Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2013, n° 12/00656

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Chronologie de l’affaire

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www.flpavocats.com · 23 janvier 2023

Contrôle URSSAF : comment réagir en cas de réintégration par l'URSSAF dans la base de calcul des cotisations sociales des sommes versées par l'entreprise à un prestataire ? Droit social individuel et collectif L'impact financier de la requalification de contrats de prestations de service en contrats de travail par l'URSSAF peut être majeur pour l'entreprise contrôlée et la plus grande vigilance s'impose, d'autant plus que, bien souvent, les réintégrations qui s'ensuivent ne sont pas justifiées au regard des principes ayant vocation à s'appliquer en la matière. La question peut se poser …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 12 déc. 2013, n° 12/00656
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/00656
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 8 janvier 2012, N° 21000208

Texte intégral

12/12/2013

ARRÊT N°

N° RG : 12/00656

XXX

Décision déférée du 09 Janvier 2012 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN 21000208

M. Z A

URSSAF DU TARN

C/

XXX

XXX

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANT(S)

URSSAF DU TARN

XXX

Puygouzon

XXX

représentée par Me Philippe DUMAINE de la SELARL D’AVOCATS DUMAINE LACOMBE RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ(S)

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Zora VILLALARD de la SCP FROMONT, BRIENS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, devant F. GRUAS et C. KHAZNADAR, Conseillers chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

F. GRUAS, président

C. KHAZNADAR, conseiller

N. BERGOUNIOU, conseiller

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

L’URSSAF MIDI PYRENNEES, site du Tarn, a procédé à une vérification de la XXX pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, au regard de l’application de la législation de la sécurité sociale.

Ce contrôle a donné lieu à la notification d’une lettre d’observations notifiée le 29 septembre 2009. Ce document conclut à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur seize chefs de redressement pour un montant de'178.993€ au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale outre les majorations de retard.

Par mises en demeure des 4 et 21 décembre 2009, l’URSSAF réclamait le paiement de la somme de 202.572€ au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2006, 2007 et 2008. Ces mises en demeure étaient annulées en raison d’erreurs matérielles. Une nouvelle mise en demeure était adressée à la XXX le 21 décembre 2010 pour obtenir le paiement de la somme de 163.362€, la demande de rappel des cotisations et majorations pour l’année 2006 ayant été abandonnée en raison de la prescription.

La commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours de la XXX qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn.

Les contestations de la demanderesse portaient sur les points suivants :

— nullité des mises en demeure des 4 et 21 décembre 2009 pour violation du principe du contradictoire,

— nullité des chefs de redressement n° 3, 13 et 16 en raison de l’existence d’une décision implicite de non assujettissement lors d’un précédent contrôle opéré en 2006,

— les indemnités transactionnelles versées à des salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu doivent être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale,

— l’obligation d’affiliation au régime général des médecins vacataires.

Dans son jugement rendu le 9 janvier 2012, le tribunal des affaires de sociale a écarté l’argumentation concernant les mises en demeures de 2009, qui ont été annulées par l’URSSAF, qui fonde le redressement sur la mise en demeure du 21 décembre 2010 et l’existence d’une décision implicite de non assujettissement de l’URSSAF.

Il a annulé les redressements opérés au titre des indemnités transactionnelles versées à la suite des ruptures d’un commun accord ou pour faute grave, estimant que ces sommes n’avaient pas le caractère d’un salaire mais celui de dommages-intérêts.

Il a validé les autres chefs de redressements et l’observation pour l’avenir concernant l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires.

Le 10 février 2012, l’URSSAF MIDI PYRENNES a relevé appel de cette décision. Cet appel est recevable.

DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L’URSSAF maintient que la XXX ne peut se prévaloir d’aucune décision implicite d’admission d’une pratique interdisant tout redressement. En effet, elle n’établit pas que sur la période contrôlée en 2006, soit les années 2003 à 2005, elle avait procédé à des ruptures conventionnelles de contrat à durée déterminée ni fait appel à des partenaires médicaux extérieurs placés dans la même situation de fait de celle relevée lors du contrôle de 2009.

