Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 14 septembre 2010, n° 08/06386

  • Progiciel·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Licence·
  • Expert·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Système informatique·
  • Périphérique·
  • Installation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 14 sept. 2010, n° 08/06386
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 08/06386
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 3 décembre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

14/09/2010

ARRÊT N°190

N°RG: 08/06386

Décision déférée du 18 Septembre 2008 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2007J00973

MERIMEE

A.R.

S.A.S. SOCIETE Y

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE

C/

SA SOCIETE CEICOM

représentée par la SCP MALET

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX

***

APPELANT(E/S)

S.A.S. SOCIETE Y

XXX

XXX

représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME(E/S)

SA SOCIETE CEICOM

XXX

XXX

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. BOUYSSIC, président

A. ROGER, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. X

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. ROGER, pour le président empêché, et par M. X, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

La Société Y exploite un fonds de commerce à l’enseigne ' POLE VERT ' constitué de 6 points de vente. Souhaitant faire évoluer son système informatique, elle a passé contrat avec la Société CEICOM le 12 mars 2004 pour installer un nouveau progiciel DISTEL, adapté pour fonctionner en tarif hors taxes et TTC et adapté aux entreprises de distribution, le basculement du système informatique étant prévu pour le 1er juin 2004. Le délai n’a pas été respecté et Y a été obligée d’accepter une prolongation de délai au 1er Octobre 2004 puis, en raison de la carence de CEICOM, au 1er janvier 2005. Le 20 janvier 2005, elle a notifié à CEICOM que son progiciel était inadapté aux besoins de l’entreprise et qu’elle n’entendait pas poursuivre le contrat.

Le 6 mai 2005, Y a assigné CEICOM devant le président du tribunal de commerce de Montauban pour désigner un expert. M. Z désigné le 24 mai 2005 a rendu son rapport au mois de novembre 2006.

En lecture de ce rapport, CEICOM a fait citer Y pour l’entendre condamner à payer la somme de 130 000 €ainsi que des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Y a demandé la résolution du contrat de vente et la condamnation de CEICOM à payer 83 453,88 € ou subsidiairement 38 284 € en réparation des préjudices liés à ce contrat.

Par jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal de commerce de Toulouse, constatant que la Société CEICOM avait des difficultés à faire fonctionner le progiciel mais que Y en avait profité pour se libérer « d’une manière brutale et abusive et choisir un autre fournisseur », a :

— débouté partiellement la Société CEICOM et condamné la Société Y à lui payer la somme de 10 700 € correspondant aux travaux effectués ainsi que 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire,

— Saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle par CEICOM, par jugement rectificatif en date du 4 décembre 2008, le Tribunal a porté la somme due en principal à 78 815 € HT comprenant outre le coût de l’application PDA (10 700 €) , les travaux réalisés et impayés (40 566,50 €) et le coût des licences (27 488,50 €).

La Société Y a interjeté appel des deux jugements le 17 décembre 2008 sans que la régularité et la recevabilité de celui-ci ne soit contestées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 15 avril 2009, la Société Y soutient que les fautes et manquements de CEICOM justifient la résolution du contrat :

— Logiciel incapable de gérer les prix en hors taxes et TTC mais uniquement en hors taxes,

— Obligation de résultat prévue à la page 4 de sa proposition commerciale,

— dysfonctionnement du calcul de la TVA (facilement corrigeable),

— manque de rigueur dans la planification et sous estimation du travail à accomplir;

— devoir de conseil et d’information non rempli.

Les demandes de CEICOM doivent être rejetées :

— facture de travaux de 10 760 : non justifiée contractuellement, temps passé non justifié,

— facture de vente pour 27488 ,50 € de 24 licences utilisateurs et de 10 licences points de vente,

— annulation des 23 000 € de remises,

—  15 000 € de dommages et intérêts.

Y forme des demandes reconventionnelles :

' remboursement de 13 634 € de factures de formations réglées à CEICOM,

' remboursement de 22 884 € de connexions et abonnements ADSL payés en pure perte,

' Remboursement de l’achat de matériels pour un montant de 22 951,70 € .

