Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2013, n° 12/02273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 27 nov. 2013, n° 12/02273
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/02273
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 24 mars 2010, N° 09/01129

Sur les parties

Texte intégral

.

27/11/2013

ARRÊT N°392

N° RG: 12/02273

XXX

Décision déférée du 25 Mars 2010 – Cour d’Appel de PAU – 09/01129

Mme Z

SNC ALVEA

C/

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN

EXTINCTION DE L’INSTANCE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANTE

SNC ALVEA

Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique PODESTA, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MOULIN

pris en la personne de son représentantlégal domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Bertrand CHATEAU de la SCP CHATEAU Bertrand, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me MALTERRE, avocat au barreau de Pau

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président, Madame PELLARIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

M. P. PELLARIN, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

Le 20 janvier 2007, la société Alvea, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI du Moulin, a demandé le renouvellement du bail. La bailleresse a accepté et demandé un nouveau loyer. Le juge des loyers commerciaux de X a été saisi et, par jugement du 27 mars 2008, a ordonné une expertise et fixé le loyer provisionnel du bail renouvelé. L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2008 et, par jugement du 26 février 2009, le juge des loyers commerciaux a fixé à 69 090 euros le montant du nouveau loyer.

Devant la cour d’appel de Pau, la société Alvea a fait valoir que le mémoire après expertise de la bailleresse, en date du 6 octobre 2008, ne lui avait pas été notifié, qu’ainsi le juge des loyers commerciaux n’avait pas été valablement saisi, son jugement devant être annulé, et que la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé se trouvait définitivement éteinte.

Par arrêt du 25 mars 2010, la cour d’appel de Pau a retenu en substance que :

— la notification du mémoire litigieux du 6 octobre 2008 de la SCI du Moulin par télécopie au conseil de la partie adverse, et non par lettre recommandée avec accusé de réception, ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires; qu’il en résulte une irrégularité de fond qui n’a pas été couverte ;

— la nullité du mémoire du 6 octobre 2008 doit être prononcée ainsi que celle

de toute la procédure ultérieure dont le jugement du 26 février 2009.

— de ce fait, les parties se trouvaient renvoyées devant le juge des loyers commerciaux en l’état du dépôt du rapport d’expertise.

Par arrêt du 22 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse .

La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel ayant retenu que la nullité du mémoire de la SCI le Moulin en date du 6 octobre 2008, établi après dépôt du rapport d’expertise mais qui n’avait pas été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, entraînait la nullité de la procédure subséquente et que les parties se retrouvaient donc devant le premier juge en l’état où elles étaient au jour du dépôt du rapport d’expertise, alors que l’absence de mémoire régulièrement notifié constitue une nullité de fond qui entraîne l’extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, elle a violé les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce .

La SNC ALVEA a saisi la cour d’appel le 3 mai 2012 .

La SNC ALVEA a transmis ses dernières écritures par RPVA le 23 septembre 2013 .

La SCI du MOULIN a déposé des écritures le 23 septembre 2013 .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2013.

MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles R.29, R29 1, R.29 2 et R.30 l du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 ajoutés du Décret n° 76 1236 du 28 décembre 1976, du Décret n° 66 12 du 3 janvier 1966, codifiés aux articles R.145 23, R.145 26 et R.l45 31 du Code de Commerce, des articles 670 et 690 du Code de Procédure Civile, de l’article L 145 60 du Code de Commerce,

La SNC ALVEA demande à la cour de :

— A titre principal,

— Constater que le mémoire après expertise développé par la SCI DU MOULIN, bailleresse, n’a pas été notifié à la société ALVEA avant que Madame le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de X ne statue, soit avant le Jugement rendu Ie 26 février 2009,

— Juger qu’à défaut d’une telle notification, une irrégularité de fond a été commise par la SCI DU MOULIN empêchant la saisine régulière de Madame le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de X,

— Juger que le défaut de notification d’un mémoire en demande après expertise a entraîné l’interruption et l’extinction définitives de la procédure en fixation du loyer de bail renouvelé introduite par la SCI DU MOULIN devant Madame le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande instance de X, lequel se poursuivra au prix du bail expiré,

— Déclarer irrecevable la demande en fixation du loyer de bail renouvelé introduite par la SCI DU MOULIN devant Madame le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de X,

— Annuler en toutes leurs dispositions le jugement rendu par Madame le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de X, le 26 février 2009, ainsi que le jugement avant dire droit rendu par le même tribunal le 27 mars 2008,

— subsidiairement,

— Renvoyer la SCI DU MOULIN sur toute éventuelle demande, fin ou prétention incidente, à mieux se pourvoir devant le juge des loyers près le Tribunal de Grande Instance de X qu’elle a nouvellement saisi par assignation délivrée le 24 août 2010,

— à titre infiniment subsidiaire,

— Constater en tout état de cause que plus de deux ans se sont écoulés depuis le renouvellement du bail opéré le 1er juillet 2007,

— Juger que la SCI DU MOULIN est prescrite en son action aux fins de fixation du loyer de bail renouvelé, en application de l’article L 145 60 du Code de Commerce,

— La débouter de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions incidentes,

— En tout état ale cause,

Condamner la SCI DU MOULIN au paiement d’une somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Condamner la SCI DU MOULIN au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA avocat a la Cour, en application de l’article 699 du même Code.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SCI du MOULIN demande à la cour d’appel de:

— au principal ;

— condamner la SNC ALVEA au paiement d’une somme de 69.090 € hors taxes et hors charges par an a compter du 1er Juillet 2007 au titre du prix du loyer du bail renouvelé.

— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 5.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure civile.

— subsidiairement :

— débouter la SNC ALVEA de ses demandes indemnitaires,

— condamner la SNC ALVEA aux entiers dépens. lesquels pourront être recouvrés en la forme de l’article 699 du Code de Procédure civile par Maître CHATEAU, avocat.

La SCI du MOULIN fait essentiellement valoir que :

— l’exception de litispendance soulevée par la SNC ALVEA est irrecevable, n’ayant pas été invoquée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond,

— la Cour de cassation n’ayant pas cassé sans renvoi, la procédure suit son cours,

— la SCI du MOULIN a notifié dans le cadre de la procédure d’appel devant la cour de Toulouse un mémoire à la SNC ALVEA, étant possible de régulariser une procédure en vertu de l’article 121 du code de procédure civile avant que le juge ne statue,

— la prescription n’est pas acquise, un délai de 2 ans ne s’étant jamais écoulé avant qu’un mémoire ne soit notifié à la SNC ALVEA .

MOTIFS de la DECISION

La notification préalable à la saisine du juge du mémoire de demandeur à la partie adverse ne peut-être remplacée par aucun acte, même extra judiciaire.

L’échange de mémoire après expertise est une formalité indispensable à la régularité de la procédure qui ne saurait être suppléée par la signification de conclusions, car les conclusions notifiées à la place d’un mémoire sont affectées d’une irrégularité de fond éteignant définitivement l’instance devant le juge des loyers. Il est cependant possible de régulariser la procédure avant que le juge ne statue en vertu de l’article 121 du Code de procédure civile, en notifiant, après des conclusions, un mémoire régulier et ce même en cause d’appel, dès lors que la prescription biennale a été interrompue pour toute la durée de l’instance .

En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de renouvellement du bail expiré soit le 1er juillet 2007. Ce délai a été interrompu par le premier jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de X en date du 27 mars 2008, puis, non pas par le dépôt du rapport d’expertise en date du 19 septembre 2008, mais par le second dire de la SCI du MOULIN en date du 29 août 2008.

Un mémoire a été notifié irrégulièrement par la SCI du MOULIN le 6 octobre 2008 en raison de l’utilisation d’une télécopie adressée au conseil de la SNC ALVEA, en violation des dispositions de l’article R145-26 du code de commerce. Cet acte entaché d’une nullité de fond pouvait cependant être régularisé, avant que la cour d’appel ne statue, dans le délai de la prescription . Dans son arrêt du 25 mars 2010, la cour d’appel de Pau a jugé que la SCI du MOULIN ne justifiait pas que le mémoire déposé à son greffe le 8 décembre 2009 avait été notifié conformément à l’article du code de commerce susvisé .

La SCI du MOULIN a formé un pourvoi en cassation incident en soutenant à titre subsidiaire qu’elle avait couvert la nullité affectant la notification du premier mémoire par sa notification par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 octobre et 4 décembre 2009 avant que la cour d’appel ne statue. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en jugeant qu’ayant constaté que la SCI du MOULIN n’avait pas régulièrement notifié à la partie adverse son mémoire après mesure d’instruction et qu’il n’était pas justifié d’une régularisation, la cour d’appel, qui en a déduit à bon droit que cette irrégularité constituait une nullité de fond, a légalement justifié sa décision.

La SCI du MOULIN invoque un mémoire notifié le 14 avril 2010 pour soutenir la régularisation de la procédure. Cependant, cette notification n’a pas eu lieu dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de Toulouse, mais dans le cadre d’une nouvelle instance en vue de la fixation du prix du bail renouvelé introduite, devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de X par acte du 24 août 2010, après dépôt du mémoire au greffe le 20 juillet 2010.

Cette nouvelle assignation délivrée après mesure d’instruction, visée expressément dans le mémoire notifié le 15 avril 2010, devant le juge des loyers commerciaux aux lieu et place de la notification régulière du mémoire, pour tenter de régulariser la procédure, étant affectée d’une nullité de fond, la procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse est interrompue définitivement .

En l’absence d’une quelconque régularisation devant la cour d’appel, force est donc de constater l’extinction de l’instance en fixation du loyer du bail renouvelé qui se poursuivra au prix du loyer expiré .

Il convient en conséquence d’annuler les jugements du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de X en date des 27 mars 2008 et 26 février 2009;

La SCI du MOULIN qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise, ainsi qu’à ceux d’appel devant la cour d’appel de Toulouse et celle de Pau par application de l’article 639 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Constate l’extinction de l’instance en fixation du loyer du bail renouvelé qui se poursuivra au prix du loyer expiré,

Annule les jugements du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de X en date des 27 mars 2008 et 26 février 2009,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SCI du MOULIN de sa demande de ce chef,

Condamne la SCI du MOULIN à payer à la SNC ALVEA la somme de 3 000 euros sur ce fondement,

Condamne la SCI du MOULIN aux dépens de première instance ainsi que d’appel devant les cours d’appel de Pau et de Toulouse dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile .

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2013, n° 12/02273