Cour d'appel de Toulouse, 15 juillet 2013, n° 12/01559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 15 juill. 2013, n° 12/01559
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/01559
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2012, N° 11/03891

Sur les parties

Texte intégral

.

15/07/2013

ARRÊT N°313

N°RG: 12/01559

XXX

Décision déférée du 07 Février 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/03891

M. Z

SA B ASSURANCES IARD

(Me CABALET)

C/

I C

(Me PODESTA)

E A

(Me DESSART

SAS SILEX SOCIETE D’INGENIERIE POUR L’EXPERTISE

(Me FURET)

SA D

(Me BARBIER)

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANTE :

SA B ASSURANCES IARD

XXX

XXX

Représentée par Me Corinne CABALET (avocat au barreau de TOULOUSE)

INTIMES :

Madame I C

XXX

XXX

Représentée par Me Véronique PODESTA (avocat au barreau de TOULOUSE)

Assistée de la SCP SIMON-GUEROT-JOLLY (avocats au barreau de TOULOUSE)

Monsieur E A

XXX

XXX

Représentée par Me Emmanuelle DESSART (avocat au barreau de TOULOUSE)

Assistée de Me Jean-Paul FAIVRE (avocat au barreau de TOULOUSE)

SAS SILEX SOCIETE D’INGENIERIE POUR L’EXPERTISE

XXX

XXX

Représentée par Me Manuel FURET (avocat au barreau de TOULOUSE)

SA D

XXX

XXX

Représentée par Me Michèle BARBIER (avocat au barreau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

P. CRABOL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 30 mars 2012 par la SA B ASSURANCES IARD à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 7 février 2012.

Vu les conclusions la SA B ASSURANCES IARD en date du 13 mai 2013.

Vu les conclusions de Monsieur E Y en date du 28 mai 2013.

Vu les conclusions de Madame I C en date du 16 octobre 2012.

Vu les conclusions de la SA D en date du 11 septembre 2012.

Vu les conclusions de la SAS SILEX AITEC en date du 16 août 2012.

Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2013 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 juin 2013 reportée au 18 juin 2013.


En 1995, Madame I C, propriétaire d’un terrain situé XXX à XXX y a fait construire une maison d’habitation dont le gros oeuvre a été réalisé par l’entreprise E Y, assuré auprès de la compagnie B pour le risque décennal. L’immeuble a été achevé dans l’année 1995.

Le 12 juillet 2004, Madame I C a déclaré un sinistre auprès de l’assureur décennal de l’entreprise Y ; la société SILEX AITEC a été mandatée pour procéder à un diagnostic technique.

Les désordres ont été imputés à la sensibilité des sols, aux phénomènes de sécheresse et une reprise par micro pieux a été préconisée dont le coût a été évalué à 33.458,10 euros T.T.C. pour les reprises en sous oeuvre outre 14.352,00 euros T.T.C. pour les travaux d’embellissement à réaliser après stabilisation.

Les reprises par micro pieux ont été réalisées par l’entreprise D. Avant la réalisation des travaux d’embellissement, la propriétaire a constaté la reprise des phénomènes de fissuration et a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre, se heurtant alors au refus de garantie de la compagnie B qui a opposé l’expiration du délai décennal.

A la requête de Madame I C, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur X dont le rapport a été déposé le 22 septembre 2011 qui conclut que les désordres nouveaux sont dus à la poursuite de la déstabilisation de l’immeuble aux endroits qui n’avaient pas été repris lors de la réparation précédente ; la réalisation de ces travaux ayant contribué à créer des points durs facilitant le phénomène de dégradation ; il conclut à la reprise généralisée en sous oeuvre pour un montant de 82.371,24 euros augmentée du coût de la maîtrise d’oeuvre portant le coût total de la reprise à 84.415,07 euros T.T.C.

