990 et sur les reconnaissances de dettes établies en conséquence et aux mêmes dates par A Z ;

Mais attendu que c’est à juste titre que le premier juge a souligné que ces décomptes et reconnaissances de dettes avaient été expressément assorties de réserves par A Z lui-même qui y avait en effet apposé la mention « sous réserve de vérifications ultérieures » et que ces éléments ne pouvaient donc nullement dispenser les compagnies AXA

d’apporter les éléments nécessaires pour justifier du bien fondé de la créance qu’elles invoquaient ;

Que le premier juge, poursuivant son analyse, a très justement observé que les décomptes établis en décembre 1991 avaient par la suite été quelque peu modifiés à la baisse par les compagnies AXA, sans que ces nouveaux décomptes aient été d’ailleurs accompagnés de pièces justificatives nécessaires et que c’était d’ailleurs en raison de ce défaut de production de véritables éléments de preuve que le tribunal avait été amené

3


par deux fois à ordonner une expertise en donnant à chaque fois aux experts ainsi désignés la mission de se faire communiquer par les compagnies AXA les documents nécessaires devant accompagner leurs décomptes ;

Que le premier juge a ensuite très justement constaté que l’expert
Monsieur Y, comme son prédécesseur Monsieur X, n’avait pas obtenu des compagnies d’assurances les justificatifs nécessaires et

s’était en réalité contenté de vérifier que les compagnies d’assurances avaient mis A Z en mesure de contester les décomptes produits et avait donc respecté la procédure permettant à A Z d’apporter toutes critiques et observations par rapport aux décomptes proposés, et que Monsieur Y s’était ensuite, et en conséquence, borné à entériner pour l’essentiel les décomptes produits par les compagnies d’assurances et établis par celles-ci ;

Attendu qu’invoquant les dispositions des l’article 1315 du Code Civil ainsi que celles de l’article 1993 du même Code selon lesquelles tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, les compagnies AXA soutiennent cependant qu’eu égard aux comptes de gestions établis les 20 et 21 décembre 1990, aux reconnaissances de dettes des mêmes dates établies par A Z qui constituent la preuve de l’obligation de ce dernier à l’égard de ses sociétés mandantes et compte tenu de ce que

A Z, qui a versé des acomptes sur sa dette dès les mois de décembre 1990 et janvier 1991, n’a jamais utilement discuté les comptes de fin de gestion qui ont été établis et notamment ceux résultant des modifications qui ont été par la suite opérées, il ya lieu de réformer le jugement déféré et par conséquent de condamner A Z au versement des sommes résultant de ces comptes de fin de gestion ;

Qu’ainsi, les appelantes font valoir qu’eu égard à ses obligations résultant de l’article 1993 du Code Civil, il appartenait à A Z, pour échapper à la condamnation sollicitée contre lui, d’apporter les éléments utiles de nature à démontrer que les comptes de fin de gestion fournis par ses mandantes étaient erronés, ce qu’il n’a jamais fait ; 3

Mais attendu qu’outre le fait, ci dessus examiné, que les éléments présentement invoqués par les compagnies AXA, et en particulier les comptes de fin de gestion établis par elles et les reconnaissances de dettes, sont dépourvues de réelle valeur probante, c’est à juste titre que le premier juge a considéré (page 8 in fine du jugement déféré) que les circonstances dans lesquelles A Z, en décembre 1990, a été amené, et même contraint par ses mandantes, à quitter très rapidement ses fonctions ainsi que les locaux mêmes de son agence pour n’y plus revenir et en y laissant tous les dossiers et documents relatifs à ses activités, circonstances qui résultent notamment du procès verbal de constat d’huissier du 21 décembre

1990 produit aux débats et qui, au demeurant, ne sont pas en elles-mêmes

[…]

E

:



X

:

discutées, ont, de fait, privé A Z, qui n’a pu ainsi avoir accès aux documents et dossiers restés à son agence, lesquels sont depuis lors restés en possession des compagnies AXA elles-mêmes, de la possibilité d’apporter toutes les critiques utiles à l’encontre des décomptes établis par les compagnies d’assurances et de rendre ainsi compte de façon précise et complète de sa gestion ;