La Société Y demande à la Cour :

— D’infirmer les deux jugements,

— De prononcer en application des articles 1184, 1604 et suivants du Code Civil la résolution du contrat de vente conclu entre les parties au mois de mars 2005 et ce aux torts et griefs exclusifs de la société CEICOM,

— De débouter en conséquence la société CEICOM de l’ensemble de ses prétentions financières comme étant injustifiées tant en droit qu’en fait,

— Très subsidiairement, de dire et juger que le paiement des sommes de 27.488,50 €et 10.760,00 € Hors taxes réclamées par la société CEICOM ne pourrait intervenir que contre la fourniture des prestations correspondantes au profit de la concluante,

— Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Y, de condamner la société CEICOM à lui rembourser la somme de 11.400 € HT au titre des factures de formation ainsi que les sommes de 22.884 € et 22,951,70 € HT correspondant à des achats et frais payés par la concluante au titre de l’exécution du contrat résolu,

— Condamner la société CEICOM à payer à la société Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— La condamner également au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce y compris le coût de l’expertise de Monsieur Z.

***

Par conclusions déposées le 14 octobre 2009, la SA CEICOM soutient que Y a rompu abusivement et de manière injustifiée et brutale le contrat la liant à la Société CEICOM. (les retards sont dus à de nouvelles exigences de Y,vision nouvelle des besoins de Y, l’affichage des prix TTC est possible, caisses autonomes programmées pour mars 2005, la finalisation des installations périphériques n’était pas encore réalisée, ce qui est logique. La rupture est brutale et non expliquée.

La SA CEICOM demande à la Cour de :

— Réformer les décisions entreprises en ce qu’elles ont écarté certains postes de préjudice de la Société CEICOM,

— Dire et juger que la Société Y a rompu abusivement et de manière injustifiée et brutale le contrat la liant à la Société CEICOM,

— Dire et juger que la société CEICOM n’a commis aucun manquement à ses obligations,

EN CONSEQUENCE

— Condamner la société Y au paiement de la somme de 40.566,50 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance, au titre des factures impayée,

— Condamner la société Y au paiement de la somme de 27.488,50 € HT avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance au titre des licences et modules qui devaient être livrés et facturés;

— Condamner la société Y au paiement de la somme de 10.760 € HT avec intérêt de droit à compter de l’assignation introductive d’instance au titre des travaux exécutés et commandés devant être livrés au titre du développement PDA,

— Condamner la société Y au paiement de la somme de 23.000 € HT avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance au titre des remises devant être réintégrées en raison de la rupture du contrat de travail,

— Condamner la société Y au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale injustifiée et abusive ayant porté atteinte à son image de marque et aux frais occasionnés par l’expertise ayant mobilisés divers cadres ainsi que cela ressort du rapport d’expertise,

— Condamner la société Y au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,

— Confirmer la condamnation de la société Y à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile allouée par le Tribunal de Commerce au titre de la première instance,

— Débouter la société Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— La condamner aux entiers dépens de référé, d’instance et d’appel.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la responsabilité de la rupture.

La Société CEICOM a rencontré des difficultés pour mettre en place le progiciel ce qui a entraîné des retards conséquents dans la livraison. La nouvelle version installée le 30 11 2004 a « planté » le serveur, ce qui a décidé la Société Y à envoyer le courrier du 20 décembre 2004 par lequel elle refuse le déploiement du logiciel au motif que la version livrée le 30 novembre 2004 ne peut être validée. Y avait déjà antérieurement protesté contre les reports qui lui étaient imposés et les imperfections du progiciel le 24 août 2004. Le 29 novembre 2004,Y avait subordonné la poursuite de l’installation à des essais concluants et demandé de différer le développement l’application PDA.

L’Expert Z a également relevé que la planification n’a pas été rigoureuse du fait de CEICOM qui a sous-estimé le travail à accomplir et qui n’a pas mis Y en mesure de faire véritablement les tests d’étapes.

La proposition faite par CEICOM le 10 février 2004 comportait une obligation de résultat : La Société CEICOM s’engageait « à développer les commandes d’adaptation du progiciel sans acompte, sur devis gratuit avec une obligation de résultat. » Le progiciel de gestion commerciale DISTEL était présenté comme une solution prête à l’emploi pour les entreprises de distribution et du commerce de gros. Il était affirmé que « dès la livraison du progiciel, les applications sont immédiatement utilisables. Un paramétrage simple permet une mise en 'uvre rapide dans l’entreprise ». Ces promesses ont été une source d’incompréhension entre les parties.

