Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2013, n° 12/00884

  • Colza·
  • Récolte·
  • Préjudice·
  • Parcelle·
  • Assurances·
  • Pacs·
  • Livraison·
  • Intervention volontaire·
  • Coopérative agricole·
  • Prix

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 29 oct. 2013, n° 12/00884
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/00884
Décision précédente : Tribunal d'instance de Foix, 19 janvier 2012, N° 11-11-0100

Texte intégral

29/10/2013

ARRÊT N° 645/13

N°RG: 12/00884

XXX

Décision déférée du 20 Janvier 2012 – Tribunal d’Instance de FOIX – 11-11-0100

Mme G

L D

C/

SCEA Y

XXX

P Y

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANT

Monsieur L D

Chez Mademoiselle J D-

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

assisté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SCEA Y

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

LA GREOULA

XXX

XXX représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social

XXX

XXX

représentées par Me SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur P Y,

B

XXX

représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

J. BENSUSSAN, président

M. MOULIS, conseiller

M. O. POQUE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCEA Y et P Y cultivent des terres situées sur XXX d’Oydes.

H D est éleveur de bovins sur le commune voisine du Fossat .

Au cours de l’automne 2008 le cheptel de H D s’est échappé et a piétiné à plusieurs reprises les parcelles ensemencées de M. Y .

Les parties ont établi une déclaration de sinistre le 26/11/2008 auprès de la cie Axa.

Le 6/10/2009 M. E, expert agricole mandaté par la cie Axa a établi un rapport .A la suite de ce rapport la cie Axa a versé 7500 € à M. Y , le montant total des dommages étant évalué à 9970 € HT.

Par acte d’huissier du 28/02/2011 la SCEA Y, représentée par P Y, et la cie AXA ont fait citer H D devant le tribunal d’instance de Foix pour le voir condamner au paiement de la somme de 7500 € à la cie AXA et 2470 € à la SCEA Y .

Par jugement du 14/10/2011 le tribunal d’instance de Foix a ordonné une expertise et mis la consignation à la charge de L D .

Ce dernier n’a pas consigné la provision .L’affaire a été rappelée à l’audience.

Par jugement du 22/01/2012 le tribunal d’instance a :

— condamné H D à payer à

* la cie Axa la somme de 7500 €

* la SCEA Y la somme de 2470 €

— condamné H D à payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné H D aux dépens

H D a relevé appel de la décision le 29/02/2012.

L’ordonnance de clôture est en date du 27/05/2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions du 23/01/2013 H D demande à la cour de :

— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

— Donner acte à la SCEA Y de ce qu’e|le n’a subi aucun préjudice

et qu’elle ne présente aucune demande indemnitaire ;

— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel de Monsieur P Y;

— Constater que la compagnie AXA ne justifie d’aucune subrogation dans les

droits de Monsieur P Y et, en conséquence, la débouter

de |'ensemble de ses demandes

— constater que la SCEA Y s’abstient de verser aux débats sa

déclaration PAC de cultures et ses relevés de livraison de la SCEA pour l’année 2009 malgré l’injonction qui lui a été délivrée par le conseiller de la mise en état le 8/11/2012

— En conséquence, et dans l’hypothèse où l’intervention de Monsieur Y serait déclarée recevable, dire et juger que le préjudice invoqué par lui en fin de procédure n’est pas établi et le débouter ainsi que la compagnie AXA de toute demande

— Subsidiairement, dire et juger que le préjudice de Monsieur Y

ne peut excéder la somme de 764,15 €.

— Très subsidiairement, et si en cours d’instance la SCEA Y

justifiait d’une absence de livraison de colza d’hiver pour la période litigieuse,

dire et juger que l’indemnité due par Monsieur N D ne saurait

excéder la somme de 1.792,42 €

Enfin il sollicite 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Il soutient que :

— en 2009 la propriété Y était exploitée sous deux dénominations: M. Y et la SCEA Y , qu’il est aisé d’affecter une livraison à l’un ou l’autre des comptes gérés par M. Y , gérant de la SCEA Y et qu’il est impossible de déterminer quelle récolte a effectivement été livrée à la coopérative et par conséquent le manque à gagner effectivement subi

— le conseiller de la mise en état a fait injonction aux intimés de communiquer la déclaration PAC des surfaces exploitées pour la SCEA Y et les relevés de livraison de la SCEA Y pour la période de juin à septembre 2009 mais que les intimés se sont abstenus de produire ces pièces

