Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 octobre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 12 oct. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse

Sur les parties

Texte intégral

C/MB

DOSSIER N°10/00372

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010

3e CHAMBRE,

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre,

N° 2010/896

Prononcé publiquement le MARDI 12 OCTOBRE 2010 par Madame C, Conseiller de la 3e Chambre des Appels Correctionnels, par application des articles 485 du Code de procédure pénale,

Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 10 MARS 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur BENSUSSAN,

Conseillers : Monsieur Z,

Madame C,

GREFFIER :

Madame B, aux débats et au prononcé de l’arrêt.

MINISTERE PUBLIC :

Madame GATE, Substitut Général, aux débats

Monsieur X, au prononcé de l’arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

E U

né le XXX à TOULOUSE

de E Abdallah et de M’HAMDI Hasnie

de nationalité francaise, célibataire, sans profession

XXX – XXX

Prévenu, appelant, libre, comparant

Assisté de Maître HACENE Aniss, avocat au barreau de TOULOUSE

AD AC

né le XXX à TOULOUSE

de AD Abdelkrim et de MEZHOUD Koko

de nationalité francaise, célibataire, sans profession

XXX

Prévenu, appelant, libre (O.I.P. du 12/10/2006 exécutée le 12/10/2006, M. D.D.D. du 12/10/2006, Mandat de dépôt du 16/10/2006, Mise en liberté sous C.J. le 20/10/2006), comparant

Assisté de Maître OUDDIZ-NAKACHE Katia, avocat au barreau de TOULOUSE

H I AT

né le XXX à MURET

de H El Moktar et de MENGOUCHI Zohra

de nationalité francaise, marié, manutentionnaire

XXX

Prévenu, appelant, libre (O.C.J. du 12/10/2006), comparant

Assisté de Maître OUDDIZ-NAKACHE Katia, avocat au barreau de TOULOUSE

AB AA AQ

né le XXX à TOULOUSE

de AB Fernand et de XXX

de nationalité francaise, concubin, sans profession

XXX

Prévenu, appelant, libre (O.C.J. du 12/10/2006), comparant

Assisté de Maître RAYNAUD DE LAGE Nicolas, avocat au barreau de TOULOUSE (CO)

A AH AX AY-AZ

née le XXX à XXX

de A Alain et de L M

de nationalité francaise, célibataire, hôtesse de caisse

XXX

Prévenue, appelante, libre (O.C.J. du 06/04/2007), comparante

Assistée de Maître GUIBAUD-REY Isabelle, avocat au barreau de TOULOUSE (aide juridictionnelle partielle n° 2010/15381 du 25/08/2010)

N O

né le XXX à XXX

de N Brahim et d’XXX

de nationalité marocaine, célibataire, sans profession

XXX

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître LAKHAL Kouider, avocat au barreau de TOULOUSE (CO)

XXX

né le XXX à MURET

XXX

de nationalité francaise, XXX

XXX

Prévenu, intimé, libre, non comparant

Ayant pour conseil, Maître CANADAS AV, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE,

XXX

Partie intervenante, non appelante

Représentée par Maître BOSSON, substituant Maître THEVENOT Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

XXX

ayant demeuré XXX

Partie civile, non appelant, non comparant

A AH

XXX

Partie civile, appelante, comparante,

Assistée de Maître GUIBAUD-REY Isabelle, avocat au barreau de TOULOUSE (aide judiciaire partielle n° 2010/15382 du 25/08/2010)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement en date du 10 mars 2010, a déclaré :

* E U coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 07/10/2006, à Muret, infraction prévue par les articles 222-12, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.21, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

* AD AC coupable de :

— XXX, le 10/10/2006, à Muret, infraction prévue par les articles 433-8 AL.2, 433-6, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 433-8 AL.2, 433-22, 433-24 du Code pénal

— OUTRAGE A UNE PERSONNE CHARGEE D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, le 10/10/2006, à Muret, infraction prévue par l’article 433-5 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.1, 433-22 du Code pénal

* H I AT coupable de XXX, le 10/10/2006, à Muret, infraction prévue par les articles 433-8 AL.2, 433-6, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 433-8 AL.2, 433-22, 433-24 du Code pénal

* AB AA AQ coupable de XXX, le 10/10/2006, à Muret, infraction prévue par les articles 433-8 AL.2, 433-6, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 433-8 AL.2, 433-22, 433-24 du Code pénal

* A AH AX AY-AZ coupable de XXX, le 08/10/2006, à Muret, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

Et par application de ces articles, a condamné :

* E U à 8 mois d’emprisonnement et a ordonné la confiscation des armes saisies ;

* AD AC à 4 mois d’emprisonnement et a ordonné la confiscation des armes saisies ;

* H I AT à 4 mois d’emprisonnement et a ordonné la confiscation des armes saisies ;

* AB AA AQ à 4 mois d’emprisonnement et a ordonné la confiscation des armes saisies ;

* A AH AX AY-AZ à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des armes saisies.

