Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2016, n° 15/01378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 24 oct. 2016, n° 15/01378
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/01378
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 février 2015, N° 13/04191

Texte intégral

24/10/2016

ARRÊT N°

N°RG: 15/01378

MM/X

Décision déférée du 05 Février 2015
- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/04191

M. Y

Z A

C/

B C

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANT

Monsieur Z A

XXX

XXX

Représenté par Me Joëlle GLOCK de la SCP
FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIME

Monsieur B C

XXX

XXX

Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la
SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 2 Mai 2016 en audience publique, devant la
Cour composée de :

D. FORCADE, président

M. MOULIS, conseiller

C. MULLER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H.
ANDUZE-ACHER

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par D. FORCADE, président, et par H.
ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

B C est propriétaire à Blagnac d’un immeuble situé 19 rue Prosper Ferradou édifié sur la parcelle section AX 89.

Z A est propriétaire d’un immeuble bâti sur la parcelle cadastrée section AX n°91 au 23 de le rue Prosper Ferradou.

Entre ces deux propriétés se trouve une parcelle cadastrée section AX n°90 en l’état de terrain nu.

Selon B C la parcelle 90 est une cour commune.
Cependant Z A a fait installer en 2009 2 stop car interdisant à son voisin d’accéder à la cour et particulièrement à la remise lui servant de garage située derrière son immeuble.

B C a adressé un courrier à Z A pour lui demander de faire cesser le trouble mais ce dernier lui a répondu qu’il comptait mettre un terme à la tolérance précaire dont il bénéficiait.

B C a dans ces conditions saisi le juge des référés pour voir désigner un expert.
Selon ordonnance du 3/06/2010 M. D a été désigné. Il a déposé son rapport le 5/12/2012.

L’expert a conclu que la parcelle AX90 constituait un patus commun, Z A et
B C pouvant utiliser tous les deux leur droit de co-indivisaire.

Suivant acte d’huissier du 5/11/2013 B C a fait citer
Z A devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir homologuer le rapport d’expertise et condamner
Z A à retirer sous astreinte les arceaux amovibles fixés à l’entrée de la parcelle, à laisser libre l’accès à la cour et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 3/11/2009.

Par jugement du 5/02/2015 le tribunal de grande instance de
Toulouse a :

— Débouté Z A de sa demande tendant à ce qu’il soit confirmé en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise à Blagnac, rue Prosper
Ferradou, cadastrée section AX n° 90

— Jugé que la parcelle sise à Blagnac (Haute-Garonne), rue Prosper Ferradou, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations Section AX n° 90 pour une contenance de 01 a 41 ca correspond à un patus commun en indivision entre M. A et M. C en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées Section AX n° 91 et Section AX n° 89

— Jugé que la décision devra être publiée à la Conservation des hypothèques, et ce aux frais de
Z A

— Condamné M. ElGNE à retirer à ses frais les arceaux mis en place à l’entrée de la parcelle, et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 par jour de retard

— Condamné M. ElGNE à laisser libre d’accès le patus, et ce dans le délai de 8 jours a compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 par infraction constatée

— Condamné M. A à payer à M. C la somme de 6 000 à titre de dommages et interêts en réparation de la privation de son droit d’usage

— Condamné M. A à payer à M. C la somme de 1 000 à titre de dommages et interêts en réparation de son préjudice moral

— Donné acte à M. ElGNE de sa proposition d’usage commun du patus

— Condamné M. A à payer à M. C la somme de 3 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamné M. A aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire

— Ordonné l’exécution provisoire du jugement

— Accordé à Maître VAYSSE-LACOSTE, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile

Z A a relevé appel de la décision le 19/03 /2015.

L’ordonnance de clôture initialement fixée au 19/04/2016 a été reportée au 2/05/2015, avant l’audience, sur accord des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 18/04/2016 Z A demande à la cour de réformer le jugement et de:

— Le confirmer en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AX n°90

— Débouter B C de l’ensemble de ses demandes

— Condamner B C à lui payer 15 000 en réparation de ses préjudices et 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Il invoque des erreurs de la part de l’expert.

Il soutient que lui seul détient un titre de propriété sur cette parcelle qui, depuis 1941, a été transmise en pleine propriété. Il indique qu’il convient de se référer à l’examen historique et chronologique des titres de propriété.