— faute pour la SCEA Y de justifier d’une absence totale de livraison de colza pour l’année 2009 , le préjudice n’est pas établi

— M. Y ne saurait intervenir pour la première fois en appel pour prétendre qu’il aurait lui même subi le préjudice

— l’intervention de ce dernier en cause d’appel est irrecevable puisque , n’invoquant pas la même créance qu’en première instance , il soumet à la cour un litige nouveau

— la cie Axa n’a pas qualité pour agir puisque la SCEA Y n’est titulaire d’aucune créance envers H D

— M. Y a réparti sa récolte sur deux comptes distincts , le sien et celui de la SCEA Y et qu’en additionnant les récoltes enregistrées le rendement obtenu correspond à la norme , que dès lors la SCEA Y n’a subi aucun préjudice et qu’elle a été indemnisée à tort.

— les surfaces ayant donné lieu à l’évaluation du dommage ont été surévaluées

— toute la récolte a été indemnisée alors qu’il ne convenait d’en indemniser qu’une partie

— le rendement ayant servi de base à l’estimation du préjudice est excessif

— le prix de vente retenu pour fixer le préjudice est également surévalué

Dans leurs écritures en réponse du 3/04/2013 la SCEA Y , P Y et la AXA Assurances IARD demandent à la cour de :

— Prendre acte de l’intervention volontaire de M. P Y

Vu la quittance subrogative,

— Rejeter l’ensemble des demandes de M. D,

— Retenir la responsabilité civile délictuelle de M. D,

— Reconnaître que le préjudice subi s’élève à 9 970 euros,

— Condamner M. D au paiement de 7 500 euros à la compagnie AXA Assurances, outre 2 470 euros à M. Y,

— A titre subsidiaire, condamner M. D au paiement de la somme de

8 262 euros selon les mêmes modalités,

— En toute hypothèse, le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

P Y expose que le préjudice dont il est demandé réparation a été subi par lui et non par la SCEA Y .

Il explique que selon la déclaration PAC de surfaces pour l’année 2009 il exploitait en son nom personnel 54ha75 ca et le reste au nom de la SCEA et qu’au cours de l’année 2010 il a cessé l’exploitation à titre personnel .

Il indique que le litige ne porte pas sur l’existence du préjudice mais sur son quantum .

S’appuyant sur le taux de rendement , le prix de référence , la perte totale le préjudice doit être évalué à 9970 € .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de P Y

L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en 1re instance ou qui y ont figuré en une autre qualité .

P Y est un tiers qui ne figurait pas à l’instance . Il peut par conséquent intervenir volontairement à titre principal étant précisé que cette intervention permet, conformément aux dispositions de l’article 126 al 2 du code de procédure civile ,de corriger le défaut de qualité du demandeur principal .

L’intervention volontaire de P Y doit donc être déclarée recevable .

Sur la qualité à agir de P Y

Il ressort de la déclaration de surfaces pour l’année 2009 que P Y exploitait en son nom personnel sur XXX d’Oydes une surface totale de 54 ha 75 ca sur lesquelles étaient notamment cultivés des céréales, du colza et du tournesol .

La même année la société SCEA Y cultivait sur ses propres parcelles du tournesol sur 9ha48a et du colza d’hiver sur 7ha40a .Le directeur général de la coopérative agricole des producteurs de la Lèze et de l’Arize a attesté le 10/07/2012 qu’elle lui avait livré le colza d’hiver correspondant à ses surfaces d’exploitation 2009 .

Au vu de la modification du contrat d’assurance il apparaît que c’est plus tard, à compter du 29/09/2010, que les terres ont toutes été regroupées pour être exploitées par la société SCEA Y.

La déclaration de sinistre a été remplie par P Y et à son nom et c’est ce dernier qui a été indemnisé par la SA Axa Assurances Iard par le versement de 7500 €.

La SA Axa Assurances Iard est en conséquence subrogée dans les droits de P Y à hauteur de ce montant .

Il convient dans ces conditions de considérer que tant P Y que la SA Axa Assurances Iard ont qualité à agir et que leurs actions sont recevables .

Sur le fond

Le principe de l’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 1385 du code civil n’est pas contesté par L D et, en tout état de cause , ne pourrait l’être compte tenu des termes de la déclaration commune de sinistre signée par P Y et L D et reçue par l’assureur du premier dès le 26/11/2008 .

Au vu de cette déclaration les dégâts étaient évalués à 136 quintaux représentant la somme de 5236 € étant précisé que les parties convenaient que cette évaluation était provisoire et qu’il y avait lieu d’attendre la récolte pour déterminer le préjudice définitif.