SUR L’ACTION CIVILE :

* avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de Mme A AH et a commis le Dr AM AN ; a dit que Mme A fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 400 € dans un délai de un mois sous réserve de la décision de l’aide juridictionnelle les frais d’expertise seront alors avancés par le Trésor comme en matière d’aide judiciaire ; a condamné in solidum E U et N O à payer à Mme A AH la somme de 2.000 € à titre d’indemnité provisionnelle sur son préjudice global ;

* a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne en sa constitution de partie civile, régulière en la forme et a condamné in solidum E U et N O à lui payer la somme de 923,34 € à titre de provision ;

* a reçu XXX en sa constitution de partie civile, régulière en la forme et a ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’audience du 28/09/2010 à 9 heures.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur H I, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX contre Monsieur H I

Monsieur AB AA, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX contre Monsieur AB AA

Monsieur AD AC, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX contre Monsieur AD AC

Monsieur E U, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX contre Monsieur E U

Mademoiselle A AH, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX contre Mademoiselle A AH

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 14 septembre 2010, le Président a constaté l’identité de E U, de AD AC, de H I AT, de AB AA, de A AH et de N O et l’absence de XXX.

Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;

Ont été entendus :

Madame C en son rapport ;

E U, AD AC, H I AT, AB AA AQ, A AH AX AY-AZ et N O en leur interrogatoire et moyens de défense ;

Maître BOSSON, avocat de la C.P.A.M. de la Haute-Garonne, en ses conclusions oralement développées ;

Madame GATE, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître GUIBAUD-REY, avocat de A AH, partie civile, en ses conclusions oralement développées ;

Maître CANADAS, avocat de XXX, en ses observations ;

Maître LAKHAL, avocat de N O, en ses conclusions oralement développées.

Maître GUIBAUD-REY, avocat de A AH, prévenue, en ses conclusions oralement développées ;

Maître HACENE, avocat de E U, en ses conclusions oralement développées ;

Maître RAYNAUD DE LAGE, avocat de AB AA, en ses conclusions oralement développées ;

Maître OUDDIZ NAKACHE, avocat de AD AC et de H I AT, en ses conclusions oralement développées ;

Les prévenus appelants ont eu la parole en dernier ;

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 OCTOBRE 2010.

DÉCISION :

Motifs de la décision :

Les appels sont réguliers comme ayant été faits dans les formes et délais prévus par la loi.

Sur l’action pénale :

Ce sont quatre soirées de violences très graves qui se sont déroulées les 7, 8, 9, 10 octobre 2006 à XXX, parce que AH A, excédée par le bruit, avait demandé à un groupe de jeunes d’être moins bruyants.

Premier jour

Le 7 octobre 2006, en début de soirée, AH A sortait sur le balcon de son appartement au 4e étage de l’avenue de l’Europe, pour dire aux jeunes de faire moins de bruit.

Les jeunes l’invectivaient et l’insultaient.

Elle descendait au pied de l’immeuble pour leur parler, et immédiatement, elle était agressée par des jeunes cagoulés et munis de bâton, club de golf, batte de base-ball.

Voyant AH A descendre, son compagnon AU AV AW, son fils XXX et son frère J K la suivaient et se battaient avec les agresseurs, qu’ils réussissaient à mettre en fuite, fuite au cours de laquelle étaient abandonnés deux blousons et une sacoche contenant des documents au nom de O N.

Le médecin légiste décrivait la longue liste des blessures et contusions subies par AH A et fixait la durée de son incapacité temporelle totale (ITT) à un mois au sens pénal du terme.

Pour ces faits, ont été mis en cause :

— O N, condamné par le Tribunal à 8 mois d’emprisonnement, et pour lequel la condamnation est définitive,

— Sabare ZAHTANI, relaxé par le Tribunal Correctionnel, et pour lui aussi la décision est définitive,

— L M, mineur, renvoyé devant le Tribunal pour Enfants,

— U E, condamné à 8 mois d’emprisonnement par le Tribunal Correctionnel, et qui a relevé appel de la décision.

À l’audience devant la Cour, U E, assisté par son avocat, demandait à titre principal à être relaxé des fins de la poursuite.

Il exposait que le Tribunal avait fait une application erronée des règles de droit en considérant qu’il s’agissait d’une scène de violences unique ce qui entraînait la responsabilité pénale du prévenu ayant participé à l’action, et il maintenait qu’il n’y avait pas de preuve de son implication personnelle dans les coups portés à AH A.

