Cour d'appel de Toulouse, 6 janvier 2014, n° 12/04587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 6 janv. 2014, n° 12/04587
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 12/04587
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Castres, 14 juin 2012, N° 11/00883

Texte intégral

.

06/01/2014

ARRÊT N°8

N°RG: 12/04587

XXX

Décision déférée du 15 Juin 2012 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 11/00883

XXX

DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD PYRENEES

C/

H A

B C épouse A

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANTE

DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD PYRENEES Prise en la personne de Monsieur l’Administrateur Général des Finances Publiques

XXX

XXX

Représenté par Me Marc JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur H A

XXX

XXX

Représenté par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Louis Dominique POQUILLON de la SELARL CABINET JURIDIQUE POQUILLON, avocat au barreau de CASTRES

Madame B C épouse A

XXX

XXX

Représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Louis Dominique POQUILLON de la SELARL CABINET JURIDIQUE POQUILLON, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 4 Novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

P. CRABOL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 3 septembre 2012 par la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées prise en la personne de Monsieur l’Administrateur Général des Finances Publiques à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CASTRES en date du 15 juin 2012.

Vu les conclusions de la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées en date du 12 septembre 2013.

Vu les conclusions des époux H A et B C en date du 11 février 2013.

Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2013 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 novembre 2013.


Par acte notarié en date du 26 décembre 2005, enregistré au centre des impôts de CASTRES le 12 janvier 2006 les époux H A ont donné à leurs enfants Z et D A ainsi qu’à X et F A venant en représentation de leur père Y, décédé le XXX, la pleine propriété de 24.000 actions de la société SA Ets H A d’une valeur globale de 1.464.000,00 euros .

Les biens donnés ont bénéficié de l’article 787 B du CGI qui prévoit l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, transmises par décès ou entre vifs sous certaines conditions.

Par une proposition de rectification n° 3905 du 17 septembre 2009, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement de 75 % appliqué à la liquidation des droits d’enregistrement de cette donation partage, estimant que les actions constituant le capital de la SA Ets H A ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels. Les rappels ont été assortis des intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article 1727 du CGI et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 1729 du même code).

Le 19 novembre 2009, les époux H A ont contesté cette proposition de rectification. Le 12 février 2010 l’administration maintenait sa position. Le 15 mars 2010, les époux H A maintenaient leur contestation et sollicitaient la saisine de la Commission Départementale de Conciliation.

Le 23 mars 2010, le vérificateur indiquait que la Commission n’était pas compétente pour donner un avis sur le caractère professionnel des biens.

Le 8 avril 2010, l’administration émettait un avis de recouvrement au nom des époux H A pour un montant de droits de 126.609,00 euros, outre un montant de 72.926,00 euros (soit 22.283,00 euros d’intérêts de retard et 50.643,00 euros de majoration).

Par réclamation reçue le 17 novembre 2010 les époux A ont contesté le bien fondé de cette imposition. Le 3 mai 2011, la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées rejetait cette contestation. Par acte du 4 juillet 2011, les époux H A assignaient la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées, aux fins de se voir principalement accorder un dégrèvement de la somme de 126.609,00 euros.

Par jugement en date du 15 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de CASTRES a :

— déclaré la procédure de redressement régulière.

— déclaré non fondée la décision du 3 mai 2011 de la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées de rejet de la contestation formulée par les époux H A, avec toutes conséquences de droit soit la restitution des sommes réglées au titre de l’imposition mise en recouvrement le 8 avril 2010, outre la remise des pénalités.

— dit que les dépens visés à l’article R 207 1 du Livre des procédures fiscales doivent être supportés par la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées.

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.

— débouté les époux A de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées demande à la Cour de :

— réformer le jugement entrepris.

— dire irrecevable et mal fondée la demande en restitution des époux H A ;

— condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction de ceux d’appel au profit de Maître Marc JUSTICE ESPENAN.

— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées fait valoir que :

— l’activité originelle de la SA H A ET CIE de préparation de fibres textiles et filature a disparu au profit d’une activité de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et la détention participation et exploitation d’une micro centrale électrique à MOURADEL DU COURTAL

