Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 octobre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 12 oct. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse

Sur les parties

Texte intégral

Y/MB

DOSSIER N° 09/01247

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010

3e CHAMBRE,

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre,

N° 2010/893

Prononcé publiquement le MARDI 12 OCTOBRE 2010, par Monsieur LEBUR, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 07 SEPTEMBRE 2009.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur LEBUR,

Conseillers : Monsieur A,

Madame Y,

GREFFIER :

Madame X, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame GATE, Substitut Général, aux débats

Monsieur MUGUET, XXX, au prononcé de l’arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

B C L M

né le XXX à XXX

de Pierre et de H I

de nationalité francaise, situation familiale inconnue

Retraité

XXX

XXX

Prévenu, libre, appelant, comparant

Assisté de Maître COTTIN Bernard, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement en date du 07 septembre 2009, a :

* rejeté le moyen d’exception soulevée ;

* déclaré B C coupable du chef de FAUX : Z FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, entre le 01 mai 2004 et le 31/12/2005, à Toulouse, territoire national, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal – indemnités kilométriques -

* l’a relaxé du surplus de la prévention ;

Et, en application de ces articles, l’a condamné à :

* 6 mois d’emprisonnement avec sursis,

* 5000 € d’amende.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur B C, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 21 septembre 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu ;

L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;

In limine litis, Maître COTTIN, au nom de B C, soulève une exception de nullité de procédure ; le Ministère Public a été entendu sur l’exception soulevée puis la Cour a joint l’incident au fond ;

Ont été entendus :

Madame Y en son rapport ;

B C en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Madame GATE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître COTTIN, avocat de B C, en ses conclusions oralement développées.

B C a eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 OCTOBRE 2010.

DÉCISION :

Procédure

C B a relevé appel le XXX par l’intermédiaire de son avocat des dispositions pénales du jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Toulouse, qui :

— sur l’action publique,

l’a déclaré coupable de faux en écriture,

l’a condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende.

Ce même jugement avait déclaré F G coupable de abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute et l’avait condamné à 18 mois sursis, faillite personnelle 5 ans.

Monsieur le Procureur de la République a relevé appel incident le même jour.

Pour l’audience de ce jour,

C B a été cité par acte du 16 juin 2010 à sa personne.

Motifs de la décision

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.

Sur l’exception de nullité

Avant tout débat au fond, C B assisté par son avocat, maintient sa demande déjà présentée devant le Tribunal, tendant à constater la nullité de la procédure.

Il soutient que la convocation en justice notifiée au prévenu , par son imprécision dans l’énoncé des faits poursuivis, ne lui a pas permis d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation porté contre lui.

Madame l’XXX soutenait que l’imprécision de la convocation n’avait pas porté atteinte aux droits de la défense, et demandait le rejet de cette exception de nullité.

Il est reproché à C B 'd’avoir {…..} altéré frauduleusement la vérité d’un écrit

{ ……. ]en l’espèce en établissant des écritures comptables fausses destinées à dissimuler dans la comptabilité de la SARL Sports Events des opérations illégales de détournement de fonds au préjudice de ladite société.'

C’est avec raison que C B indiquait avoir saisi dans la comptabilité de cette société , en sa qualité d’expert-comptable , de très nombreuse écritures, qu’il fixe à 3 408 en 2005 et à 3 899 en 2004, et que dans cette quantité d’écritures comptables, seules certaines lui sont reprochés, mais que rien n’indique dans la convocation les écritures pouvant être frauduleuses.

Force est de constater que les fausses écritures constituant le délit de faux reproché à C B ne sont pas précisées dans la prévention, et que , en tant que prévenu, il a le droit d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.

La convocation par procès-verbal faite à C B pour comparaître devant le Tribunal Correctionnel ne comportait pas les mentions suffisantes prévues par la loi.

En conséquence, cette convocation sera annulée, et la Cour constate que le Tribunal n’a pas été valablement saisi en ce qui concerne C B, et pas davantage la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables,

Réformant et jugeant à nouveau,

Prononce la nullité de la convocation en justice faite à C B,

Constate que ni le Tribunal ni la Cour n’ont été valablement saisis

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. X F. LEBUR

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. CODE PENAL
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