Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 222-45 CP: Les juridictions l'appliquent comme “peines complémentaires” automnablement encourues avec les infractions visées (violences, agressions sexuelles, etc.), pour prononcer interdictions de droits, d'exercer une fonction publique ou toute activité impliquant des mineurs. En pratique, les arrêts retiennent 222-45 aux côtés des textes d'incrimination et de 222-44/222-47 pour assortir la peine principale d'obligations ou interdictions durables. […] Exemples: condamnations pour viol ou violences où la cour ajoute, sur le fondement de 222-45, des interdictions professionnelles et de droits civiques, parfois avec sursis et mise à l'épreuve/soins.
Lire la suite…(article 80-1 CPP) PAS est coupable, la question de la culpabilité relève du seul tribunal : un mis en examen est présumé innocent, même quand il est finalement renvoyé en correctionnelle. […] ou contre X si le suspect n'a pas encore été identifié), des indices laissant présumer qu'il (elle) a (ont) participé aux faits suivants : viol sur la personne de Cunégonde Secundus, faits commis à Champignac le 10 septembre 2013, prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222- […] 44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ; vu l'article 80 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal, par jugement du 26 JUIN 2006, a déclaré Y J coupable de VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT OU D'EDUCATION OU AUX ABORDS A L'OCCASION DE L'ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis entre le 15/09/2002 et le 05/11/2002 , à Troyes, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 11° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et, en application de ces articles, a :
[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] XXX, le 27/09/2005, à Montauban, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, l'article 378 du Code civil
Les praticiens doivent maîtriser la distinction entre les articles 222-37 et 222-39 du Code pénal, les critères retenus par la chambre criminelle pour caractériser la cession, les règles de confiscation issues de l'article 131-21 du Code pénal et les nuances jurisprudentielles récentes sur la bonne foi du tiers propriétaire. […] interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, interdiction de séjour, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire. L'article 222-45 prévoit en outre la déchéance de l'autorité parentale dans certaines hypothèses.
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