Par jugement en date du 7 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :

— déclaré Madame I C recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs du chef des désordres litigieux

— déclaré Monsieur E Y responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil du préjudice subi par Madame I C du chef des désordres actuels qui sont la reprise du désordre mal réparé en 2006/2007

— enjoint à Monsieur E Y et à la compagnie B de payer in solidum à Madame I C une indemnité de :

— au titre des travaux de reprise la somme de 85.069,67 euros qui portera intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 2011.

— au titre de la renonciation à la ré indexation des loyers la somme de 2.398,20 euros qui portera intérêts au taux légal depuis l’assignation.

— au titre des pertes de loyers rétroactivement depuis le 1er octobre 2011 et jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise en sous oeuvre une somme mensuelle de 1.000,00 euros, à verser pour sa partie future chaque mois à compter de ce jour, la partie échue ce jour étant exigible.

— au titre de la perte de chance de relouer à un prix normal pendant la période qui s’étendra de l’achèvement des travaux de reprise en sous oeuvre à la réception des travaux d’embellissement une indemnité mensuelle de 500 euros à verser chaque mois.

— mis hors de cause la société D et la société SILEX AITEC

— enjoint à la compagnie B de payer à I C une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné l’entreprise E Y et la Compagnie B aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit des avocats en la cause.

— ordonné l’exécution provisoire.

La SA B ASSURANCES demande à la cour de :

— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau

— à titre principal, dire l’action prescrite et la débouter de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie B.

— à titre subsidiaire, réformer le chiffrage retenu par le jugement:

1- concernant la façade : limiter à la somme de 14.550,53 euros

2- concernant les travaux intérieurs :

* dire que la société CHP RÉNOVATION s’est engagée sur la base de son devis et en conséquence avaliser celui ci à hauteur de 48.816,91 euros HT

* dire que s’agissant de travaux de reprise une TVA au taux de 7 % doit s’appliquer

* débouter Madame C de ses demandes au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrages.

3- concernant les préjudices immatériels, les rejeter.

— en tout état de cause, le contrat souscrit auprès de la compagnie B étant résilié depuis le 31 décembre 1994 avec le seul maintien des garanties obligatoires à cette date, dire n’y avoir lieu à condamnation de celle-ci à ce titre.

— à titre infiniment subsidiaire, sur ce point, dire que la franchise contractuelle est opposable aux tiers

— en tout état de cause, condamner la société D à relever et garantir la compagnie B dans telle proportion qu’il plaira du fait des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

— dire que la compagnie B sera bien fondée à opposer à Madame C et à tout autre tiers le plafond de garantie des dommages immatériels à hauteur de 22.867,35 euros

— prononcer les condamnations en deniers ou quittances

— débouter l’ensemble des parties de toute demande plus ample notamment fondée sur l’article 1382 du code civil.

— ramener les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP TERRACOL CABALET NEROT.

La compagnie B fait valoir que :

— la garantie décennale a été souscrite pour la période courant du 8 juin 1995 au 8 juin 2005 et les désordres sont apparus dans leur ampleur en 2009, les désordres repris en 2006 ayant été pris en charge dans le cadre de la garantie décennale, et les travaux d’embellissement n’ayant pas été réalisés, et les nouveaux désordres étant apparus après expiration du délai décennal. Il ne s’agit pas de désordres évolutifs, ni un désordre futur

— sur la prise en charge des désordres, l’assureur ne prend en charge que les travaux strictement nécessaires à la reprise de l’ouvrage, il convient de prendre en considération chacun des postes de reprise des désordres en limitant l’indemnisation au mieux disant. Le maître de l’ouvrage ne demandait pas de maîtrise d’oeuvre, le maître de l’ouvrage n’avait pas souscrit de police dommages ouvrages.

— sur les dommages immatériels, il ne peut être réclamé la majoration des loyers non appliquée au locataire en place, ni la perte de loyers pendant 30 mois alors que le départ du locataire n’est pas causé par les désordres.

