Cour d'appel de Toulouse, 8 février 2013, n° 12/03545

  • Urssaf·
  • Privilège·
  • Créance·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Marchés publics·
  • Contrôle·
  • Créanciers·
  • Mise en demeure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 8 févr. 2013, n° 12/03545
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/03545
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 28 juin 2012, N° 21200412

Sur les parties

Texte intégral

08/02/2013

ARRÊT N°

N° RG : 12/03545

XXX

Décision déférée du 29 Juin 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21200412)

Mme X

XXX

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU HUIT FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANTE

XXX prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y Z

XXX

XXX

représentée par la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

URSSAF MIDI-PYRENEES

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Nathalie BLANCHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, devant A. BEAUCLAIR, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. LATRABE, Président

A. BEAUCLAIR, Conseiller

L.-A. Y, Conseiller

Greffier, lors des débats : C. NEULAT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. LATRABE, Président, et par C. NEULAT, Greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE.

Par suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l’URSSAF a adressé à la S.A.R.L. PEINTURE HAUTE VOLTIGE (PHV) une lettre d’observation datée du 23 mai 2011, aux termes de laquelle était notifié un rappel de cotisations et contributions de Sécurité Sociale, d’assurance chômage, et d’AGS d’un montant de 665.517,00 €.

Le 8 septembre 2011 l’URSSAF a adressé une mise en demeure pour un montant de 787.749,00 €.

La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF a été saisie le 6 octobre 2011 et rendu une décision notifiée le 7 août 2012.

Le 17 avril 2012, l’URSSAF a adressé à la S.A.R.L. PHV une notification d’inscription de privilège, opérée le jour même auprès du greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE.

Par requête en date du 3 mai 2012, la S.A.R.L. PHV a saisi le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale de Haute Garonne d’une demande en main levée de l’inscription de ce privilège.

Par ordonnance en date du 29 juin 2012, le juge des référés du Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale de Haute Garonne a :

— rejeté la demande de la S.A.R.L. PHV

— condamné la S.A.R.L. PHV à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2012, la S.A.R.L. PHV a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 juillet 2012.

La S.A.R.L. PHV demande à la Cour de :

— réformer la décision entreprise

— constater l’absence de créance liquide exigible de l’URSSAF sur la S.A.R.L. PHV.

— constater la situation d’urgence

— par conséquent, dire que l’inscription de privilège de l’URSSAF est irrégulière

— prononcer la mainlevée de l’inscription au registre du Tribunal de Commerce de TOULOUSE

— condamner l’URSSAF à payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

— condamner l’URSSAF aux dépens.

La S.A.R.L. PHV fait valoir que :

— elle a connu un fort développement et a rencontré des difficultés à embaucher des peintres qualifiés sur le sol national, que le groupe ICG auquel elle appartient, a donc eu recours à une société roumaine qui a détaché ses salariés en France

— l’URSSAF a considéré que les conditions du détachement n’étaient pas réunies et a retenu des infractions de travail dissimulé pour la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010.

— l’URSSAF a délivré des attestations certifiant que la S.A.R.L. PHV est à jour des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, contributions d’assurance chômage cotisations AGS pour les années 2008 à 2011, mais refuse d’accorder un délai de paiement.

— la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF n’ayant statué que le 7 août 2012, et la saisine de ladite commission ayant un effet suspensif des conséquences liées au redressement, à la date du 17 avril 2012 l’URSSAF n’était pas titulaire d’un privilège, sa créance n’étant pas acquise

— en outre au fond le redressement n’est pas justifié, les salariés de la société roumaine SAV remplissaient les conditions de la législation européenne relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, et l’URSSAF lors d’un contrôle en 2009 n’avait mentionné aucune irrégularité au vu des mêmes documents que ceux qui fondent le redressement

— l’URSSAF est de mauvaise foi alors que la S.A.R.L. a consigné la somme de 173.173,00 €, somme minimum qu’elle serait susceptible de devoir.

— l’impact sur l’activité liée aux marchés publics serait désastreux.

L’URSSAF demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance dont appel

— y ajoutant condamner la société S.A.R.L. PHV à payer à l’URSSAF la somme de 1.196,00 € TTC outre les dépens.

L’URSSAF fait valoir que :

— la mesure de publicité est légale et obligatoire,

— il suffit que la créance de l’URSSAF soit liquidée dans le cadre d’un contrôle et que la mise en demeure soit adressée pour que l’inscription soit faite

— la discussion du fond du redressement échappe à la compétence du juge des référés et la société n’a pas saisi le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale de la décision implicite de rejet qui lui était acquise dès le 7 novembre 2011.

— la consignation d’une partie de la créance ne vaut pas libération du débiteur et ne peut avoir d’effet que sur le montant de l’inscription, et la délivrance des attestations de paiement des cotisations pour la période de 2008 à 2010 ne vaut pas renonciation à la créance constatée lors du contrôle

— l’URSSAF a délivré les attestations justifiant du paiement des cotisations courantes et permettant soumission aux marchés publics.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Aux termes de l’article L 243-4 alinéa du Code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l’article 2331 du Code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du Code de commerce.

Aux termes de l’article L 243-5 du même code, dès lors qu’elles dépassent un montant fixé par décret [15.000,00 € D 243-3], les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du Tribunal de commerce ou duTribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise.

Toutefois, l’organisme créancier n’est pas tenu d’inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l’organisme créancier doit procéder à l’inscription dans un délai de deux mois.

L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

Une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d’un certificat délivré par l’organisme créancier ou d’un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l’inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l’organisme créancier, des frais liés aux formalités d’inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d’un mois.

Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l’objet d’une saisie avant l’expiration de ce délai.

En l’espèce l’inscription a été régulièrement prise par l’URSSAF en application des textes sus-visés pour une créance constatée lors d’un contrôle et a fait l’objet d’une mise en demeure.

L’inscription est une mesure conservatoire, il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine et exigible. La créance sera liquidée lorsque sera tranchée la contestation soulevée par la S.A.R.L. PHV.

L’inscription est obligatoire lorsque la créance issue du redressement au titre de cotisation est supérieure à 15.000,00 € ce qui est le cas en l’espèce. L’examen du bien fondé du redressement relève de la compétence du juge du fond et échappe à celle du juge des référés de sorte que les moyens invoqués devant ce dernier sur le bien fondé du redressement sont inopérants.

La consignation d’une partie de la créance ne vaut pas paiement libératoire de sorte que l’inscription ne peut être partiellement radiée à concurrence du montant consigné.

Enfin l’URSSAF a délivré les attestations de paiement des cotisations courantes des années 2008 à 2010 de sorte que la S.A.R.L. PHV ne peut soutenir que l’inscription litigieuse ferait obstacle aux soumissions aux marchés publics.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

La S.A.R.L. PHV succombe, elle supportera la charge des dépens outre une somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS.

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. PEINTURE HAUTE VOLTIGE à payer à l’URSSAF la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, Président et par Mme C. NEULAT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. NEULAT C. LATRABE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 8 février 2013, n° 12/03545