Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 10 décembre 2010, n° 09/05156

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 déc. 2010, n° 09/05156
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 09/05156
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 septembre 2009, N° 07/02553
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

10/12/2010

ARRÊT N°

N° RG : 09/05156

MP P/HH

Décision déférée du 08 Septembre 2009 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (07/02553)

Z A

B-C Y

C/

SARL SOGEM

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX

***

APPELANT(S)

Monsieur B-C Y

XXX

XXX

comparant en personne

assisté de Me Jacques ARRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SARL SOGEM

XXX

XXX

représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2010, en audience publique, devant M-P. PELLARIN, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. I, président

M. P. PELLARIN, conseiller

V. HAIRON, conseiller

Greffier, lors des débats : D. F-G

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. I, président, et par D. F-G, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. B-C Y a été embauché à compter du 5 octobre 1999 par la S.A.R.L SOGEM en qualité d’agent technique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.

Convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 18 septembre 2007, il a été licencié pour faute grave le 9 octobre 2007.

Par jugement du 8 septembre 2009, le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE a jugé la mise à pied conservatoire régulière et la faute grave caractérisée, et a débouté M. Y de ses prétentions.

Celui-ci a régulièrement relevé appel de cette décision.

L’appelant et l’intimé ont développé oralement à l’audience leurs conclusions écrites déposées respectivement les 1er avril et 3 août 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et aux termes desquelles :

— M. Y demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées les sommes de :

* 2.013 € au titre de l’indemnité de licenciement (8 ans d’ancienneté)

* 832 € à titre de rappels de salaires sur mise à pied, pour la période du 18 septembre au 9 octobre 2007 et des congés payés y afférents

* 2.215 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents

* 16.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement

abusif

* 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure

civile

— la S.A.R.L SOGEM demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 1.500 € en remboursement de ses frais de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors qu’il s’est placé sur le terrain disciplinaire, l’employeur supporte à titre principal la charge de la preuve de l’existence des faits, par application des dispositions de l’article L 1333-1 alinéa 2 du code du travail. Pour établir l’existence d’une faute grave, il doit au surplus établir que ceux-ci présentent un caractère de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis.

En l’espèce, la lettre de licenciement énonce quatre griefs.

Le premier est d’avoir porté des accusations graves et mensongères sur les activités de la S.A.R.L SOGEM, outrepassant ainsi ses fonctions, son droit d’expression, et violant manifestement l’obligation de discrétion inhérente à son contrat de travail

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2007 établie sur papier à en-tête de la S.A.R.L SOGEM, M. Y demandait en substance au président du conseil syndical de la copropriété le HAMEAU LANGUEDOCIEN et à d’autres membres du conseil syndical de restituer certaines parties communes sous peine d’une action en justice.

Par lettre du 20 septembre suivant, M. Y remerciait les copropriétaires qui le soutenaient dans sa démarche pour faire respecter le règlement de copropriété, ajoutant que sa violation intervenait 'avec l’aval du syndic SOGEM'.

M. Y soutient qu’il avait la qualité de gestionnaire d’immeuble, et qu’il entrait dans ses missions de dénoncer ces graves violations, dont les responsables de la S.A.R.L SOGEM avaient connaissance, y compris le syndic M. X (qui est le gérant).

Par cette observation, M. Y admet qu’il n’avait pas la responsabilité d’assurer les fonctions de syndic pour le compte de la S.A.R.L SOGEM auprès de cette copropriété. Il ne démontre pas s’être vu déléguer le pouvoir d’adresser les mises en demeure à l’encontre des copropriétaires défaillants ou en situation de violation du règlement de copropriété. Il a donc manifestement excédé ses pouvoirs en adressant de tels courriers sans l’aval de sa hiérarchie.

Mais en toute hypothèse et quel que soit son rôle, il est établi qu’il a porté des accusations mensongères à l’encontre d’une part de certains copropriétaires, d’autre part de la S.A.R.L SOGEM qu’il présente comme complice d’une aliénation frauduleuse des parties communes.

En effet, il est établi qu’une assemblée générale avait autorisé l’attribution de la jouissance privative de parties communes aux copropriétaires en question, une telle décision demeurant valable tant que sa nullité n’était pas soulevée. M. Y s’est ainsi permis d’intervenir au nom du syndic sans avoir aucune connaissance du contexte juridique régissant les faits qu’il a dénoncés, portant atteinte à son crédit auprès des copropriétaires.

S’agissant de la copropriété des MAZADES, le courrier que M. Y remet dans la boîte aux lettres des copropriétaires met clairement en cause l’honnêteté de son employeur qui, pour la réalisation de travaux, aurait orienté le vote des copropriétaires vers une entreprise toulousaine plus onéreuse. Il indique ainsi 'Tant qu’aux raisons du syndic SOGEM d’influencer le choix d’une entreprise toulousaine, je ne le connais pas… si ce n’est peut-être d’imposer la Maison de la Peinture comme fournisseur de ce marché…' L’appelant n’étaye pas ces graves accusations, qui, ajoutées aux précédents faits, suffisent à caractériser la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

Pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges que la Cour adopte, le jugement est confirmé en ce qu’il déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à la S.A.R.L SOGEM l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne M. B-C Y à payer à la S.A.R.L SOGEM une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. I, président et par Mme D. F-G, greffier.

Le greffier Le président

E F-G H I.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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