Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2013, n° 11/03121

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 31 mai 2013, n° 11/03121
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 11/03121
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 1er février 2010, N° 09/00254

Texte intégral

31/05/2013

ARRÊT N°

N° RG : 11/03121

XXX

Décision déférée du 02 Février 2010 – Cour d’Appel d’AGEN – 09/00254

TASS AUCH

URSSAF DU GERS

C/

CENTRE HOSPITALIER D’AUCH

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANTE

URSSAF DU GERS

XXX

XXX

représentée par la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocats au barreau de FOIX

INTIMÉ

CENTRE HOSPITALIER D’AUCH

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELARL CLEMENT-DELPIANO, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. PESSO, conseiller faisant fonction de président

L.-A. MICHEL, conseiller

F. CROISILLE-CABROL, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. NEULAT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. PESSO, conseiller faisant fonction de président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 16 août 2007, le Centre hospitalier d’Auch a sollicité auprès de l’ URSSAF du Gers le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales acquittées pour les années 2006 et 2007, par application des dispositions relatives aux organismes d’intérêt général situés en zones de revitalisation rurale (ZRR).

Sa demande a été rejetée par décision du 16 octobre 2007.

Le Centre hospitalier d’Auch a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé cette décision le 21 décembre 2007, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, lequel, par jugement en date du 21 janvier 2009, a :

— fait droit à son recours,

— dit que le Centre hospitalier d’Auch ouvre droit pour les années 2006 et 2007 et pour janvier et février 2008, à l’exonération des cotisations instituée à l’article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 dans sa version antérieure à la loi du 19 décembre 2007,

— condamné l’ URSSAF du Gers à payer au Centre Hospitalier d’ Auch la somme de 1 381 804,33 euros en restitution des cotisations indûment versées ainsi que celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’ exécution provisoire de la décision.

Sur recours de l’ URSSAF, la cour d’appel d’ Agen, par arrêt en date du 2 février 2010, a confirmé la décision déférée et, y ajoutant, a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement en ce sens que le dispositif est ainsi libellé :

« - Fait droit au recours du Centre hospitalier d’ Auch,

— En conséquence, dit que le Centre hospitalier d’ Auch ouvre droit à l’exonération des cotisations instituée à l’article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 pour toutes les cotisations concernées,

— condamne l’ URSSAF du Gers à payer au Centre hospitalier d’ Auch la somme de 1 381 804,33 euros au titre des cotisations indûment versées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

Par arrêt en date du 3 mars 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant notre cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Réitérant oralement ses conclusions responsives du 20 mars 2013, à l’exception de la demande en paiement des majorations de retard à hauteur de 95 045 euros qu’elle retire, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ URSSAF du Gers demande à la cour de :

— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers en date du 21 janvier 2009,

— débouter le Centre hospitalier d’ Auch de l’ensemble de ses demandes,

— reconventionnellement, condamner le Centre hospitalier d’ Auch à lui payer 230 585,27 euros au titre des cotisations dues en principal représentant les périodes de février, octobre, novembre et décembre 2007, janvier et février 2008, sans préjudice de toute autre majoration ou pénalité qui pourrait être due ;

— condamner le Centre hospitalier d’ Auch à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens s’il en est.

Elle fait valoir pour l’essentiel :

— sur la demande principale, que selon la jurisprudence de la cour de cassation, c’est la commune qui est la structure de base pour le classement en ZRR et non le canton, que le Centre hospitalier d’ Auch est situé sur une fraction de la commune d’ Auch, laquelle n’est pas classée en ZRR ;

— sur la demande reconventionnelle, que les moyens soulevés par le Centre Hospitalier d’ AUCH ne sont pas fondés : le principe d’Estoppel (ou principe de cohérence) n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que la demande avait été présentée en première instance, qu’une mise en demeure préalable a été notifiée au Centre hospitalier d’ Auch , que sa demande est donc recevable et bien fondée, sauf pour les majorations de retard non mentionnées dans la mise en demeure.

Soutenant oralement ses conclusions du 16 janvier 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Centre hospitalier d’ Auch demande à la cour :

— à titre principal, de :

* juger mal fondé le recours de l’ URSSAF du Gers et le rejeter,

* déclarer irrecevables ses demandes reconventionnelles,

* en conséquence, rejeter l’ensemble de ses demandes,

* confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 janvier 2009,

— à titre incident, de :

* rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,

* dire que le dispositif sera rectifié, de la manière suivante :

« - En conséquence, dit que le Centre hospitalier d’ Auch ouvre droit à l’exonération des cotisations instituée à l’article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 pour toutes les cotisations concernées,

— condamne l’ URSSAF du Gers à payer au Centre hospitalier d’ Auch la somme de 1 381 804,33 euros au titre des cotisations indûment versées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »,

— à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 95 054 euros au titre des majorations de retard,

— en tout état de cause, de condamner l’ URSSAF du Gers à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il fait valoir pour l’essentiel :

— sur la demande reconventionnelle : qu’elle est irrecevable en application du principe de l’ ESTOPPEL (l’ URSSAF ayant spontanément remboursé les cotisations concernées), qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en appel, que l’ URSSAF ne peut présenter directement au juge en raison du privilège du préalable ;

— sur la demande principale : que le Centre hospitalier d’ Auch répond aux conditions pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales dès lors qu’il se situe dans le canton d’ Auch Sud Ouest dont toutes les communes (à l’exception d’une) sont classées en ZRR ;

— à titre subsidiaire, sur les majorations de retard, que les cotisations concernées ont été réglées avant la date d’exigibilité mais ont été ensuite restituées par l’ URSSAF.