Qu’ainsi, le reproche fait par les compagnies AXA à A Z de n’avoir pas apporté de critiques utiles à leurs décomptes et de n’avoir pas véritablement rendu compte de sa gestion n’est pas, en fait, fondé ;

Attendu dans ces conditions que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a purement et simplement débouté les compagnies AXA de leurs prétentions ;

Attendu que s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par A Z, le premier juge, (H 10 et 11 du jugement déféré) par des motifs qu’il ya lieu d’approuver, a parfaitement rappelé les conditions dans lesquelles les compagnies AXA ont pris possession des locaux de

l’agence de A Z à BOULOGNE et du mobilier qui s’y trouvait, et ont continué d’y exploiter directement l’agence avant d’y installer quelques mois plus tard un nouvel agent général, ce dans le cadre d’une situation

d’une sous location purement verbale et tout à fait précaire, A Z restant en effet titulaire du bail ; fo

?

Qu’il n’est par ailleurs pas contesté que la compagnie AXA qui, dans le cadre de cette sous location, avait de fait assuré à partir de janvier 1991 le paiement direct des loyers, a donc installé un nouvel agent général à compter de juillet 1991, lequel n’a pas réglé les loyers jusqu’au transfert de

l’agence dans de nouveaux locaux quelques mois plus tard, tous éléments dont aucune pièce ne démontre que les compagnies AXA en avait informé

A Z qui était resté seul titulaire du bail et qui avait entre-temps mis en vente son droit au bail;

:(^,

Qu’il ne peut être sérieusement contesté que A Z, qui a reçu du propriétaire des locaux, au mois de décembre 1991, un commandement de payer les loyers restés impayés par le nouvel agent général pendant de nombreux mois, puis une assignation en référé en résolution du bail, et qui s’est donc logiquement trouvé dans

l’impossibilité de faire face au paiement de tous ces arriérés, qui a en outre perdu, notamment, outre le mobilier de

l’agence qui ne lui a jamais été restitué, la valeur de son droit au bail sur les locaux,

a ainsi subi un incontestable préjudice en conséquence des carences manifestes des compagnies AXA qui n’apportent en effet aucun élément démontrant qu’elles avaient informé A Z, titulaire du

5

R

}


is

bail, de l’évolution de la situation des locaux dont il s’agit dont elles étaient devenues, de par leur seule volonté et à la suite de la révocation rapide de leur agent, les occupants précaires ;

Qu’il y a lieu simplement de souligner, pour répondre à

l’argumentation présentée sur ce point par les appelantes, que le fait que

A Z n’ait pas réagi au commandement de payer du 9 décembre

1991 et n’ait pas comparu à l’instance en résolution du bail engagée quelques semaines plus tard est en réalité sans incidence quant à la responsabilité des compagnies AXA et quant à la réalité du préjudice subi par A Z dans la mesure où celui-ci, qui, encore une fois, n’avait jusqu’alors reçu aucune information des compagnies AXA quant à la situation des locaux dont il s’agit, indique, sans être aucunement démenti, qu’il était de toute façon, à réception du commandement du 9 décembre

1991, dans l’impossibilité de régler les arriérés et d’éviter la résolution du bail ;

Attendu que s’agissant du préjudice subi par A Z et de

l’indemnisation de ce préjudice, il convient de considérer que l’analyse et

l’évaluation opérées sur ces points par le premier juge (page 11 du jugement déféré) n’apparaît pas critiquable et n’est d’ailleurs pas véritablement critiquée en elle-même par les compagnies AXA dans leurs écritures susvisées ;

Attendu au total, que les compagnies AXA doivent être déboutées de leur appel et de leurs prétentions et que le jugement déféré doit être intégralement confirmé ;

Qu’il apparaît en outre équitable d’allouer à A Z, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une nouvelle indemnité, d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

déboutant les appelantes de leur appel et de toutes leurs prétentions,

Confirme en son intégralité le jugement déféré

6

-


4

Condamne les appelantes à verser à A Z une nouvelle indemnité d’un montant de 2.000 euros, en application de l’article 700 du

Nouveau Code de procédure civile

Condamne les appelantes aux entiers dépens, étant précisé que A Z est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle ;

Le présent arrêt a été signé par M. D, président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

# B C D

[…]23456789012345678901234567890


1. E F G H

2 . Plant ,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 2003, n° 2002/02061