Cour d'appel de Toulouse, 5 novembre 2013, n° 13/03750

  • Cession·
  • Crédit-bail immobilier·
  • Actif·
  • Prix·
  • Activité économique·
  • Recours·
  • Hôtel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Liquidation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 5 nov. 2013, n° 13/03750
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/03750
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 19 juin 2013, N° 2013F00023

Texte intégral

.

05/11/2013

ARRÊT N°

N°RG: 13/03750

Décision déférée du 20 Juin 2013 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013F00023

MICAUD

PL

E F

C/

SAS C D

G B

SCP I A X

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

***

APPELANT(E/S)

Monsieur E F

COUR D’APPEL

XXX

XXX

INTIME(E/S)

SAS C D

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’Association CABINET D’AVOCATS DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur G B ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOFT, XXX, XXX, XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Charles VINCENTI de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP I A X prise en la personne de Me A avec mission d’assistance

XXX

XXX

représentée par Me Bruno CAMILLE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. LEGRAS, président

V. SALMERON, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Z

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 12 août 2013.

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. LEGRAS, président, et par , greffier de chambre.

La SAS SOFT, marchand de biens à LABEGE (31), a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 26 juin 2012, désignant M°B en qualité de mandataire judiciaire et la SCP I-A-X prise en la personne de M°A en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.

La période d’observation a été renouvelée par jugement du 8 janvier 2013 pour une durée de six mois.

La SASU C D, ayant son siège à TOULOUSE et pour activité la promotion immobilière, a déposé le 28 mai 2013 une offre de reprise de l’entreprise donnant lieu à un projet de plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise de l’ensemble des actifs pour le prix de 4.000.000€. Le projet consistait en la réalisation sur la parcelle de 15.500 m² faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail d’un ensemble immobilier comportant un hôtel trois étoiles et des bureaux.

Ce projet, devant permettre l’apurement de la totalité du passif, recevait des avis favorables à son homologation de la part du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire et du juge commissaire et un avis réservé du parquet.

Par jugement du 20 juin 2013 le tribunal a ordonné la cession totale de la SAS SOFT au profit de la SASU C D selon les dispositions suivantes :

' reprise des actifs de la société et notamment le contrat de crédit-bail immobilier portant sur l’ensemble immobilier situé XXX, XXX, et la parcelle d’une superficie d’environ 15.500 m² répertoriée sous le numéro 25 de la section AL du cadastre de la commune de LABEGE, moyennant la somme de 4.000.000€ avec les modalités de paiement suivantes :

+ paiement comptant de la somme de 431.014€ puis règlement d’une somme mensuelle de 20.000€ jusqu’au paiement effectif du solde du prix et paiement du solde du prix soit à l’obtention du permis de construire purgé de tout recours dans les 15 jours suivant la fin des délais de recours soit, dans l’hypothèse d’un recours des tiers sur le permis, dans les 15 jours à compter de la renonciation du tiers à son recours ou dans les 15 jours à compter de la décision rejetant le recours du tiers;

' garanties pour le paiement du solde du prix: les sommes d’ores et déjà investies pour le financement de la période d’observation soit 522.433,26€ et une garantie hypothécaire de premier rang sur le bien immobilier inscrite dès la levée d’option d’achat auprès du crédit-bailleur;

' la date d’entrée en jouissance par la SASU C D étant fixée à la date d’homologation du plan, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L 642-8 du code de commerce.

Par un jugement distinct postérieur n’ayant pas fait l’objet de recours le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOFT.

Le E de la République de TOULOUSE a interjeté appel le 28 juin 2013 du jugement du 20 juin 2013.

Le E Général a conclu récapitulativement le 8 août 2013 à l’infirmation du jugement, la cession des actifs de la SAS SOFT au profit de la SASU C D devant être déclarée illégale et annulée. Il fait valoir :

' que pour être légale, conformément à l’article L 642-1 du code de commerce, la cession doit d’une part porter sur une entreprise, c’est à dire sur une activité économique autonome organisée par les moyens nécessaires à l’exercice de cette activité, d’autre part porter sur une entreprise qui conserve une activité économique destinée à être sauvée, la cession de contrats commerciaux ou de structures juridiques dénuées de toute activité économique étant exclus du champ d’application de ce texte et l’objectif d’apurement du passif étant un critère secondaire au maintien de l’activité;