— les titres de la SA H A ET CIE détenus par les époux A n’ont pas de caractère professionnel au sens de l’article 787 B du CGI : sur la période considérée l’activité principale de ladite SA était la gestion de portefeuille de titres et liquidités. L’activité de liquidation de stock était minime entre 2000 et 2004 et au cours de la période considérée, la SA ne salarie qu’une seule personne la présidente du directoire qui effectue des travaux administratifs alors que les liquidités et titres de placement représentent 10 à 338 fois le chiffre d’affaire, ou 310 à 384 fois le passif exigible, ou 85 à 95 % de l’actif de la société, les prises de participations dans les sociétés EUROPLAST et SIEPLAST liquidées en 2005, n’ayant aucun effet sur ces ratios pas plus que la participation dans L’IMPRIMERIE MAZAMETAINE ou la S.A.R.L. LE RIO. On assiste donc à une massification des valeurs financières au bilan, sans réemploi, les chiffres d’affaires réalisés du chef de la micro centrale ou des sociétés EUROPLAST ou SIEPLAST demeurant marginaux

— les pourparlers invoqués par les époux A ne sont que des renseignements généraux et non des offres officielles émanant du groupe A, que ce soit en matière de production énergétique d’origine hydraulique ou solaire, les projets effectivement réalisés sont intervenus hors de la période contrôlée

— compte tenu de leurs fonctions respectives, les époux H A ne pouvaient ignorer la qualification d’un bien professionnel, ils ont choisi une activité patrimoniale, les majorations sont donc dues.

Les époux H A demandent à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris.

— débouter en conséquence la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées de toutes ses demandes.

— condamner la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise BRUYÈRE.

— condamner la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser une somme de 4.500,00 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.

Les époux H A font valoir que :

— l’activité de délainage a cessé avec la fin des opérations industrielles et commerciales de liquidation du stock en 2004, opérations qui ont duré plusieurs années, cette cessation résultant des contraintes du marché international.

— les tentatives de reconversion dans les sociétés EUROPLAST et SIEPLAST ont été des investissements industriels qui se sont traduits par de lourdes pertes. La reconversion vers la production d’énergie hydroélectrique a débuté en 2004, elle nécessite des capitaux importants et de longues démarches administratives. Les époux A justifient des pourparlers entrepris pour cette reconversion tout au long de la période, pourparlers qui n’ont abouti qu’en 2010 au rachat de la centrale des Traverses pour un montant de 2.710.873,00 euros. Les projets de reconversion vers l’énergie solaire ont été entrepris en 2009 et 2010 et sont justifiés.

— les majorations ne sont pas justifiées alors que la cessation de l’activité de délainage a été imposée par des circonstances extérieures, et qu’il n’est pas démontré la volonté de renoncer à un réemploi dans une activité industrielle ou commerciale, au contraire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles suivants du code général des impôts :

—  787 B : sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés …

b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises…

—  885 O quater : ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Les liquidités et titre de placements inscrits au bilan d’une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l’activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale ou résulte d’apports effectués sur les comptes courants.

Le seul fait que les fonds provenant de la vente d’un fonds de commerce servant à l’activité antérieure de la société n’aient pas été réutilisés dans les années qui suivent après qu’un projet n’ait pas abouti est insuffisant pour écarter la présomption de l’article 885 O ter.

Le 'projet’ visé ci-dessus peut constituer en pourparlers, il n’est pas nécessaire que les parties audit projet aient abouti à une proposition ferme pour considérer que le contribuable s’était engagé dans un projet pris dans cette acception.

Il revient donc à l’administration de démontrer que ces valeurs mobilières de placement ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de l’objet social.

En l’espèce d’une part, la SA Ets H A exerçait une activité de délainage, négoce des laines cuirs et peaux depuis 1965 au sein d’une société en participation regroupant à parts égales trois sociétés, les SA Ets J A ET CIE, SA H A ET CIE et SA DIDIER A ET CIE. À compter de l’an 2000, l’activité de délainage a cessé, laissant un stock composé de produits à divers stades d’élaboration, allant de la peau brute à délainer jusqu’à la peau tannée. Ce stock pesant plus de 4.000 tonnes, est évalué au 30 septembre 2000 à 62.058.233 francs (prix de revient) ou 46.344.383,00 francs (cours du jour). Le traitement et l’écoulement de ce stock ont nécessité plusieurs années, et se sont achevés au cours de l’exercice 2004 clos le 30 septembre 2004.

Compte tenu de l’état d’élaboration des produits présents au jour de la décision de cessation de l’activité de délainage, l’écoulement du stock a constitué une véritable opération industrielle et commerciale : au 30 septembre 2001 il demeurait un stock de 1.522,478 tonnes de produits en stocks. En outre, le montant des liquidités et titres litigieux et l’appréciation de la recherche de réemploi ne peuvent être retenus qu’à compter de la liquidation totale du stock.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’activité industrielle d’origine a cessé au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2004. C’est donc à compter de 2004 qu’il convient d’apprécier si les fonds provenant de la liquidation du stock ont été ou non réemployés à une activité industrielle ou commerciale ou consacrés uniquement à une activité patrimoniale.