Elle rappelle qu’en application des articles L 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, les indemnités de rupture anticipée d’un contrat à durée indéterminée, accordées même à titre transactionnel, sont imposables et par là même soumises à cotisation de sécurité sociale.

Elle affirme qu’il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement l’existence d’un lien de subordination entre les médecins intervenant dans le club et la XXX . Ceux-ci devront donc être assujettis au régime général pour les périodes postérieures au 29 septembre 2009.

En conséquence, elle demande à la Cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les moyens d’annulation de la mise en demeure, d’invalidation partielle du redressement en l’état d’une décision implicite d’admission, de pratique et validé le chef de redressement n° 13 (assujettissement du personnel médical),

— le réformer pour le surplus,

— valider les postes de redressement 3 et 16 (rupture anticipée de CDD et assujettissement des sommes versées),

— condamner la XXX au paiement de la somme de 163.362€, montant de la mise en demeure du 21 décembre 2010, hors majorations complémentaires de retard,

— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La XXX reprend les moyens soulevés devant les premiers juges :

— nullité des mises en demeure de 2009, l’URSSAF n’ayant annulé que l’une des deux mises en demeure,

— décision implicite d’admission de pratique lors du contrôle de 2006, l’inspecteur du recouvrement ayant consulté les dossiers de salariés «'licenciement, rupture …'», or elle avait signé le 13 juillet 2005, un protocole transactionnel avec Monsieur X portant sur la rupture anticipée de son contrat de travail et par lequel, le club acceptait de lui verser une indemnité de 75.000€ dont les deux premières échéances étaient réglées en 2005,

— décision implicite de non-assujettissement de l’ensemble du personnel médical,

— exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes présentant le caractère de dommage-intérêts et qui ne sont pas versées en contre-partie ou à l’occasion du travail,

— non assujettissement et affiliation au régime général des médecins vacataires, la loi instaurant une présomption de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels.

En conséquence, elle demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les redressements opérés au titre des indemnités transactionnelles à la suite des ruptures opérées d’un commun accord ou pour faute grave (points 3 16 de la lettre d’observations),

— infirmer le jugement en ce qu’il a validé les autres chefs de redressement et l’observation pour l’avenir figurant au point 13 de la lettre d’observations,

— annuler les mises en demeure délivrées les 4 et 21 décembre 2009 pour violation du principe du contradictoire,

— annuler les chefs de redressement n° 3, 13 et 16 relatifs au redressement des indemnités transactionnelles et à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des médecins vacataires en raison de l’existence d’une décision implicite de non assujettissement,

— annuler le redressement opéré au titre des indemnités transactionnelles versées à la suite de la rupture anticipée et de la rupture pour faute grave des contrat de travail,

— annuler les observations pour l’avenir au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général des médecins vacataires,

— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement.

SUR CE :

1°) Sur l’annulation des mises en demeure notifiées en 2009 :

L’URSSAF a elle-même annulé les mises en demeure délivrées les 4 et 21 décembre 2009 car elles étaient entachées d’erreurs matérielles sur le montant des sommes réclamées. Dans ses conclusions, autant devant les premiers juges que devant cette Cour, elle a réaffirmé qu’elle avait annulé ces mises en demeure dont elle ne tirait aucune conséquence. La demande de redressement de l’URSSAF n’est fondée que sur la mise en demeure du 21 décembre 2010.

En conséquence, il convient de constater que les mises en demeure litigieuses sont déjà annulées.

2°) Sur l’existence d’une décision implicite de non-assujettissement :

L’article R 243-59 in fine stipule que « l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme.»

Il est constant que la XXX avait fait l’objet d’un précédent contrôle en 2006 portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. La lettre d’observations qui lui a été notifiée le 27 juillet 2006, à l’issue de ce contrôle, ne contenait aucune observation et n’envisageait aucun redressement sur les indemnités transactionnelles versées dans le cadre de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.

La XXX rapporte la preuve que les inspecteurs de recouvrement ayant opéré en 2006, ont consulté, ainsi qu’ils l’ont eux-mêmes indiqué, les « dossiers des salariés ( licenciements, rupture…) ».

