Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 29 octobre 2010, n° 10/02030

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 oct. 2010, n° 10/02030
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 10/02030
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 8 octobre 2009
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

29/10/2010

ARRÊT N°

N° RG : 10/02030

XXX

Décision déférée du 09 Octobre 2009 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 08/03552

D E

Z A

F Y

C/

XXX

CGEA DE TOULOUSE

B X

XXX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX

***

DEMANDEURS A LA REQUETE

Maître Z A représentant des créanciers de la SAS GROUPE EXEL dénommée LEXEL COSMETIQUES

XXX

XXX

non comparant, bien que règulièrement convoqué

Madame F Y

En Salvy

XXX

représentée par Me Jeanne DE LA MARQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

XXX

XXX

XXX

XXX

non comparante, bien que régulièrement convoquée

CGEA DE TOULOUSE

XXX

XXX

XXX

non comparante, bien que régulièrement convoqué

Maître B X, commissaire à l’exécution du plan de la SAS GROUPE EXEL dénommée LEXEL COSMETIQUES

XXX

XXX

non comparant, bien que régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. L, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. I-J

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. L, président, et par D. I-J, greffier de chambre.

Suivant arrêt en date du 9 octobre 2009, la Cour a confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de 10 juin 2008 en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Madame Y s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de la salariée sur le redressement judiciaire de la XXX à 626,34 euros au titre de la période de préavis, de 62,63 euros au titre des congés payés sur préavis et de 1.853,68 euros à titre de rappel de salaire et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de licenciement, a réformé pour le surplus ce jugement et y ajoutant, a fixé les créances de Madame Y sur le redressement judiciaire de la XXX aux sommes de 1.200 euros à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, de 9.559,76 euros au titre des heures supplémentaires, de 121,80 euros à titre de rappel de frais de déplacement, a dit qu’à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront avancées par le CGEA AGS de Toulouse dans les conditions légales de sa garantie, a rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice distinct résultant du caractère abusif du licenciement et enfin, a condamné la XXX à payer à Madame Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 15 avril 2010, Madame F Y a saisi la Cour d’une requête en omission de statuer, sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, au motif que la Cour aurait omis de statuer sur sa demande principale tendant à voir condamner la société LEXEL à paiement.

Elle explique, à cet égard, que :

— par jugement du 10 juin 2008, le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE a fixé sa créance à la procédure collective de la XXX,

— la société LEXEL qui a fait l’objet, le 5 janvier 2009, d’un plan de redressement a interjeté appel de cette décision, a sollicité l’infirmation du jugement déféré et le débouté de l’ensemble de ses demandes,

— elle a déposé des conclusions d’intimée devant la Chambre Sociale de la Cour tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société LEXEL au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaires, du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, du remboursement de ses frais de déplacement ainsi qu’au titre de l’article 700,

— elle a, par ailleurs, sollicité de voir fixer sa créance à la procédure collective de la société LEXEL au montant des condamnations à intervenir à l’encontre de l’employeur.

Elle demande, par conséquent, à la Cour de condamner la XXX au paiement des différentes sommes qu’elle réclame.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dûment reçues par leurs destinataires respectivement le 26 avril 2010 pour la XXX, le 26 avril 2010 et le 23 avril 2010 pour ses mandataires judiciaires, Maître X et Maître A, le 22 avril 2010 pour Madame Y et le 22 avril 2010 pour le CGEA AGS de TOULOUSE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

Ne relève pas de la rectification d’une telle omission de statuer, la présente requête qui tend à voir obtenir la condamnation à paiement de l’employeur pour des créances qui ont été précisément fixées au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de ce même employeur et dont le sort a été, dès lors, clairement tranché.

Sous couvert de rectification, le juge ne peut, en effet, modifier les dispositions précises de la décision critiquée au regard de la procédure collective en ajoutant, comme il est demandé, une condamnation à paiement de ces mêmes créances, ce qui d’ailleurs serait en contradiction avec les règles mêmes de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la requête en omission de statuer présentée par Madame F Y,

La condamne aux dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par C. L, président et par Mme D. I-J, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

H I-J K L .

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