— la société D a engagé sa responsabilité en n’émettant aucune réserve écrite sur les modifications apportées à son chiffrage et en ne refusant pas un chantier dont elle estimait les travaux de reprise inopportuns, elle a en outre omis de reprendre le mur séparant la partie jour et la partie nuit.

— il existe un plafond de garantie.

Madame C demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel

— au cas où il en serait décidé autrement, condamner in solidum la compagnie B et la société AITEC sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la société D sur le fondement de I’article 1792 du code civil, à payer à Madame C le coût des travaux de reprise des désordres et à l’indemniser de son entier préjudice par confirmation du jugement sur le montant des condamnations.

— y ajoutant, condamner la compagnie B à payer à Madame C la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— la condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA.

Madame C fait valoir que :

— les désordres résultent de tassements différentiels des sols des fondations provoqués par les épisodes de sécheresse constatés sur la commune de Saint Orens de Gameville, les nouveaux désordres résultent de la non stabilisation des désordres précédemment constatés dans la zone nuit dont les fondations n’ont pas été reprise en 2006.

— ces désordres sont de nature décennale, il s’agit de l’aggravation de désordres déclarés à l’intérieur de la garantie décennale, et insuffisamment réparés, la garantie décennale est indiscutable et le moyen de prescription doit être écarté

— subsidiairement, la société AITEC a limité la reprise des désordres initiaux alors que les entreprises consultées préconisaient une reprise généralisée, la société AITEC a donc commis une faute en modifiant les préconisations à la demande de B pour limiter le coût de reprise du sinistre. Il n’y a pas eu d’épisode de sécheresse postérieurement à celui de 2005.

— le coût de reprise a été justement évalué par le premier juge, le préjudice financier de Madame C résulte du fait qu’elle n’a pu augmenter les loyers en raison des désordres, puis n’a pu relouer le bien depuis le 1er octobre 2011. Elle ne peut le louer en raison des travaux de reprise en sous oeuvre à effectuer. Madame C est veuve perçoit une retraite d’un montant de 1.300,00 euros par mois sur laquelle elle verse des échéances de 678,48 euros au titre du prêt souscrit pour l’acquisition et l’édification de la maison litigieuse.

Monsieur E Y demande à la cour de :

— réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :

— à titre principal, dire prescrite l’action engagée par Madame C ;

— débouter Madame C de l’ensemble de ses demandes ;

— à titre subsidiaire, déclarer responsable la Société D concernant les travaux de reprises qu’elle a effectués en 2006/2007 ;

— la condamner à relever et garantir Monsieur A dans telles proportions qu’il plaira du fait des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

— condamner tout succombant au paiement d’une somme de

2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Paul FAIVRE et de Maître DESSART.

Monsieur E Y fait valoir que :

— les nouveaux désordres ne trouvent pas leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, les deux parties de la maison étant dissociables, et aucune action judiciaire n’a été engagée dans le délai décennal pour ces désordres, enfin les désordres constatés en 2004 dans la partie nuit étaient purement esthétiques et l’aggravation constatée en 2009 ne peut être prise en charge. Il ne s’agit pas non plus de désordres futurs, il était impossible de prévoir l’apparition de ces nouveaux désordres. Un arrêté a reconnu un état de catastrophe naturelle sur la commune considérée pour la période du 1er juin au 1er octobre 2009.

— Monsieur Y ne peut être responsable des mauvaises réparations effectuées en 2006/2007 par D qui a accepté de procéder à ces travaux. Elle a donc commis une faute et en doit réparation.

La SAS SILEX AITEC demande à la cour de :

— à titre principal

— dire que les désordres actuels affectant l’habitation de Madame C sont évolutifs de ceux garantis par la compagnie B déclarés au cours de l’année 2004 et engagent les seules responsabilités de Monsieur Y et de la compagnie B sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

— constater que les demandes formulées en première instance par Madame C étaient dirigées à titre principal à l’encontre de Monsieur Y et de la compagnie B sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

— constater que la compagnie B appelante ne formule aucune demande à l’encontre de la société SILEX AITEC

— en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.