Il résulte de l’attestation établie le 3/08/2009 par M. X, chef de centre de la coopérative agricole des producteurs de la Lèze et de l’Arize (CAPLA) que les parcelles faisaient l’objet d’un contrat de 'culture tracée’de telle sorte qu’elles étaient suivies régulièrement par le service technique de la coopérative .M. X atteste que P Y leur a livré 12 tonnes de colza inutilisable en raison de la présence très importante de graines étrangères , ces impuretés provenant d’un salissement de la parcelle dû à un piétinement par un troupeau de vaches , que le colza n’a pas pu prendre le dessus et s’est fait envahir par les mauvaises herbes ce qui a eu un impact sur la propreté des graines mais aussi sur le rendement des parcelles .Il ajoutait enfin qu’au stade où a eu lieu le piétinement aucune intervention herbicide n’était plus possible .

Se fondant sur ces éléments , sur les fiches d’enregistrement des pratiques culturales qu’il joint à son rapport ,et sur ses propres investigations réalisées en présence des deux parties , l’expert désigné par la SA Axa Assurances Iard a estimé que le préjudice s’élevait à 9970 € .

Il a pris comme référence le rendement des parcelles 1A et 2A qui n’étaient pas sinistrées et a évalué la perte , partielle sur la parcelle 2B et totale sur les parcelles 3B et 3 C.

Il a conclu que la perte totale portait sur 369,28 quintaux ce qui représente la somme de 9970€.

Compte tenu du caractère tracé des récoltes et du contenu des attestations rédigées par M. X et par M. A , directeur général de la coopérative agricole des producteurs de la Lèze et de l’Arize ,il apparaît qu’il ne peut être fait de confusion entre les terres cultivées par P Y et celles cultivées par la société SCEA Y . Il sera ajouté que contrairement à ce que prétend L D la déclaration PAC des cultures de la société SCEA Y pour l’année 2009 est produite et que l’attestation rédigée par M. A remplace le relevé de livraison de la SCEA pour l’année 2009.

L D conteste le rendement retenu par l’expert , pourtant établi sur des données concrètes concernant les terres litigieuses , en produisant un mail transmis par le Cetiom de Baziège (31) dans lequel il est fait état d’un rendement moyen en Ariège de 28 quintaux par hectare . Mais cet élément, déterminé de façon trop générale et globale , ne saurait suffire à remettre en cause le rendement retenu par l’expert .

Par ailleurs L D remet en cause la détermination des superficies dégradées pourtant indiquée dans la déclaration commune de sinistre signée par lui .

Ces contestations ne sauraient dès lors être retenues d’autant qu’en 1re instance une expertise avait été ordonnée , qu’elle n’a pas pu avoir lieu suite à l’absence de consignation des fonds par L D et que dès lors ce dernier est mal fondé à remettre en cause les éléments retenus par l’expert de l’assurance pour déterminer le préjudice .

Cependant il est constant que l’expert a proposé une estimation basée sur un prix de vente de 270 € par tonne sans fournir d’explication sur le prix retenu .Or il est établi par le document intitulé ' décompte d’apports – relevé des livraisons’ de la CAPLA en date du 31/07/2009 que le prix de vente se situait entre 210,93 € et 211,97 € de telle sorte que le prix moyen est de 211,45€.P Y et la société SCEA Y ne sauraient répondre à L D qu’il a accepté le prix proposé par l’expert alors que Mme F qui le représentait lors de l’expertise a indiqué qu’elle refusait ce système de calcul.

Dès lors à défaut d’autres éléments de référence il conviendra de tenir compte du montant de 211,45 € par tonne et donc de ramener le montant de l’indemnité à 7808,42€ (369,28 quintaux X 211,45 €).

La décision sera donc réformée en ce sens .

L D qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité civile de L D

L’infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Donne acte à P Y de son intervention volontaire.

Déclare recevables les actions intentées par P Y et la SA Axa Assurances Iard.

Constate que la société SCEA Y ne présente aucune demande indemnitaire et qu’elle n’a subi aucun préjudice.

Fixe le préjudice subi par P Y à la somme de 7808,42€.

En conséquence,

Condamne L D à payer :

— à P Y la somme de 308,42 €

— à la SA Axa Assurances Iard la somme de 7500 €

Condamne L D à payer à P Y et à la SA Axa Assurances Iard la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne L D aux entiers dépens de l’instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

XXX

.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2013, n° 12/00884