Cour d'appel de Toulouse, 3 avril 2015, n° 14/03991

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3 avr. 2015, n° 14/03991
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/03991
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mai 2014, N° F11/02544

Sur les parties

Texte intégral

03/04/2015

ARRÊT N°

N° RG : 14/03991

XXX

Décision déférée du 27 Mai 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/02544

Mme Z

A X

C/

SAS JARDEL SERVICES

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANT

Monsieur A X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Y EGEA, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS JARDEL SERVICES

XXX

XXX

représentée par Me Valérie PEENE de la SCP DUPUY-PEENE, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. LATRABE, président

D. BENON, conseiller

S. HYLAIRE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. NEULAT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. A X a été embauché par la SAS Jardel Services le 20 juin 2008, suivant contrat de professionnalisation à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conducteur niveau G3B, coefficient 118 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

M. X s’est plaint d’avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2009, à la suite d’une livraison à Blagnac et il indique avoir consulté, le lendemain, son médecin traitant qui lui a délivré un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2009.

L’employeur a établi, quant à lui, le 22 juin 2009, une déclaration d’accident du travail avec réserves.

Le 22 juillet 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par arrêt en date du 8 mars 2013, la Cour de Toulouse a considéré que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu le 17 juin 2009 au temps et au lieu du travail n’était pas établie et a débouté M. X de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail.

M. X a fait l’objet de prolongations multiples à la suite du premier arrêt de travail et ce, jusqu’au 6 avril 2010, date à laquelle il a effectué une visite médicale de reprise.

A cette occasion, le médecin du travail a recommandé une surveillance médicale renforcée et a estimé nécessaire de revoir le salarié après l’avis d’un spécialiste.

Le 1er juin 2010, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « inapte chauffeur-livreur inapte à travail nécessitant des positions accroupies, à genoux en demi-flexion du genou. Inapte manutention répétée, à la montée descente d’escabeau. Apte à du travail à bureau.»

A l’issue de la deuxième visite médicale de reprise en date du 16 juin 2010, le médecin du travail a réitéré cet avis.

Il percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de 1 421,20 euros.

Le 25 juin 2010, la SAS Jardel Services a convoqué M. X à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 juillet 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2010, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits, M. X a saisi, le 5 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Toulouse.

Suivant jugement en date du 27 mai 2014, cette juridiction a dit que des rappels de salaire d’octobre 2008 à juin 2009 restent dus, a condamné la SAS Jardel Services à régler à M. X la somme de 2 062,51 € bruts, a dit que M. X n’établit pas d’autres manquements à l’encontre de la SAS Jardel Services, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté les plus amples demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.

Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. A X demande à la Cour de :

— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Jardel Services à lui verser la somme de 2 062,51 € au titre de ses rappels de salaires d’octobre 2008 à juin 2009,

— y ajoutant, condamner la société Jardel Services à verser à M. X la somme de 206,25 € au titre des congés payés afférents à la période ;

— pour le surplus, réformer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement dont il a fait l’objet reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes ;

— statuant à nouveau, constater que le licenciement dont il a fait l’objet pour inaptitude physique est la conséquence directe du comportement déloyal de la société Jardel Services ;

— dire que la société Jardel Services a failli à son obligation de sécurité de résultat;

— dire que la société Jardel Services a failli à son obligation de reclassement,

— dire que la société Jardel Services a failli à son obligation d’adaptation à son égard ;

— dire que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Jardel Services à lui verser les sommes de 17 054,40 € soit 12 mois de salaire, au titre de l’indemnité édictée par l’article L.1234-3 du code du travail, de 1 421,20 € soit un mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis édictée par l’article L.1234-5 du code du travail, de 8 527,2 € soit 6 mois de salaire, au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation d’adaptation,

— en tout état de cause, condamner la société Jardel Maître Y Egea la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Dans ses écritures du 7 janvier 2015, réitérées oralement auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SAS Jardel Services demande, pour sa part, à la Cour de

— sur le licenciement, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 27 mai 2014 en ce qu’il a dit qu’aucun manquement, de sa part, à son obligation de sécurité n’était démontré, qu’elle a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de M. X est parfaitement fondé et par conséquent, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes à ce titre,

— sur la demande de rappel de salaires, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Jardel au paiement de la somme des 2 062,51 € et en conséquence, débouter le salarié de ses demandes au titre des congés sans soldes, lui donner acte de son accord pour régler la somme de 207,28 € sollicitée au titre des heures travaillées,

— en tout état de cause, condamner M. X au paiement de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

— sur la demande de rappel de salaires :

Plusieurs retenues sur salaire pour un montant total de 1 855,23 euros bruts figurent sur les bulletins de paie d’octobre 2008, de décembre 2008 et de janvier 2009, motif pris d’un congé sans solde.