— à titre subsidiaire,

— dire que la SAS SILEX AITEC n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission

— dire qu’elle n’a commis aucune négligence dans l’analyse de la préconisation effectuée

— dire qu’au regard de la nature des désordres, qui ne peuvent être que de nature évolutive ou de nature dissociée, ne pourra intervenir dans la première hypothèse que la seule condamnation solidaire de Monsieur Y et de la compagnie B sur le fondement de l’article 1792 du code civil

— en conséquence rejeter l’ensemble des demandes de condamnations sollicitées par Madame C et par la société D formulées à titre subsidiaire à l’encontre de la SAS SILEX AITEC

— à titre infiniment subsidiaire

— sur le coût des travaux de reprise, dire que la demande au titre de l’assurance dommages ouvrages est injustifiée et dire que le chiffrage déterminé par l’expert judiciaire doit être le seul retenu et que Madame C n’est fondée à solliciter une plus value de 750,00 euros. En conséquence réformer le jugement en ce qu’il alloue des sommes non validées par l’expert judiciaire.

— sur le préjudice financier, dire que Madame C ne justifie pas de ses demandes ni dans la réalité du préjudice ni dans son montant, en conséquence réformer le jugement de ce chef

— rejeter l’ensemble des demandes ou les réduire à de plus justes proportions.

— en toute hypothèse, condamner la compagnie B ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la prescription

La maison d’habitation de Madame C est constituée de deux parties, une partie jour édifiée sur vide sanitaire et une partie nuit sur hérisson et comportant deux niveaux. Ces deux parties ont en commun un mur de refend.

L’expert précise que la maison est très rigide, avec deux planchers hourdis partie jour et trois planchers hourdis partie nuit. Il indique dans ses conclusions sur l’origine des désordres que ces derniers ont pour origine des tassements différentiels des sols de fondation provoqués par les épisodes de sécheresse constatés sur la commune de St Orens. L’évolution des désordres dans la partie nuit témoigne de la non stabilisation des désordres précédemment constatés dans cette zone dont les fondations n’ont pas été reprises. L’évolution des désordres dans la partie jour est à relier avec l’adaptation de la structure suite à la reprise des fondations : cette évolution est classique et attendue : on peut rappeler sur ce sujet que la réalisation des travaux d’embellissement est usuellement préconisée 2 ans (pour une maison à étage) après la reprise des fondations. On remarque également que les fondations de la partie jour n’ont pas été reprises sur tout leur périmètre puisque leur partie commune avec celle de la partie nuit isolée entre deux joints de fissuration n’a pas été reprise, avec comme raison certainement celle de réduire l’influence de la création d’un point dur entre ces deux zones. Cette disposition n’a cependant pas empêché l’évolution des désordres au voisinage de ces deux zones.

Il en résulte donc que la cause des désordres réside, en présence d’une maison très rigide, dans l’absence de reprise en sous oeuvre du mur de refend commun aux deux parties et l’absence de reprise de la partie nuit qui présentait des fissures alors qualifiées de désordres esthétiques qui se sont révélées être les prémices d’un désordre de même nature que sur la partie jour.

Le désordre n’est donc pas nouveau, il a son siège dans ledit mur de refend qui était reconnu comme inclus dans le siège des premiers désordres, et se poursuit dans la partie nuit. Il s’agit donc d’un désordre évolutif, étant rappelé que la demande en justice concernant le désordre initial a bien été introduit dans le délai décennal.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’action fondée sur l’article 1792 du code civil de Madame C n’était pas prescrite que Monsieur E Y et la compagnie B devaient réparer le préjudice subi par elle du fait de ce dernier.