Subsidiairement, il demandait l’indulgence de la Cour, car la victime avait commis une faute en descendant au pied de l’immeuble, dans une intention belliqueuse, et que par ailleurs il a amélioré son comportement depuis les faits.

Madame l’Avocat Général exposait que les faits étaient constitués, et demandait la confirmation de la culpabilité et de la peine.

* * *

Il n’est pas contesté que U E a bien participé à la scène de violence qui s’était déroulée ce soir là rue de l’Europe.

Mis en cause dès le début de l’enquête, il avait reconnu dans un premier temps avoir été de ceux qui avaient frappé AH A, puis il avait changé sa version des faits.

La particularité locale de ces violences dans un 'quartier sensible', où tous les protagonistes se connaissaient et étaient voisins, et où ce groupe de jeunes gens violents faisait régner la peur, avait rendu l’enquête et l’information très difficile.

Cependant, il y a dans les déclarations recueillies et les auditions des éléments suffisants pour affirmer que U E a non seulement participé à la bagarre, mais a porté des coups à AH A, dont il est résulté les blessures déjà exposées.

Sa culpabilité sera confirmée.

Sur la peine, il convient de considérer que le prévenu avait commis avant ces faits des délits qui ont entraîné une condamnation prononcée en 2008, et après ces faits, ce sont deux autres condamnations qui sont inscrites à son casier judiciaire, dont des violences aggravées.

Ce parcours pénal, s’il est très inquiétant, ne permet de retenir aucune récidive légale à l’encontre de ce prévenu.

U E justifiait à l’audience des efforts qu’il déclarait faire pour améliorer sa situation et trouver du travail.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et malgré l’extrême gravité des faits, la peine prononcée par le Tribunal sera confirmée.

Deuxième jour

Le 8 octobre 2006, en début de soirée et au même endroit, un groupe de jeunes gens cagoulés et armés de bâtons, se déchaînaient au bas de l’immeuble, injuriant les habitants, dégradant des véhicules, lançant des projectiles.

Trois coups de feu étaient tirés depuis l’immeuble, et le troisième coup atteignait, semble-t-il par ricochet, Mekhi BENSAAD à la cheville.

Les coups de feu venaient de l’appartement de AH A, et elle admettait avoir eu peur et avoir tiré, deux fois en l’air pour disperser les assaillants, et une fois vers le bas, sans viser dit-elle, parce qu’ils ne partaient pas.

À l’audience devant la Cour, assistée de son avocat, elle confirmait ces déclarations, maintenant, comme elle l’avait déjà fait, avoir agi en état de légitime défense.

Or, ses agresseurs étaient en bas de l’immeuble, armés de bâtons, et les exigences très strictes des articles 122-5 et suivants du Code Pénal ne sont pas réunies, avec pour conséquence que l’état de légitime défense ne peut être retenu, comme pouvant servir d’excuse au geste de AH A.

Il n’y a pas de condamnation précédente à son casier judiciaire, les faits reprochés s’inscrivent dans un contexte très particulier.

En conséquence, le jugement en ce qui la concerne sera confirmé, tant sur la culpabilité que sur la peine.

Troisième jour

Pour les faits commis le 9 octobre 2006, Y F G était déclaré coupable et condamné par le Tribunal Correctionnel à 2 mois d’emprisonnement, cette condamnation est définitive.

L M était renvoyé devant le Tribunal pour Enfants.

Quatrième jour

Dans la fin de l’après midi du 10 octobre, l’avenue de l’Europe était à nouveau le théâtre de violences que l’on peut qualifier d’émeute.

Se trouvaient face à face d’une part trois hommes de la famille de AH A, dont un aurait tenu un couteau, et d’autre part un groupe importants de jeunes gens, cagoulés, armés d’objets hétéroclites.

Les services de gendarmerie appelés pour rétablir l’ordre intervenaient pour assurer la protection de AH A afin qu’elle puisse rentrer chez elle sans encombre, et pour s’interposer entre les deux groupes.

Le groupe dont faisait partie les prévenus s’avançait, en direction des gendarmes, avec à la main des armes, tubes métalliques, clubs de golf 'trouvés là', gourdin de bois, dans une action si violente et si menaçante que l’un des gendarmes sortait son arme et faisait des sommations.

Ce n’est qu’après ces sommations, que AA AB, décrit comme le meneur, déposait son arme. Les autres l’imitaient non sans tenter de frapper les gendarmes.

Étaient interpellés :

— AA AB, condamné à 4 mois d’emprisonnement,

— AC AD, condamné à 4 mois d’emprisonnement,

— R H condamné à 4 mois d’emprisonnement,

— L M, renvoyé devant le Tribunal pour enfants.

Devant la Cour, AA AB, assisté de son avocat, conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’il n’a pas opposé de résistance violente, ce qui serait l’élément matériel de l’infraction.