L’employeur soutient que M. X se trouvait, alors, en absence injustifiée ce que conteste l’intéressé qui explique que la SAS Jardel Services lui avait demandé de rester à son domicile à la suite de son échec à son permis C ce qui a eu pour conséquence sa réinscription au centre de formation suivie de l’obtention de ce permis à sa deuxième tentative ainsi qu’il en justifie, M. X soutenant que durant ces périodes de prétendues absences injustifiées, il est demeuré à la disposition de l’employeur.

Il est constant que la SAS Jardel Services n’a, à aucun moment, mis en demeure M. X de justifier de ses absences durant les périodes considérées et que durant la relation contractuelle, elle ne lui a fait aucune observation écrite à ce titre.

Ainsi que les premiers juges l’ont justement relevé, nonobstant l’échec, dans un premier temps, de M. X à son examen de permis de conduire C, il appartenait à l’employeur de continuer à lui fournir du travail alors que concomitamment, le salarié était, manifestement, demeuré à sa disposition.

M. X est, par conséquent, bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS Jardel Services au paiement de la rémunération qui lui est due et ce, à hauteur de la somme ci dessus rappelée.

Les parties s’accordent, par ailleurs, pour que M. X bénéficie d’un rappel de salaire pour un montant total de 207,28 euros brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées entre février et juin 2009.

Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de la somme totale de 2 062,51 euros bruts au titre des rappels de salaires pour la période d’octobre 2008 à juin 2009.

Il y a lieu, en outre, de condamner la SAS Jardel Services au paiement de la somme de 206,25 euros au titre des congés payés afférents.

— sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat :

Au soutien de cette demande de dommages intérêts, M. X prétend que la SAS Jardel services a eu un comportement particulièrement déloyal à son égard et qu’elle a failli par son comportement déloyal à son obligation de sécurité de résultat.

Il considère que l’inaptitude physique est due à ce comportement déloyal de l’employeur.

Alors qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’un comportement fautif de l’employeur qui serait en relation de cause à effet avec un préjudice dont il aurait eu à souffrir ou avec l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.

En effet les attestations qu’il produit aux débats par leur caractère lapidaire, imprécis, et non circonstancié et aux termes desquelles les attestants se bornent à indiquer que 'M. X avait des problèmes avec son haillon de poids lourds’ ou encore qu’il ' rencontrait des problèmes dans l’exécution de son travail notamment du fait du transpalette’ sont, pour le moins, insuffisantes à cet égard.

De même, la production à la procédure de quatre bordereaux récapitulatifs de tournées ayant eu lieu en janvier 2009 et en mai 2009 mentionnant un tonnage de poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes, ne sauraient en l’absence de tout autre élément matériellement vérifiable permettre de caractérise à l’encontre de l’employeur la réalité d’un manquement qui serait directement à l’origine de l’inaptitude du salarié.

Dans ces conditions, il convient de débouter M. X de ce chef de demande.

— sur la demande de dommages intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation d’adaptation et de formation :

M. X a été engagé suivant contrat de professionnalisation en date du 20 juin 2008 en vue d’obtenir le permis C, la formation initiale minimale obligatoire ( Fimo) ainsi que le Caces catégorie 3 et 5.

Il a effectivement suivi du 30 juin 2008 au 27 juillet 2008 la formation de préparation au permis C et il a été reçu à l’exmanen du code le 22 juillet 2008 après avoir été ajourné le 15 juillet 2008.

Il a, ensuite, bénéficié d’une formation pratique de 36 heures.

Le financement de cette formation a été assuré par la SAS Jardel Services.

M. X a été en situation d’arrêt de travail pour maladie du 13 mars au 4 avril 2009 puis à compter du 18 juin 2009 et ce, jusqu’à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail.

En cet état, il n’est justifié par M. X d’aucun manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation qui soit de nature à lui avoir causé un quelconque préjudice indemnisable.