B C réplique dans ses conclusions du 26/04/2016 qu’il convient de :

Vu les articles 815 et suivants du Code civil,

Vu le constat d’huissier du 03 Novembre 2009,

Vu par ailleurs, l’article 9 du Code civil,

Vu l’ordonnance du 3 juin 2010,

Vu le rapport de Monsieur l’expert Christian D déposé le 5 décembre 2012,

Vu le constat d’huissier du 12 mars 2014,

Vu le Jugement du 5 février 2015,

— Déclarer irrecevable la demande nouvelle d’indemnisation de Z A formulée en cause d’appel et par voie de conclusions signifiées le 18 avril 2016,

— Confirmer le jugement en date du 5 février 2015

— Débouter Z A de l’ensemble de ses demandes

— Débouter Z A de sa demande tendant à ce qu’il soit confirmé en sa qualité de propriétaire de la parcelle sise à Blagnac, cadastrée section AX n°90

— Confirmer que cette même parcelle correspond à un pâtus commun en indivision entre Z
A et B
C en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section
AX n°91 et section ax n°89

— Ordonner la publication de la décision à la conservation des hypothèques aux frais de Z
A

— Condamner Z A au paiement de la somme de 14.400.00 au titre de la liquidation de l’astreinte de 100.00 par jour de retard 8 jours après la signification du jugement, pour retirer les arceaux fixée par le jugement,

— Condamner le même à détruire l’escalier construit sur le pâtus et laisser libre d’accès le pâtus et

dans le même délai et sous la même astreinte et par infraction constatée

— Condamner Z A au paiement de la somme de 11.550.00 à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de son droit d’usage et jusqu’au mois de mai 2016, à parachever, chaque mois supplémentaire représentant 210.00

— Condamner Z A au paiement de la somme de 5.000.00 à titre de préjudice moral

— Condamner Z A au paiement de la somme de 1.00 du fait de l’atteinte au droit au respect de la vie privée,

— Donner acte à Z
A de sa proposition d’usage commun du pâtus,

— Condamner Z A au paiement de la somme de 4.000.00 au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La parcelle cadastrée section AX n°90 est non bâtie, matérialisée par un passage dont l’entrée est rue
Prosper Ferradou à Blagnac, passage qui ouvre sur une petite cour agrémentée, au fond, de jardinières.

En regardant ce passage de la rue, se trouve, à droite, côté Nord, implanté sur la parcelle section AX n°91, l’ensemble immobilier appartenant à Z A , l’utilisation de ce passage étant nécessaire pour entrer dans les lieux.

A gauche, côté Sud, se trouve la parcelle AX n°89 où sont implantés un immeuble appartenant à
B C, avec entrée sur la rue, un garage attenant à la maison et dont le portail donne sur la cour. Enfin, derrière, se trouve un petit espace engazonné démuni de tout accès si ce n’est par la parcelle litigieuse.

Z A revendique la propriété exclusive de la parcelle AX n°90. Il lui appartient d’en rapporter la preuve, les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres.

En l’espèce l’expert a, après avoir étudié les différents titres de propriété depuis 1826 pour la propriété A et depuis 1897 pour la propriété C et examiné les lieux (présence d’un extracteur de climatiseur, de câbles électriques, de boîtiers et coffrets de compteur, d’une boîte aux lettres, d’un portail de grande taille, de débords de toit dépourvus de gouttière du côté C, présence de portes et fenêtres, d’un escalier extérieur, de 4 coffrets à compteur, de deux descentes de gouttière, d’une parabole satellite, d’une petite terrasse bétonnée du côté A) considéré que la parcelle AX90 constitue un patus commun.

Z A conteste ces conclusions, invoquant des erreurs commises par l’expert et lui reprochant notamment de ne pas avoir repéré le patus sur les divers plans cadastraux antérieurs et de l’avoir mal positionné sur le plan cadastral actuel.

Il apparaît que ces critiques ont déjà fait l’objet de dires dans le cadre des opérations d’expertise, dires auxquels l’expert a répondu de façon argumentée et détaillée.

Il convient de rappeler que la plupart des titres de propriété depuis le 19e siècle font état d’un patus commun séparant les immeubles C – A .
Quelquefois le terme employé était celui de cour.

L’expert note que les éléments permettant de repérer le patus ont disparu maintenant (ancien puits, cochonnières et volières) mais que le dessin parcellaire de la cour semble correspondre au dessin du patus, contrôlé par les relevés topographiques des lieux et il conclut que l’emprise du patus correspond à l’emprise de la parcelle
AX90.