' que la SAS SOFT, société holding ayant détenu 70% des parts de la société BOWLING CENTER HOTEL qui exploitait dans les locaux faisant l’objet d’un crédit-bail un fonds de commerce d’hôtel restaurant et bowling et qui avait été dissoute le 15 décembre 2008, ne constituait plus une entreprise au sens de ce texte au moment de la cession de ses actifs et n’avait plus depuis 2008 aucune activité économique susceptible de pouvoir être poursuivie;

' que son seul actif étant le contrat de crédit-bail immobilier il s’agit en réalité d’une cession pure et simple de ce contrat qui aurait pu être effectuée en dehors de toute procédure collective ou dans le cadre de la liquidation judiciaire, de nature frauduleuse par rapport à la loi dont l’esprit est de permettre la poursuite de l’activité économique et non de mieux valoriser le patrimoine du débiteur.

Subsidiairement le parquet général observe que les modalités de la cession sont également contraires à la loi en raison de l’exigence du caractère sérieux de l’offre. Or la SASU C D n’a transmis aucun élément comptable concernant l’année 2013 ni aucun élément permettant de connaître l’origine des fonds destinés à financer le solde du prix soit près de 3.000.000€. D’autre part si le tribunal a admis que le paiement du solde du prix puisse avoir lieu sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours et, en cas de recours, 15 jours à compter de la renonciation du tiers à son recours ou 15 jours à compter de la décision rejetant le recours du tiers, l’hypothèse d’un recours qui aboutit et qui invalide le permis de construire délivré n’a pas été envisagée, rendant totalement hypothétique le paiement du solde du prix et rendant le jugement inexécutable.

M°B ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOFT, M°A ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SOFT et la SAS SOFT, intimés, ont conclu le 10 septembre 2013 à la confirmation intégrale du jugement, subsidiairement à l’homologation du plan de cession des activités de la SAS SOFT au profit de la SASU C D pour un prix total de 4.000.000€ payable comptant le jour de la signature de l’acte. Plus subsidiairement ils concluent à l’autorisation de cession, dans le cadre de la liquidation judiciaire et en application de l’article L 642-19 du code de commerce, de l’élément d’actif constitué par les droits dérivant du contrat de crédit-bail immobilier conclu par la SAS SOFT avec un pool de crédit-bailleurs dirigé par la FONCIERE DES REGIONS et portant sur l’ensemble immobilier situé au XXX sur la parcelle d’une superficie d’environ 15.500 m² répertoriée sous le numéro 25 de la section AL du cadastre de la commune de LABEGE pour un prix total de 4.000.000€ HT payable comptant au jour de la signature de l’acte de cession. Ils développent en substance les moyens suivants :

' dès 2006 une restructuration était envisagée par la SAS SOFT et un permis de construire était déposé aux fins de transformation de l’hôtel en résidence de tourisme et d’affaires, cependant la société confrontée à des décisions contradictoires de la mairie de LABEGE a du engager plusieurs procédures entraînant le blocage des opérations de restructuration et de la société avec le découragement des candidats acquéreurs;

' la société a néanmoins pendant tout ce temps fait face à l’ensemble de ses charges par des apports en compte courant de son dirigeant M. Y, ce pour plusieurs millions d’euros, et a assuré le paiement des redevances du crédit-bail jusqu’à son dépôt de bilan;

' aucune fraude ne préside à l’opération de reprise et le ministère public n’avait en première instance émis que quelques réserves, le plan de cession étant conforme aux exigences légales et l’existence d’un boni de liquidation in fine est à apprécier au regard des efforts financiers consentis par M. Y;

' l’existence d’un contrat de crédit-bail nécessitait que la cession intervienne dans le cadre d’un redressement judiciaire et par ailleurs il existait un projet d’entreprise sous forme d’une opération immobilière appelée à générer une activité substantielle;

' en ce qui concerne les réserves relatives au paiement du prix de cession le permis de construire a été délivré et le recours des tiers purgé;

' sur le subsidiaire la cour ayant l’entière connaissance du litige a compétence pour autoriser la cession d’actifs.