En l’espèce d’autre part, il n’est pas contesté que l’objet social de la SA Ets H A comprend outre l’activité précitée, la gestion de portefeuille de titres, la réalisation de prestations de services, l’exploitation de centrales hydroélectriques. L’activité première de délainage a définitivement cessé dans toute la région sous l’effet de l’évolution des marchés et a contraint la société à entreprendre une reconversion.

Il est établi que la SA Ets H A a acquis dès mai 2000 une société EUROPLAST produisant des emballages plastiques pour un coût de 457.347,00 euros puis en juin 2001 une société SIEPLAST ayant une activité dans le même secteur pour un coût de 403.456,00 euros. La prise de participation est de 99 %, il s’agit d’un investissement industriel. Ces sociétés ont fait l’objet d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire en septembre 2005. La perte subie dans cette reconversion, et non contestée, est de l’ordre de 1.227.000,00 euros en septembre 2005. Elle a acquis 40 % de la société IMPRIMERIE MAZAMETAINE en octobre 2005 pour un montant de 100.000,00 euros revendus en novembre 2006 pour 97.987,00 euros. Elle a acquis 15 % d’une S.A.R.L. LE RIO promoteur immobilier en octobre 2007.

La SA Ets H A a acquis en juin 2004 une micro centrale hydroélectrique sise à MOURADEL DU COURTAL qu’elle exploite et qui lui permet d’envisager une reconversion dans le secteur de la production hydroélectrique.

Une telle reconversion nécessite des capitaux de l’importance de ceux dont disposait le groupe A, dont les sociétés ont agi de concert, après liquidation du stock. Les investissements dans ce secteur nécessitent en outre la constitution de dossiers techniques et administratifs complexes dont l’élaboration peut s’étaler sur plusieurs années.

La SA Ets H A produit diverses pièces relatives aux pourparlers entrepris par le Groupe A dont elle fait partie et relatifs aux opérations relatives à la production d’énergie hydroélectrique, suivantes :

— XXX

—  2005 : SNC ENERGIE DE MODANE : centrales de RIEU ROUX et ARC 1 et 2

— mai 2006 : site de BAYLET

— décembre 2006 : LA SARENNE, participation de 50 % projet toujours en cours

—  2007 : centrales ariègeoises du groupe MATUSSIERES & FOREST

—  2009 : projet SPTI, portant sur le rachat de 7 centrales sise à TREBAS, XXX, XXX

—  2010 : achat des parts de la S.A.R.L. HYDROÉLECTRIQUE DE LA HOUILLE BLANCHE, exploitant la centrale des TRAVERSES à XXX, pour un montant de 2.710.873,00 euros.

Des pourparlers ont été engagés pour la production d’énergie électrique photovoltaïque :

— XXX et XXX

—  2010 : mise en oeuvre du projet CHAULIAC bâtiments 1 et 2 pour un coût de 842.622,00 euros. Mise en oeuvre d’un projet BADIE Bâtiment 2 et 3 à PIA 66380 pour un coût de 878.792,00 euros.

Dans certains de ces projets et en particulier l’achat de la centrale des TRAVERSES et les opérations de production d’énergie électrique photovoltaïque, la SA Ets H A est nommément désignée.

Il ressort de ces éléments que le groupe A a, dès 2004, entrepris une reconversion vers la production d’énergie électrique, qu’il a entamé des pourparlers cohérents à cette fin, ayant abouti aux investissements rapportés ci dessus dans lesquels la SA Ets H A a effectivement investi les liquidités résultant de la vente de son stock après disparition de son activité première de délainage et négoce des laines peaux et cuirs.

Les ratios relevés par l’administration fiscale – liquidités et titres de placement représentent 10 à 338 fois le chiffre d’affaire, ou 310 à 384 fois le passif exigible, ou 85 à 95 % de l’actif de la société – ne sont pas contestés, ils sont cohérents dans une situation de reconversion entre deux activités industrielles à forts capitaux.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la durée d’immobilisation des valeurs mobilières n’était pas excessive au regard de la nature des projets de reconversion et de la nécessité d’attendre un investissement favorable ; et a retenu que l’administration ne rapportait pas la preuve que les valeurs mobilières litigieuses n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement de l’objet social de la société.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L’administration succombe, elle supportera la charge des dépens augmentée d’une somme de 2.000,00 euros devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées à payer aux époux H A et B C la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la Direction du Contrôle Fiscal Sud Pyrénées aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître BRUYÈRE.

Le greffier Le président

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