SUR CE

— Sur la demande d’exonération des cotisations

Aux termes de l’article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, alors en vigueur, « les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. »

L’article 1465 A II du code général des impôts dispose : «les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants :

a) Un déclin de la population ;

b) Un déclin de la population active ;

c) Une forte proportion d’emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009….. »

Par ailleurs, le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 déterminant les caractéristiques en terme de population des zonnes de revitalisation rurale, précise en son article 7 : «les critères d’éligibilité sont appréciés d’une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d’une même commune. »

Il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de l’exonération des cotisations employeur de sécurité sociale instituée par le premier d’entre eux est réservé aux entreprises situées sur le territoire d’une commune ayant fait l’objet d’un classement en zone de revitalisation rurale .

Or, l’arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale mentionne, pour le département du Gers, l’ensemble des communes des arrondissements de Condom et de Mirande, des cantons de Auch-Sud-Ouest (à l’exception de la commune de Pavie), Auch-Sud-Est-Seissan (à l’exception des communes d’Auterive et Pessan), Cologne, Gimont, Jegun, Lombez, Samatan, Saramon, Vic-Fezensac, ainsi que les communes de Giscaro, Mirepoix.

Ainsi, la commune d’ Auch ne figure pas dans son intégralité au nombre des communes classées en zone de revitalisation rurale, de sorte que le Centre hospitalier d’ Auch, situé sur cette commune, ne peut bénéficier de l’exonération des cotisations prévue par l’article 15 I de la loi du 23 février 2005.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers en date du 21 janvier 2009, de rejeter le recours du Centre hospitalier d’Auch à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2007, ayant confirmé le refus de l’URSSAF de lui accorder le bénéfice de l’exonération des cotisations pour les années 2006 et 2007, et de dire que le Centre hospitalier d’Auch ne peut bénéficier de l’exonération des cotisations prévue par l’article 15 I de la loi du 23 février 2005 pour les années 2006, 2007, les mois de janvier et février 2008,

— Sur la demande reconventionnelle de l’ URSSAF

L’URSSAF sollicite la condamnation du Centre hospitalier d’Auch à lui payer la somme de 230 585,27 euros représentant le montant des cotisations dues en principal pour les périodes de février, octobre à décembre 2007, janvier et février 2008, qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 27 juillet 2011.

Cette demande est recevable, les moyens d’irrecevablilité présentés par le Centre hospitalier d’Auch n’étant pas fondés.

En effet, en premier lieu, en remboursant au Centre hospitalier d’Auch les cotisations des mois d’ octobre, novembre et décembre 2007, janvier et février 2008, en vertu de titres émis le 22 janvier 2009 et le 1er avril 2010, de même que celles de 2006 et 2007 jusqu’en septembre, l’URSSAF n’a fait qu’exécuter le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers du 21 janvier 2009, assorti de l’exécution provisoire, ayant accordé au Centre hospitalier d’Auch le bénéfice de l’exonération de l’ensemble de ces cotisations. Ce d’autant qu’elle avait sollicité paiement de ces sommes devant cette juridiction, ainsi que cela ressort des termes du jugement.

L’URSSAF n’a donc fait preuve d’aucune incohérence pouvant être préjudiciable au Centre hospitalier qui a relevé appel de cette décision.

Ensuite, comme il vient d’être indiqué, l’URSSAF avait formulé en première instance la même demande reconventionnelle qu’actuellement.

Enfin, cet organisme a la possibilité de procéder au recouvrement forcé de ses créances de cotisations en saisissant directement le tribunal des affaires de sécurité sociale dès lors qu’une mise en demeure a été délivrée au débiteur. Or l’ URSSAF du Gers verse aux débats une mise en demeure en date du 27 juillet 2011, délivrée au Centre hospitalier d’Auch, portant sur les cotisations d’octobre à décembre 2007 et les mois de janvier et février 2008, pour un montant au moins égal à celui qu’il réclame.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF à hauteur de la somme de 230 585,27 euros au titre des cotisations des mois d’octobre à décembre 2007, janvier et février 2008, tout en lui donnant acte qu’elle retire sa demande au titre des majorations de retard ne figurant pas sur cette mise en demeure.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en allouant à l’URSSAF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la procédure devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers en date du 21 janvier 2009,

Statuant à nouveau,

Rejette le recours du Centre hospitalier d’Auch à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2007,

Dit que le Centre hospitalier d’Auch ne peut bénéficier de l’exonération des cotisations prévue par l’article 15 I de la loi du 23 février 2005 pour les années 2006, 2007, les mois de janvier et février 2008,

Déclare la demande reconventionnelle de l’URSSAF du Gers recevable,

Condamne le Centre hospitalier d’Auch à payer à l’URSSAF du Gers la somme de 230 585,27 euros au titre des cotisations des mois d’octobre à décembre 2007, janvier et février 2008,

Donne acte à l’URSSAF du Gers qu’elle retire sa demande au titre des majorations de retard,

Condamne le Centre hospitalier d’Auch à payer à l’URSSAF du Gers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. PESSO, conseiller faisant fonction de président et par Mme C. NEULAT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chantal NEULAT Colette PESSO

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