La SAS C D a pris le 10 septembre 2013 des conclusions d’intervention volontaire demandant la confirmation du jugement du 20 juin 2013 et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3.000€. Elle fait valoir pour l’essentiel :

'qu’en matière de cession d’entreprise la jurisprudence s’attache à l’existence d’un véritable projet indépendamment de la présence de salariés;

' que son sérieux n’est pas contestable.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Le tribunal a statué en application de l’article L 631-22 du code de commerce qui, inclus dans le chapitre 'de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire', dispose que :

' à la demande de l’administrateur le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement;

' les dispositions de la section I du chapitre II du titre IV, à l’exception de l’article L 642-2, et l’article L 642-22 sont applicables à cette cession.

L’article L 642-1 du code de commerce dispose :

' alinéa 1er: la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif;

' alinéa 2: elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.

Il s’évince de ces textes que la notion essentielle dans le cadre d’un plan de cession d’une entreprise est celle d’une ou de plusieurs activités existantes et susceptibles d’être maintenues en exploitation autonome. Il s’y ajoute sans constituer une condition l’existence d’emplois attachés à l’activité et pouvant être également maintenus, l’apurement du passif étant dans tous les cas un objectif.

La SAS SOFT est une société holding dont l’objet était la participation au capital d’une société BOWLING CENTER HOTEL qui exploitait dans les locaux pris en crédit-bail par la holding un fonds de commerce d’hôtel restaurant et bowling, laquelle société n’existe plus comme ayant été dissoute le 15 décembre 2008.

Elle invoque elle-même un blocage remontant à 2006 ou 2007 du projet de restructuration de son activité pour des raisons administratives qu’elle développe en sorte que son activité n’a consisté que dans le règlement des échéances du crédit-bail immobilier afin de sauvegarder la faisabilité du projet jusqu’à ce qu’elle soit contrainte au dépôt de bilan en juin 2012. Les échéances impayées de même que les divers frais de fonctionnement et taxes locales faisaient par la suite l’objet de règlement 'en avance’ par la SASU C D pendant la période d’observation. La mise en demeure finalement adressée par le crédit-bailleur à l’administrateur judiciaire le 14 mai 2013 pour une somme de 221.986,20€ justifiait la remise de cette somme par C D en séquestre entre les mains de M°A.

Dans le jugement dont appel le tribunal ordonne la reprise des actifs de la SAS SOFT par C D tout en ne faisant état que du contrat de crédit-bail immobilier qui apparaît en réalité comme le seul actif, lequel consiste dans le droit portant sur le crédit-bail immobilier souscrit auprès d’un pool de crédit-bailleurs dirigé par la FONCIERE DES REGIONS et portant sur l’immeuble situé XXX

Ce droit ne correspond à aucune activité existante et susceptible d’une exploitation autonome, le Ministère public se référant à raison à la notion de cession du contrat de crédit-bail ayant pu intervenir dans le cadre de la liquidation judiciaire et non d’un plan de cession.

Le tribunal évoque lui-même dans ses motifs une exploitation arrêtée et il définit la solution recherchée comme devant assurer la prise en charge du passif, la récupération par M. Y d’une partie de son actif et le sauvetage d’un projet économique et social pour la commune de LABEGE.

Ainsi, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur une éventuelle fraude qui resterait à caractériser le jugement déféré doit être infirmé et il sera dit n’y avoir lieu d’ordonner la cession de la SAS SOFT.

Subsidiairement il est conclu par les intimés à ce que soit autorisé, dans le cadre de la liquidation judiciaire, la cession en application de l’article L 642-9 du code de commerce de l’élément d’actif constitué par les droits dérivant du contrat de crédit-bail immobilier pour un prix total de 4.000.000€ HT payable comptant au jour de la signature de l’acte de cession.

L’article L 642-9 du code de commerce dispose que le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques soit autorise aux prix et conditions qu’il détermine la vente de gré à gré des biens du débiteur autres que les immeubles .

Si la cour peut statuer avec les pouvoirs du juge commissaire lorsqu’une décision de celui-ci lui est soumise elle ne peut statuer dans le cadre d’une liquidation judiciaire qu’autant qu’elle se trouve saisie de la décision ordonnant la liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. Les intimés seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

' INFIRME le jugement et statuant à nouveau: DIT n’y avoir lieu à cession de la SAS SOFT au profit de la SASU C D;

' DEBOUTE M°B ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOFT et M°A ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la SAS SOFT de toutes leurs demandes;

' CONDAMNE M°B ès qualités et M°A ès qualités aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Le président

Martine Z Philippe LEGRAS

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 5 novembre 2013, n° 13/03750