Subsidiairement, il demande l’indulgence de la Cour, en raison de l’ancienneté des faits, et de ce qu’il n’est pas un délinquant violent.

Madame l’Avocat Général demandait la confirmation de sa culpabilité et l’aggravation de sa peine, considérant que les faits, d’une particulière gravité, étaient constitués et que AA AB était en état de récidive.

R H et AC AD, assistés de leur avocat, considéraient que les faits de rébellion n’étaient pas constitués, qu’ils se trouvaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment et il demandait à être relaxés.

Subsidiairement, ils demandaient l’indulgence de la Cour.

AC AD admettait le délit d’outrage qui lui était reproché, reconnaissant avoir faire un geste obscène envers un policier municipal l’après-midi même.

Madame l’Avocat Général demandait la confirmation de leur culpabilité et l’aggravation de leurs peines, considérant que les faits étaient d’une particulière gravité.

* * *

L’explosion de violence à laquelle les gendarmes avaient fait face, avec beaucoup de sang-froid, a été justement qualifiée de rébellion.

En effet, même s’il n’y a pas eu d’atteinte physique, le comportement menaçant des trois prévenus, soutenus par la présence en nombre de leurs amis, avec des armes à la main, est bien constitutif d’un acte de résistance active à l’intervention des gendarmes venus rétablir l’ordre.

Les conditions d’application de l’article 433-6 du code Pénal sont réunies, et la culpabilité des trois prévenus sera confirmée sur ce point.

Concernant la peine, il convient de constater qu’aucun de ces trois prévenus n’a manifesté à un quelconque moment ni la conscience de la gravité et de la dangerosité de leur attitude, ni le moindre regret, suivant en cela les autres prévenus et les autres condamnés, alors que seul le sang froid des gendarmes a permis de limiter les conséquences de ces violences.

Le casier judiciaire de AA AB fait mention de sept condamnations, toutes pour des faits antérieurs.

La peine le concernant est juste, et sera confirmée.

Pour R H , dont le casier judiciaire mentionne deux condamnations, la peine prononcée sera également confirmée.

Il en sera de même pour AC AD, dont le casier comporte la marque de 7 condamnations.

Sur l’action civile.

AH A, assistée par son avocat, maintient sa constitution de partie civile à l’encontre de O N et U E.

Elle déclare se désister de sa constitution de partie civile concernant D, dont la relaxe est définitive.

Elle demande que soit ordonnée une expertise médicale, pour l’appréciation de son préjudice corporel, et à titre de provision, : 3 000 € pour les souffrances endurées, 12.653,14 € pour le préjudice financier, 3 000 € pour le préjudice moral, ainsi que 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

O N et U E et leurs avocats ont été entendus dans leurs observations, tendant à la diminution de ces demandes.

Au vu des éléments produits, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale de Madame A et le jugement sera confirmé sur ce point.

Les éléments produits au débat justifient que le montant de la provision, à valoir sur le préjudice physique, moral, et matériel subi par cette victime, soit fixé à 3 000 €.

La demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale sera réservée en fin d’instance.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, représentée par son avocat, a maintenu sa constitution de partie civile à l’encontre de O N et U E et demande de les condamner au paiement de la somme de 923,34 €, montant provisoire de sa créance.

Elle demande aussi de réserver ses droits pour le surplus de sa créance, et le paiement de 540 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les droits de la C.P.A.M. seront réservés pour le surplus de sa créance, et sa demande au titre de l’article 475-1 du CPP sera réservée en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de E U, de AD AC, de H I AT, de AB AA, de A AH, de N O et de la C.P.A.M. (31), par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de XXX, par arrêt de défaut à l’égard de XXX, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables

Sur l’action publique :

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; ordonne la confiscation des scellés,

Le Conseiller n’a pu donner à Mme A AH l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.

Sur l’action civile :

Prend acte du désistement de AH A de sa constitution de partie civile à l’encontre de Sabere ZAHTANI,

Reçoit la constitution de partie civile de AH A à l’encontre de O N et U E

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de AH A ; dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’Appel de Toulouse et ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 08 Février 2011 à 14 heures.

Jugeant à nouveau pour le surplus,

Condamne solidairement O N et U E à payer à AH A, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 3 000 €,

Réserve sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

* * *

Reçoit la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne,

Confirme le jugement en ce qui la concerne,

Réserve sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

* * *

Confirme le jugement concernant la constitution de partie civile de XXX et ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 08 FEVRIER 2011 à 14 heures.

* * *

'La partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), a la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de 30 %.'

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable ; ce montant sera diminué de 20 % si l’intéressé s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter de ce jour , par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;

Le tout en vertu des textes susvisés ;

Lecture faite, le Président a signé ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. B J. BENSUSSAN

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