Il précise que le jardin de B C situé côté ouest de sa propriété et rattaché à celle ci entre 1948 et 1996 a une emprise et une propriété bien distinctes de celle du patus. Il ne peut donc y avoir confusion avec cette parcelle.

Par ailleurs Z A ne saurait prétendre qu’il bénéficie d’un titre puisque l’acte de donation qui l’a rendu propriétaire le 3/11/2000 faisait état d’une parcelle AX 91 et de la moitié indivise d’une cour cadastrée section AX n°90 et que la rectification apportée le 22/09/2006 destinée à inclure la totalité de la cour est intervenue sur déclaration des consorts A .

En outre il ressort de l’examen du titre précédent (10/03/1941) qu’aucune contenance n’y était indiquée et que la description ne faisait état que d’une cour, sans autre précision.

Z A ne saurait dès lors prétendre que la parcelle AX n°90 avait été transmise en 1941 en pleine propriété ce qui l’autoriserait à invoquer la prescription trentenaire.

L’étude des titres antérieurs à 1941 démontre qu’il était fait mention d’un patus commun avec plusieurs voisins ; le fait que le puits ait maintenant disparu et qu’il ne soit pas localisable ne saurait suffire à établir que le patus visé dans ces actes ne correspond pas à la parcelle litigieuse.

De plus les titres C font état, également, depuis le 19e siècle d’une cour commune avec la propriété A située au
Nord.

Enfin la configuration des lieux décrite par l’expert et reprise ci dessus (description des différents éléments empiétant sur la cour) démontre l’usage commun ancien de cette parcelle.

Il sera ajouté qu’un usage commun de la cour explique que la famille A ait entretenu cette parcelle depuis plusieurs années notamment en y aménageant des parterres de fleurs et l’appelant ne saurait en tirer argument pour tenter de démontrer son droit de propriété sur la parcelle litigieuse.

Les éléments produits par Z A ne permettent par conséquent pas de remettre en cause la conclusion de l’expert.

Au vu de ces éléments B C est bien fondé dans ses demandes visant à voir juger que la parcelle litigieuse correspond à un patus commun en indivision. Le jugement sera confirmé de ce chef.

S’agissant d’un patus (ou cour commune) cette parcelle constitue l’accessoire des immeubles situés autour et aucun des deux indivisaires ne peut porter atteinte au droit d’usage de cette cour par l’autre.

Il en ressort que les arceaux amovibles fixés à l’entrée de la parcelle ont été irrégulièrement installés le 3/11/2009 et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné leur retrait et le libre accès au patus sous astreinte.

B C est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice subi de ce chef.
Cependant il n’est pas recevable à demander la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement dont appel . Par contre , compte tenu de la confirmation de la décision, il lui appartiendra de saisir le juge de l’exécution pour liquider, si nécessaire, les astreintes à compter de la signification du jugement.

Il établit par les pièces produites aux débats qu’ à compter du 3/11/2009 ont été installés deux stop car par M. A et que par la suite, du fait de l’utilisation de cette parcelle comme parking par les locataires de M. A , il ne pouvait plus accéder à son garage. Il ne produit pas devant la cour la preuve que les faits ont duré au delà du 21/11/2014.

Au vu de ces éléments il convient de l’indemniser du préjudice subi.

Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 6 000 , somme qu’il convient de confirmer au vu des éléments produits.

Concernant la demande de destruction de l’escalier, il y a lieu de relever que celle ci n’avait pas été formulée en 1re instance et en tout état de cause cette demande est extérieure au litige dont la cour est saisie, le caractère indivis de la parcelle litigieuses ne permettant pas de remettre en cause les accès actuels existants aux immeubles.

Il appartiendra aux parties de trouver un accord leur permettant de bénéficier en bonne intelligence de la cour commune. Il convient sur ce point de donner acte à M. A de sa proposition d’usage commun du patus.

Par ailleurs c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a alloué une somme de 1 000 au titre du préjudice moral. La décision sera confirmée de ce chef.

Enfin la demande en paiement de la somme de 1 formulée par M. C pour atteinte au respect de la vie privée au motif qu’une photographie produite par l’appelant aurait révélé l’intérieur de son garage sera rejetée, le préjudice subi n’étant pas démontré.

Z A qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs autres prétentions ;

Condamne Z A à payer à B C la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne Z A aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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