Cependant, Y a également commis des fautes lors du processus de négociation et d’installation du système informatique : Elle n’a pas communiqué ses besoins par écrit alors qu’elle disposait d’une étude de projet. Elle n’a pas préparé les cahiers de tests qui auraient été nécessaires ni mis en demeure son prestataire de résoudre les difficultés rencontrées.

Surtout, Y a modifié sa commande et exprimé de nouveaux besoins qui ont été acceptés par CEICOM . Du fait de ces nouveaux besoins, l’installation d’un progiciel devenait un véritable projet informatique demandant une intégration totale et des dépassements de délais inévitables. L’Expert relève que les parties avaient commencé à mettre en 'uvre cette intégration dans une relation de partenariat mais que, plutôt que de tenter de résoudre les dernières difficultés, Y a rompu brutalement : alors que le courrier de CEICOM du 5 janvier 2005 fournissait des éléments pour régler les dernières difficultés rencontrées et prévoyait une intervention sur site le 24 janvier pour « solutionner rapidement ces points », le 20 janvier, Y notifiait la résiliation du contrat. La décision non réellement expliquée, si ce n’est par une perte de confiance, est prématurée alors que, selon l’Expert, si le partenariat avait persévéré, le projet aurait totalement abouti début février 2005 pour une mise en service début mars 2005.

Cette rupture est non seulement brutale mais injustifiée. En effet, il ressort de l’expertise que les défauts subsistants à cette date étaient facilement corrigibles et auraient pu l’être rapidement :

Pas de recherche des prix en TTC : le courrier de CEICOM du 5 janvier 2005 répond qu’il suffit de paramétrer le client en prix TTC. Ce que l’Expert Z a constaté (page 23 à 26) ce qui lui permet d’affirmer que DISTEL permet l’affichage des prix en TTC tel que souhaité par Y. Il demeure une valorisation erronée de TVA provenant des méthodes d’arrondis mais pour avoir le même résultat sur l’addition de la fin de chaque ligne et en bas de facture du total HT, il suffit de ne pas appliquer les arrondis dans le calcul mais juste sur l’affichage. L’Expert en conclut que: « ce grief ne pourra être retenu comme une défaillance du progiciel ».

Perte des paramétrages des périphériques : c’est dans la phase finale que l’on exécute ces réglages, phase qui n’a jamais eu lieu car Y a arrêté les relations avant. L’Expert retient que la finalisation des installations périphériques n’était pas encore réalisée au moment ou Y a abandonné le contrat.

Caisse enregistreuse autonome : la livraison était prévue en mars 2005.

La Société Y sera donc reconnue responsable de la rupture abusive des relations contractuelles et condamnée de ce chef à indemniser la SA CEICOM.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société Y à indemniser la Société CEICOM.

Sur le préjudice :

Le préjudice de CEICOM est arrêté par l’Expert à 78 815 € comprenant les factures non payées ( 40 556, 50 € HT ) et les licences (27 488,50 €). La facture concernant le système PDA commandé le 22 novembre 2004, que l’Expert laisse à l’appréciation du juge, sera écartée car Y avait demandé dès le 29 novembre de différer le développement de cette application.

La Société CEICOM demande également la somme de 23 000 € au titre des remises accordées et 15 000 € au titre de l’atteinte à sa notoriété. Ces demandes seront rejetées car il n’y a aucune raison de revenir sur les remises accordées et la Société CEICOM est partiellement responsable de l’échec de l’opération.

La somme de 78 815 € retenue par le jugement rectificatif sera donc confirmée.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’intimé contraint d’exposer des frais devant la cour. La Société Y sera condamnée de ce chef à payer la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 18 septembre 2008 tel qu’il a été rectifié par le jugement du 4 décembre 2008;

y ajoutant,

Condamne la Société Y à payer à la SA CEICOM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Société Y aux entiers dépens de référé, d’instance et d’appel.

La greffère P/Le président empêché

M. X A. ROGER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 14 septembre 2010, n° 08/06386