Elle justifie également qu’en 2005, elle a signé deux protocoles de rupture anticipée de contrat de travail, prévoyant le versement d’indemnités transactionnelles :

— le 22 juin 2005 avec Monsieur Y (pièce n° 38 de l’intimée),

— le 13 juillet 2005, avec Monsieur X (pièce n° 32).

Enfin, autorisée par la Cour, la XXX a produit, en délibéré, un extrait du grand-livre des comptes qui fait apparaître entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2005, le versement de quatre indemnités transactionnelles dont 10.000€ à Monsieur Y et deux fois 18.750€ à Monsieur X.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les inspecteurs de recouvrement ont eu à leur disposition les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. L’absence d’observation constitue une décision implicite de ne pas intégrer dans l’assiette des cotisations les indemnités transactionnelles et lie l’URSSAF qui ne peut pas redresser la XXX de ce chef.

En conséquence, le redressement opéré sur les indemnités transactionnelles (chefs de redressement n°3 et 16) versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 sera annulé.

La XXX soutient que la décision implicite de non assujettissement s’applique également au chef de redressement n°13 qui concerne les médecins vacataires. Cependant, s’il est certain qu’elle faisait déjà appel aux services de médecins vacataires, elle ne verse aux débats aucun contrat conclu avec ces vacataires et ne justifie pas des sommes versées. Elle ne rapporte donc pas la preuve que les inspecteurs de recouvrement ont eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.

Sa demande d’annulation de ce chef de redressement sera rejetée.

3) Sur la demande d’annulation de l’observation pour l’avenir concernant les médecins vacataires :

Dans le chef de redressement n°13, l’URSSAF a décidé que la décision n’aurait pas d’effet rétroactif concernant les médecins immatriculés en qualité de travailleurs indépendants au titre d’une activité libérale. Elle indique toutefois, « au cas où la relation devait perdurer dans ces conditions, il conviendra de déclarer les intéressés en qualités de salariés et de verser les cotisations et contributions afférentes à leur rémunération ».

En application de l’article L 311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

La qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Pour décider de l’assujettissement, les juges doivent caractériser les modalités de détermination de la rémunération, le pouvoir de donner des ordres et directives dans l’organisation du travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

Dans la lettre d’observation, les inspecteurs du recouvrement affirment que les médecins :

— organisent et assurent la surveillance médicales des sportifs,

— ne délivrent aucune feuille de soins, ni ordonnances dans le cadre des visites d’aptitude des joueurs,

— sont chargés d’établir un dossier médical pour chaque joueur,

— tiennent d’effectuer plusieurs prestations par semaine, de septembre à juin,

— sont astreints à une présence, selon un calendrier défini par le club, lors des matchs,

— bénéficient d’une structure mise à disposition à titre gratuit par la société.

Les trois premières observations peuvent s’appliquer à tout médecin qui suit un sportif même en dehors de toute structure et ne caractérise aucun pouvoir particulier de donner des ordres et des directives dans l’organisation du travail.

Aucune pièce n’est versée aux débats concernant les contrats conclus avec les médecins, le mode de leur rémunération, leurs obligations et contraintes concernant les temps de présence au sein du club.

Enfin, l’URSSAF ne justifie ni même n’allègue que la XXX a un pouvoir disciplinaire à leur encontre.

En l’absence de tout élément permettant de caractériser un lien de subordination entre les médecins libéraux intervenant au sein du club et la XXX, l’observation pour l’avenir, concernant les médecins vacataires immatriculés en qualité de travailleurs indépendant au titre d’une activité libérale, sera annulée.

L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Substitués à ceux des premiers juges,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement opéré sur les indemnités transactionnelles (chefs de redressement n°3 et 16) versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que les mises en demeure délivrées les 4 et 21 décembre 2009 ont été annulées par l’URSSAF.

ANNULE l’observation pour l’avenir, concernant les médecins vacataires immatriculés en qualité de travailleurs indépendant au titre d’une activité libérale.

CONDAMNE l’URSSAF à payer à la XXX la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la procédure est sans dépens.

Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, Président, et par H. ANDUZE-ACHER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS

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