2- Sur la réparation du préjudice

Le premier juge a justement retenu que les travaux de reprise devaient être exécutés par l’entreprise intervenue lors des premiers désordres et qui avait préconisé une reprise en sous oeuvre de l’ensemble de l’ouvrage afin d’assurer un mode de reprise cohérent. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu le devis D pour un montant de 25.909,11 euros TTC. En outre cette entreprise dispose des compétences nécessaires pour assurer la maîtrise d’oeuvre, il ne sera donc pas fait droit à la demande de ce chef.

Sur les travaux d’embellissement, il convient de retenir le devis de l’entreprise COREN pour un montant de 56.574,66 euros TTC qui propose pour les travaux extérieurs un métré plus précis et une restitution à l’état originel de l’enduit et une exacte appréciation des travaux d’embellissement. Il a en outre tenu compte du fait que les travaux d’embellissement indemnisés en 2006 n’ont pas été réalisés pour un montant de 14.352,00 euros T.T.C., il convient de confirmer le jugement de ce chef sur le principe l’émendant sur les montants comme précisé au dispositif.

Il n’est pas réclamé la pris en charge d’une assurance dommages ouvrages.

Sur la perte des loyers, le premier juge a justement retenu que la non réalisation des travaux d’embellissement sur la partie jour et l’aggravation des désordres vers la partie nuit ont fait obstacle à une jouissance paisible du locataire qui a justifié l’absence de revalorisation du montant du loyer. De même la demande au titre des loyers depuis le départ du locataire le 1er octobre 2011 est justifiée par le fait que l’immeuble ne peut être loué en raison de l’ampleur des travaux de reprise en sous oeuvre à exécuter. Le premier a justement apprécié ce préjudice à la somme de 1.000,00 euros par mois jusqu’à la fin des travaux de reprise en sous oeuvre et à la somme de 500,00 euros au titre de la perte de chance de relouer dans l’attente de la réception des travaux d’embellissement.

Le plafond de garantie des dommages immatériels à hauteur de 22.867,35 euros figurant sur la police souscrite auprès de la compagnie B est opposable à l’ensemble des parties.

3 – Sur la responsabilité de la société D

La société D sollicité pour la reprise des désordres affectant la partie jour a proposé une reprise en sous oeuvre de l’ensemble de l’immeuble pour un coût de 55.000,00 euros selon devis du 24 février 2006. Elle n’a été missionée que pour la reprise de la partie jour. Elle a précisé que la reprise en sous oeuvre partielle ne pouvait garantir la tenue des parties non confortées qui doivent rester en observation et le cas échéant être reprises lors d’une autre intervention (lettre du 8 décembre 2006). Elle avait donc alerté l’assureur sur l’insuffisance des travaux qui lui étaient demandés, elle n’a donc pas engagé sa responsabilité dans la survenance de l’aggravation des désordres. C’est à bon droit qu’elle a été mise hors de cause.

Il n’est formé aucune demande à l’encontre de la SAS SILEX AITEC qui doit de même être mise hors de cause.

4- Sur les demandes accessoires.

La compagnie B et Monsieur Y succombent, ils supporteront la charge des dépens augmentés des sommes de 2.000,00 euros au bénéfice de Madame C à la charge de la compagnie B, et 1.000,00 euros au bénéfice de chacune des sociétés D et SILEX AITEC à la charge de la compagnie B et de Monsieur Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative à la condamnation au paiement des travaux de reprise.

L’émendant sur ce seul point, condamne in solidum Monsieur E Y et la compagnie B à payer à Madame I C la somme de 68.131,67 euros en deniers ou quittances.

Y ajoutant,

Condamne la compagnie B à payer à Madame I C la somme de 2.000,00 euros d’une part et la compagnie B et Monsieur Y la somme de 1.000,00 euros à chacune des sociétés D et SILEX AITEC d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la compagnie B et Monsieur Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, Maître DESSART et Maître FAIVRE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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