Il convient, par conséquent, de le débouter, également, de ce chef de demande.

— sur la rupture du contrat de travail :

Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi compatible que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, les possibilités de reclassement du salarié devant être recherchées au sein de l’entreprise, y compris dans les autres secteurs d’activité développés par celle ci mais également, dans le cadre du groupe de sociétés auquel l’employeur appartient.

Il s’agit, là, d’une véritable obligation de reclassement pour l’employeur qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant et qui doit apporter la preuve qu’il s’est trouvé réellement dans l’impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu’il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation.

L’employeur doit reclasser le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi dans le délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise, ce délai courant à compter du second examen médical nécessaire à la constatation de l’inaptitude, étant précisé que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la deuxième visite de reprise peuvent être véritablement prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation, les recherches antérieures effectuées à un moment où l’inaptitude du salarié n’était pas juridiquement acquise étant, à elles seules, insuffisantes, étant ajouté que l’avis du médecin du travail y compris l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise n’en dispense pas davantage l’employeur qui, seul, connaît les possibilités d’aménagement des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement du salarié et qui doit, en sa qualité de chef d’entreprise, rechercher, au préalable, si des aménagements de poste sont techniquement possibles et solliciter, ensuite le cas échéant, l’avis du médecin du travail au regard de la compatibilité du poste ainsi envisagé avec les capacités physiques du salarié.

Au cas présent, la SAS Jardel Services comptait au moment du licenciement dont M. X a fait l’objet, un effectif de 459 salariés répartis sur trois sites (Toulouse, Cahors et Montélimar).

Or, il ne peut être que constaté qu’elle s’est bornée d’une part, à demander au médecin du travail par courriel du 2 juin 2010 c’est à dire antérieur à l’avis définitif d’inaptitude en date du 16 juin 2010, de lui faire part de ses éventuelles suggestions de reclassement et d’autre part, à se prévaloir d’une étude de poste effectuée dans l’entreprise par ce dernier, le 9 juin 2010 ainsi que du courriel envoyé par ses soins au médecin du travail, le 18 juin 2010, pour lui indiquer que la totalité des postes ouverts en son sein étaient soit pourvus, soit nécessitaient des compétences spécifiques ou de la manutention.

Elle invoque, également, une note d’information aux fins de reclassement de l’intimé au sein de Jardel Services datée du 2 juin 2010, à destination du groupe ainsi que trois coupons de réponse négative l’un non daté et les deux autres datés respectivement du 14 juin et du 16 juin 2010.

Dans ces conditions et alors que la constatation juridique d’inaptitude est en date du 16 juin 2010 et que la procédure de licenciement a été engagée dès le 25 juin 2010, il ne peut être que retenu que la SAS Jardel Services n’a pas satisfait à son obligation de procéder à une étude sérieuse et loyale des possibilités de reclassement du salarié.

Il s’ensuit que la SAS Jardel Services qui n’établit pas la réalité de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait, antérieurement à la date du licenciement, de procéder au reclassement de M. X, n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge.

Le licenciement dont ce dernier a fait l’objet doit, par conséquent, être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

L’absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.

Il est constant que M. X ne peut aucunement se prévaloir d’une inaptitude découlant d’un accident du travail de sorte qu’il ne peut bénéficier de la protection spécifique accordée aux salariés déclarés inaptes à leur poste de travail en conséquence d’un tel accident.

Suite à ce licenciement, M. X a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l’espèce, notamment de son âge, de son temps de présence dans l’entreprise et de sa situation de travailleur handicapé bénéficiaire depuis juillet 2012 d’une allocation avec taux d’incapacité supérieur à 50%, doit être réparé par l’allocation de la somme de 8 600 euros.

Il a droit, également, à l’allocation d’une somme de 1 421,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

* *

*

M. X qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut pas prétendre à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la SAS Jardel Services.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que le licenciement dont M. A X a fait l’objet repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a débouté ce dernier de sa demande d’indemnité de rupture et de dommages intérêts à ce titre,

Et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement dont M. A X a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Jardel Services à payer à M. A X les sommes de :

—  8 600 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 421,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la SAS Jardel Services à payer à M. A X la somme de 206,25 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire dû pour la période d’octobre 2008 à juin 2009,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS Jardel Services aux dépens de l’appel lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matière d’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme C. NEULAT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chantal NEULAT Catherine LATRABE

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